J.O. 12 du 15 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005 modifiant le décret n° 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs


NOR : DEVP0420068D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 561-1 et L. 561-3 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article L. 11-2 ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 128 ;

Vu le décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs, modifié par le décret no 2000-1143 du 21 novembre 2000 ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret no 2002-1527 du 23 décembre 2002 et par le décret no 2003-367 du 18 avril 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 20 janvier 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


A l'article 1er du décret du 17 octobre 1995 susvisé, les mots : « article 11 de la loi du 2 février 1995 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 561-1 du code de l'environnement ».

Article 2


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral.

« Le préfet adresse copie de l'arrêté déclaratif d'utilité publique au ministre chargé de la prévention des risques majeurs et, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article 6 ci-après. »

Article 3


Au deuxième alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : « premier alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 susvisée » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement ».

Article 4


L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, avant les mots : « Les ressources du fonds », il est inséré la mention : « I ».

II. - Au deuxième alinéa (1°), les mots : « l'article 13, deuxième alinéa, de la loi du 2 février 1995 susvisée » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article , par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ».

III. - Au cinquième alinéa (4°), les mots : « article 14 » sont remplacés par les mots : « article 13 ».

IV. - Au sixième alinéa (5°), les mots : « quatrième alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 susvisée » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement ».

V. - Au septième alinéa, avant les mots : « Ces ressources », il est inséré la mention : « II ».

VI. - Au huitième alinéa (1°), les mots : « premier alinéa de l'article 13 de la loi du 2 février 1995 susvisée » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement ».

VII. - Il est ajouté deux nouveaux alinéas (8° et 9°) ainsi rédigés :

« 8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement ;

« 9° Les dépenses contribuant au financement, dans les conditions fixées par l'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage. »

Article 5


L'article 11 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « article 15 de la loi du 2 février 1995 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 561-5 du code de l'environnement ».

II. - Au troisième alinéa, les mots : « au 7° » sont remplacés par les mots : « au II ».

Article 6


Au troisième alinéa de l'article 12 du même décret, les mots : « au 6° et au 7° du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 6°, 7°, 8° et 9° du II ».

Article 7


L'article 13 du même décret est ainsi modifié :

I. - Aux premier et troisième alinéas, les mots : « article 14 de la loi du 2 février 1995 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 561-4 du code de l'environnement ».

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement. »

Article 8


I. - Le titre III « Dispositions diverses » du même décret devient le titre IV.

II. - Après l'article 13 du même décret, il est inséré un titre III intitulé : « Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention », et comportant les articles 13-1 à 13-3 ainsi rédigés :

« Art. 13-1. - La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement s'effectue dans les conditions suivantes :

« 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ;

« 2° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ;

« 3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ;

« 4° A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention mentionnées au 4° ;

« 5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°.

« Art. 13-2. - Pour l'application des dispositions du présent titre, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret du 16 décembre 1999 susvisé.

« Art. 13-3. - La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée selon les cas par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention. »

Article 9


Les dispositions de l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables aux procédures d'expropriation dont la demande d'engagement mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 octobre 1995 susvisé est antérieure à la date de publication du présent décret.

Article 10


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien