J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18514

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Décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires


NOR : INTE9900284D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi no 99-128 du 23 février 1999 ;
Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié relatif aux conditions d'attribution des récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement ;
Vu le décret no 81-392 du 23 avril 1981 modifié relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 92-157 du 19 février 1992 modifié portant code de déontologie vétérinaire ;
Vu le décret no 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens et portant modification du code de la santé publique ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret no 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 susvisée. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours.
Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.

Art. 2. - La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :
1o Les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;
2o Les caporaux ;
3o Les sous-officiers : sergents et adjudants ;
4o Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.

Art. 3. - Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article 21 du décret du 26 décembre 1997 susvisé sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à l'article 35 du décret du 26 décembre 1997 précité sont pris sous la forme d'un arrêté du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Art. 4. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, le rengagement, l'avancement, la discipline et la cessation d'activité de chacun d'eux.
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance de chacun d'eux. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers veillent à la transmission de ces pièces.
Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Section 1
Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Sous-section 1
Conditions du premier engagement
de sapeur-pompier volontaire

Art. 5. - L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :
1o Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
2o Produire une déclaration manuscrite par laquelle l'intéressé déclare jouir de ses droits civiques, ne pas avoir fait l'objet d'une peine afflictive ou infamante inscrite à son casier judiciaire, et s'engage à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3o Se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national.
Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins et produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Art. 6. - L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire a lieu après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent en application des articles 54 et 55.
L'avis du service départemental d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.
Sous-section 2
Incompatibilités

Art. 7. - L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans le même département, des fonctions de maire, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative.
Sous-section 3
Premier engagement et renouvellement de l'engagement

Art. 8. - Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite.
Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.
Le renouvellement de l'engagement est subordonné à la vérification périodique des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 9. - En cas de changement de l'autorité territoriale d'emploi, le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté.

Art. 10. - Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur-pompier de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 11, 58, 60, 61, 63, 65 et 66.

Art. 11. - Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur sont engagés au grade de lieutenant.
Section 2
Déroulement du volontariat
Sous-section 1
Année probatoire

Art. 12. - La première année du premier engagement constitue une année probatoire.
L'autorité territoriale d'emploi peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance de l'intéressé durant l'accomplissement de son année probatoire.
Sous-section 2
Formation du sapeur-pompier volontaire

Art. 13. - La formation dont bénéficie tout sapeur-pompier volontaire comprend :
1o La formation initiale nécessaire à l'adaptation aux missions ;
2o La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités.
Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves sanctionnant la formation initiale ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont, dans les limites prévues à l'article 4 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 susvisée, fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Sous-section 3
Changements de grade

Art. 14. - Les sapeurs-pompiers volontaires de 2e classe qui justifient d'au moins une année d'ancienneté et qui ont satisfait aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 sont nommés sapeurs-pompiers volontaires de 1re classe.

Art. 15. - Les sapeurs-pompiers volontaires de 1re classe qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur, ou qui justifient de dix années d'ancienneté, peuvent être nommés caporaux.

Art. 16. - Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés sergents.

Art. 17. - Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés adjudants.

Art. 18. - Les caporaux et sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions prévues à l'article 3, sur proposition du chef de corps.

Art. 19. - L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ne peut excéder le quart de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical.
Le nombre d'adjudants de sapeurs-pompiers volontaires est au plus égal au nombre de sergents de sapeurs-pompiers volontaires.

Art. 20. - Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.

Art. 21. - Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officiers et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés lieutenants.

Art. 22. - Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires nommés au titre de l'article 21 qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés capitaines.
Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires recrutés au titre de l'article 11 qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés capitaines.

Art. 23. - Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-10 et L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Art. 24. - Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés commandants.

Art. 25. - Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires âgés de quarante ans au moins qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés lieutenants-colonels.

Art. 26. - Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés colonels.

Art. 27. - Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l'article 21 du décret du 26 décembre 1997 précité, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Art. 28. - L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires, hors les membres du service de santé et de secours médical, ne peut excéder 15 % de l'effectif total des sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical.
Sous-section 3
Discipline

Art. 29. - Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs.

Art. 30. - En dehors de l'exercice des missions prévues à l'article 2 de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 précitée et à l'article 24 du décret du 26 décembre 1997 précité et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers est prohibé.

Art. 31. - Le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
- l'avertissement ;
- le blâme.

Art. 32. - L'autorité territoriale d'emploi peut, après un entretien préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l'article 57, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum.

Art. 33. - L'autorité territoriale d'emploi peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article 57. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale d'emploi, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Art. 34. - L'autorité territoriale d'emploi peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
- l'exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum ;
- la rétrogradation ;
- la résiliation de l'engagement.

Art. 35. - Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité territoriale d'emploi qui exerce le pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut également saisir le conseil de discipline départemental d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres d'incendie et de secours ou chefs de corps.
Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental.

Art. 36. - Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'obtenir, aussitôt que celle-ci est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité territoriale d'emploi ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 35, au représentant de l'Etat dans le département.

Art. 37. - Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.
A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental.
La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité territoriale d'emploi doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental.
En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Sous-section 4
Suspension de l'engagement

Art. 38. - Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental.
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues à l'article 7 et en cas de congé de maternité.

Art. 39. - L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus au dernier alinéa de l'article 8 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.

Art. 40. - A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues aux articles 38 et 39, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical constatant qu'il satisfait aux conditions d'aptitude médicale et physique exigées.

Art. 41. - Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
La durée maximale autorisée des suspensions durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à neuf ans.

Art. 42. - Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité territoriale d'emploi et ne peut pas participer à l'activité du service.
Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou d'une maladie contractée dans le cadre des missions dévolues aux services d'incendie et de secours ne peut pas participer à l'activité opérationnelle du service. Sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, l'intéressé peut se voir confier des tâches non opérationnelles.
Sous-section 5
Cessation d'activité

Art. 43. - L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsqu'il atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
Une prolongation d'activité d'un an renouvelable quatre fois au maximum peut être accordée au sapeur-pompier volontaire, sur demande motivée présentée six mois avant la date de la limite d'âge, assortie d'un certificat délivré par un médecin de sapeurs-pompiers qui atteste de son aptitude médicale et physique.

Art. 44. - L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :
1o S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 ;
2o En cas d'insuffisance de l'intéressé durant l'année probatoire prévue à l'article 12 ;
3o S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 ;
4o Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ou est absent de son poste depuis plus d'un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 et 39 ;
5o Dans les conditions prévues à l'article 34.

Art. 45. - L'autorité territoriale d'emploi qui souhaite ne pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.
L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité territoriale d'emploi et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif prévu aux articles 54 et 55. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
La décision motivée de l'autorité d'emploi sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.

Art. 46. - Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité territoriale d'emploi dont il relève.
La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité territoriale d'emploi.
Si l'autorité territoriale d'emploi ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée.
Section 3
Distinctions
Sous-section 1
Honneurs et récompenses

Art. 47. - Les dispositions des articles 12 à 14, de l'alinéa 1er de l'article 15 et des articles 17 à 22 du décret du 25 septembre 1990 susvisé portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.

Art. 48. - Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret du 25 septembre 1990 précité, la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.

Art. 49. - Pour l'application de l'article 14 du décret du 25 septembre 1990 susvisé aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.
Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.

Art. 50. - Pour l'application aux sapeurs-pompiers volontaires du 2 du premier alinéa de l'article 18 du décret du 25 septembre 1990 précité, les mots : « la révocation » sont remplacés par les mots : « la résiliation » de l'engagement par suite d'une sanction disciplinaire ».
Sous-section 2
Honorariat

Art. 51. - Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont, de manière constante, fait preuve de zèle et de dévouement et qui ont accompli au moins vingt ans d'activité en qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent être nommés sapeur-pompier volontaire honoraire dans leur grade ou dans le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins cinq ans de service dans leur dernier grade.
En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.
La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d'activité.
L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade mentionné au premier alinéa.

Art. 52. - L'honorariat est accordé :
- pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité territoriale d'emploi ;
- pour les grades de lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du représentant de l'Etat dans le département ;
- pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du ministre de l'intérieur.
Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.

Art. 53. - Par dérogation à l'article 51, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat de leur grade des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.
Chapitre II
Instances consultatives

Art. 54. - Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article 23 du décret du 26 décembre 1997 précité donne un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. Il est notamment consulté sur l'engagement et le rengagement des sapeurs-pompiers volontaires, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 56 et sur les recours contre les décisions de refus de renouvellement d'engagement visées à l'article 45.
Il est obligatoirement saisi, pour avis, du règlement intérieur du corps départemental.
Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 55. - Il est institué, respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le rengagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 56 et sur les recours contre les décisions de refus de renouvellement d'engagement visées à l'article 45.
Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.
Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.
Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 56. - Il est institué auprès du ministre de l'intérieur une commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
Cette commission est également compétente pour donner un avis sur les changements de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires membres d'un service de santé et de secours médical.
Elle exerce, en matière de discipline, pour les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs pompiers volontaires, les attributions confiées au conseil de discipline prévue à l'article 17. Les dispositions des articles 32 à 37 lui sont alors applicables.
Elle comprend six membres, dont le président, désignés par le ministre de l'intérieur ainsi que :
- lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers autres que ceux affectés à un service de santé et de secours médical, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui de l'officier dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale ;
- lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers membres d'un service de santé et de secours médical, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui de l'officier dont le cas est examiné, dont un médecin-chef et trois officiers de la même spécialité, tirés au sort sur une liste nationale.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 57. - Il est institué auprès du service départemental d'incendie et de secours un conseil de discipline départemental qui est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant.
Le conseil de discipline départemental comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein.
Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui de l'agent dont le cas est examiné.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Chapitre III
Catégories particulières
de sapeurs-pompiers volontaires
Section 1
Membres du service de santé et de secours médical

Art. 58. - Les médecins qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 356 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des médecins peuvent être engagés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
Les pharmaciens qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 514 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des pharmaciens peuvent être engagés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
Les vétérinaires qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées à l'article 309 du code rural et qui sont inscrits à l'ordre national des vétérinaires peuvent être engagés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

Art. 59. - En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien ou un vétérinaire officier de sapeurs-pompiers volontaires devant les normes disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis.

Art. 60. - Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 474 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier chef.
Les infirmiers chefs de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier major.
Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, sont nommés dans les conditions fixées à l'article 23.
Section 2
Sapeurs-pompiers professionnels et personnels militaires

Art. 61. - Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
Les militaires appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille et aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions, relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.
La limite d'âge supérieure à l'engagement est portée à cinquante ans pour les personnels visés aux deux alinéas précédents. Ils sont dispensés de l'année probatoire prévue à l'article 12.

Art. 62. - L'avancement en grade des sapeurs-pompiers professionnels en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.
Un sapeur-pompier professionnel ne peut détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'il détient en qualité de sapeur-pompier professionnel.
Section 3
Sapeurs-pompiers auxiliaires, jeunes sapeurs-pompiers
et personnels issus des professions de la sécurité

Art. 63. - Les sapeurs-pompiers auxiliaires visés à l'article L. 94-17 du code du service national qui satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6 peuvent être engagés en qualité de caporaux de sapeurs-pompiers volontaires.
Ils sont dispensés de l'année probatoire prévue à l'article 12 s'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de deux ans à l'issue de leur activité de sapeur-pompier auxiliaire.

Art. 64. - Les sapeurs-pompiers titulaires du brevet de jeune sapeur-pompier visés à l'article 1er du décret du 23 avril 1981 susvisé peuvent être dispensés de l'année probatoire prévue à l'article 11 lorsqu'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de deux ans à l'issue de leur activité de jeune sapeur-pompier.
Ils peuvent bénéficier, au titre de la formation initiale, et après évaluation par l'autorité territoriale d'emploi, d'une validation de tout ou partie des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeune sapeur-pompier.

Art. 65. - Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.
Section 4
Engagement d'experts

Art. 66. - Les personnes ayant des compétences dans les domaines des risques naturels, des risques technologiques, de l'environnement ou du suivi des contraintes psychologiques peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, pour des missions de conseil technique auprès des services d'incendie et de secours, notamment dans l'exercice des missions visées à l'article 2 de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 susvisée.
Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de l'année probatoire prévue à l'article 12 et de la formation initiale prévue à l'article 13.
Leurs conditions d'emploi sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et leurs conditions de rémunérations par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Section 5
Engagements saisonniers

Art. 67. - Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité territoriale compétente, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles 5 et 6. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité territoriale dont ils relèvent.
Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.
Chapitre IV
Dispositions diverses et transitoires

Art. 68. - Le décret du 26 décembre 1997 précité est modifié comme suit :
I. - L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours. »
II. - Au premier alinéa de l'article 23, les mots : « les compétences » sont supprimés.
III. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 23 sont abrogés.

Art. 69. - Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires en activité doivent souscrire dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret l'engagement prévu à l'article 5.

Art. 70. - Les sapeurs-pompiers volontaires en activité âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication du présent décret peuvent, sous réserve de justifier annuellement des conditions d'aptitude médicale et physique, solliciter une prolongation de leur engagement jusqu'à l'âge respectivement de soixante ans pour les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, de soixante-deux ans pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et de soixante-cinq ans pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires.

Art. 71. - La limite d'âge inférieure prévue à l'article 5 s'applique aux jeunes sapeurs-pompiers visés à l'article 1er du décret du 23 avril 1981 précité et détenant cette qualité à la date de publication du présent décret à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date.

Art. 72. - Les articles R. 352-2, R. 352-7, R. 352-8, R. 352-13 à R. 352-20, R. 352-27 à R. 352-64, R. 352-66, R. 353-28, R. 354-1 à R. 354-15 et R. 354-17 à R. 354-35 du code des communes (partie Réglementaire) sont abrogés.

Art. 73. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Dominique Gillot