J.O. 48 du 25 février 2006
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Décret n° 2006-220 du 23 février 2006 relatif à la détention et à l'utilisation d'armes de type hypodermique par les services départementaux d'incendie et de secours
NOR : INTE0600030D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1, L. 2336-1 et L. 2338-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1, L. 1424-2, L. 1424-49, R. 1424-24 et R. 1424-25 ;
Vu le code rural, notamment son article R. 242-80 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5143-2 ;
Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment ses articles 44 et 46 ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 46-1 et 57 ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, modifié par le décret no 2003-1141 du 28 novembre 2003 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 25 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours mentionnées aux articles L. 1424-2 et R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, les vétérinaires sapeurs-pompiers des services départementaux d'incendie et de secours sont autorisés à utiliser des projecteurs hypodermiques lors d'opérations impliquant des animaux dangereux, blessés ou en difficulté.
Le vétérinaire sapeur-pompier a la responsabilité exclusive du choix du médicament vétérinaire utilisé et de son mode d'utilisation.
Le tir est effectué par le vétérinaire sapeur-pompier ou, sous son contrôle, par un sapeur-pompier habilité au tir par décision du directeur départemental des services d'incendie et de secours.Article 2
Les services départementaux d'incendie et de secours qui détiennent des projecteurs hypodermiques tiennent un registre d'inventaire permettant l'identification de ces matériels.Article 3
Les projecteurs hypodermiques sont détenus, au sein des services départementaux d'incendie et de secours, dans un lieu sécurisé.Article 4
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours informe les services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents du vol ou de la perte de tout projecteur hypodermique, dès qu'il en a connaissance.Article 5
Par dérogation au 2° de l'article 57 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les vétérinaires sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers habilités au tir en application des dispositions de l'article 1er sont autorisés à transporter et à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des projecteurs hypodermiques.Article 6
Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
- « service territorial d'incendie et de secours », au lieu de : « service départemental d'incendie et de secours » ;
- « responsable du service territorial d'incendie et de secours », au lieu de : « directeur départemental des services d'incendie et de secours ».Article 7
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin