J.O. Numéro 275 du 28 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18919

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Décret no 2000-1143 du 21 novembre 2000 modifiant le décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines


NOR : ATEP0080062D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 561-1 à L. 561-5 et L. 562-1 à L. 562-7 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999), notamment son article 55 ;
Vu le décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ;
Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 2 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le décret du 17 octobre 1995 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le titre du décret du 17 octobre 1995 susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Décret relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ainsi qu'au fonds de prévention des risques naturels majeurs »
II. - Après le 5o du deuxième alinéa de l'article 7, il est inséré un 6o et un 7o ainsi rédigés :
« 6o Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 du code de l'environnement susvisé ;
7o Pour la période fixée par l'article 55 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les dépenses afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement susvisé ; ces dépenses sont globalement prises en charge, pour moitié, chaque année, par le fonds. »
III. - Le troisième alinéa de l'article 11 est complété ainsi qu'il suit :
« et sur les dépenses mentionnées au 7o de l'article 7. »
IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 12, il est inséré l'alinéa suivant :
« S'agissant des dépenses mentionnées au 6o et au 7o du deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article . Le préfet du département concerné engage et ordonnance lesdites sommes. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly