J.O. 278 du 2 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 portant modification du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires


NOR : INTE0300285D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-5, L. 1424-10, L. 1424-11, L. 1424-37, L. 1424-37-1, L. 1424-39, L. 1424-50, R. 1424-1, R. 1424-21, R. 1424-23, R. 1424-24 et R. 1424-35 ;

Vu le code du service national, notamment son article L. 122-1 ;

Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi no 99-128 du 23 février 1999 et par la loi no 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT

LE DÉCRET N° 99-1039 DU 10 DÉCEMBRE 1999


Article 1


Les articles 1er à 3 du décret du 10 décembre 1999 susvisé sont modifiés comme suit :

I. - L'article 1er est modifié comme suit :

A. - Au premier alinéa, les mots : « à l'article 5 de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales ».

B. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions spécifiques dans le cadre de l'organisation des services. »

II. - A l'article 2, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les officiers : majors, lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels. »

III. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental.

« Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-35 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition du chef du corps auquel appartient l'intéressé. »

Article 2


Le chapitre Ier du décret du 10 décembre 1999 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :

« 1° Etre âgé de seize ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;

« 2° Produire une déclaration manuscrite par laquelle l'intéressé déclare jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

« 3° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

« 4° Se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national.

« Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins et produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.

« Toutefois, la limite d'âge de recrutement est portée à soixante ans pour les médecins de sapeurs-pompiers volontaires. »

II. - A. - A l'article 6, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. »

B. - A l'article 6, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou inter-centres prévu à l'article 54-1 et en l'absence de celui-ci après avis du comité consulatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

« L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

« L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours. »

III. - A. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs. »

B. - La sous-section 3 de la section première qui comprend les articles 8 à 11 devient la sous-section 2.

IV. - A l'article 8, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées. »

V. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant si l'intérêt du service le permet. »


VI. - A. - Le titre de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier est rédigé comme suit :


« Sous-section 1



« Période probatoire »


B. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.

« L'autorité territoriale d'emploi peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.

« L'autorité territoriale d'emploi met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale. »

VII. - A l'article 13, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement ; »

VIII. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les sapeurs-pompiers volontaires de 2e classe sont nommés sapeurs-pompiers volontaires de 1re classe à l'issue de leur période probatoire s'ils ont satisfait aux épreuves sanctionnant la formation initiale. »

IX. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade peuvent être nommés adjudants. Toutefois, cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre et justifie avoir suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. »

X. - Il est inséré après l'article 20 un article 20-1 rédigé comme suit :

« Art. 20-1. - Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins, qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont soit chef de centre, soit titulaires de la formation de chef de groupe, peuvent être nommés majors. »

XI. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22. - Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés capitaines. »

XII. - Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 rédigé comme suit :

« Art. 22-1. - Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins et qui justifient de quinze années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent, sans avoir à satisfaire à la formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent. »

XIII. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. - Les majors, lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. »

XIV. - A l'article 38 :

a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois. »

b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues à l'article 26 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 susvisée. »

XV. - A l'article 39, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

« Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois. »

XVI. - L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 40. - A l'issue d'une suspension prévue à l'article 38, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.

« A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article 39, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical. »

XVII. - A l'article 41, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :

« Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour la durée de l'engagement quinquennal. »

XVIII. - L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. - Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité territoriale d'emploi.

« Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.

« Pendant la durée de l'arrêt de travail, le sapeur-pompier volontaire ne peut, quelle qu'en soit la cause, participer à l'activité du service.

« A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée dans le cadre des missions dévolues aux services d'incendie et de secours, et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles. »

XIX. - A. - Après l'article 42, il est inséré une sous-section 6 ainsi intitulée : « Changement de service d'incendie et de secours ». Cette section comprend un article 42-1 ainsi rédigé :

« Art. 42-1. - Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande, et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours. L'autorité territoriale d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues à l'article 6.

« Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté. »

B. - La sous-section 6 qui comprend les articles 43 à 46 devient la sous-section 7.

XX. - L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43. - L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.

« Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.

« Pour les médecins de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-cinq ans. »

XXI. - A l'article 44, les troisième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé ; »

« 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ou est absent de son poste depuis plus d'un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 ou 39 ; ».

XXII. - A l'article 52, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - pour les grades de major honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du représentant de l'Etat dans le département ; ».

Article 3


Le chapitre II du décret du 10 décembre 1999 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 54 :

A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.

« Il donne, en outre, un avis sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et avant toute décision de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnée à l'article 45. Les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ou par arrêté interministériel lorsque ces équivalences concernent d'autres ministères. »

B. - Il est inséré avant le dernier alinéa un alinéa rédigé comme suit :

« Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis. »

II. - Après l'article 54, il est inséré un article 54-1 rédigé comme suit :

« Art. 54-1. - Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours ou de chaque groupement territorial, un comité de centre ou inter-centres compétent pour donner un avis sur l'engagement, le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.

« La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou inter-centres sont définies dans le règlement intérieur du corps départemental.

« Les avis favorables du comité de centre ou inter-centres concernant l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

« Les refus d'engagement et de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et les dossiers de validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité territoriale d'emploi.

« Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou inter-centres. »

III. - A l'article 55, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est institué, respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.

« Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 56 et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement visées à l'article 45. »

IV. - A l'article 56, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article 57. Les dispositions des articles 32 à 37 lui sont alors applicables. »

Article 4


Le chapitre III du décret du 10 décembre 1999 susvisé est modifié comme suit :

I. - A l'article 59, les mots : « les normes disciplinaires » sont remplacés par les mots : « les instances disciplinaires ».

II. - L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 60. - Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions mentionnées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

« Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal.

« Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier chef.

« Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article 23. »

III. - Le titre de la section 2 du chapitre III est rédigé comme suit :


« Section 2



« Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires

et personnels de l'aviation civile »


IV. - A l'article 61, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile.

« Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12. »

V. - Après l'article 61, il est inséré un article 61-1 rédigé comme suit :

« Art. 61-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article 6. »

VI. - L'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 62. - L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile visés à l'article 61 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.

« Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile. »

VII. - Après l'article 62, il est inséré un article 62-1 rédigé comme suit :

« Art. 62-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article 11, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, peuvent être nommés lieutenants dans la limite des postes disponibles. »

VIII. - Le titre de la section 3 du chapitre III est rédigé comme suit :


« Section 3



« Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers

et personnels issus des professions de la sécurité »


IX. - L'article 63 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 63. - Lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, l'avancement de grade des volontaires civils affectés dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles, visés à l'article L. 122-1 du code du service national et en activité à ce titre, entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.

« Ils sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 s'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de volontaire civil. »

X. - L'article 64 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 64. - Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 lorsqu'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeune sapeur-pompier.

« Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeune sapeur-pompier. »

XI. - A l'article 66, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les personnes disposant de compétences spécifiques dans un domaine lié aux missions des services d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts auprès des services d'incendie et de secours et dans leur domaine de compétence.

« Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 et de la formation initiale prévue à l'article 13. »

Article 5


Dans les articles 6, 13, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 52, 54, 55, 56, 57, 66 et 67 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, les mots : « ministre de l'intérieur », sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité civile ».

Article 6


Les dispositions de l'article 18, 69 et 71 du décret du 10 décembre 1999 susvisé sont abrogées.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 7


Les dispositions du IX de l'article 2 du présent décret ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires dont la promotion au grade de sergent est antérieure à l'entrée en vigueur de celui-ci et qui justifient de deux ans d'ancienneté dans leur grade.

Article 8


Les services accomplis par les sapeurs-pompiers volontaires titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier et recrutés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 1999 susvisé en qualité d'infirmier au sein du service de santé et de secours médical sont pris en compte pour la promotion aux grades d'infirmier principal et d'infirmier chef.

Article 9


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei