J.O. 94 du 20 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07148

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Décret n° 2003-367 du 18 avril 2003 modifiant le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement


NOR : BUDB0210091D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le second alinéa de l'article 3 du décret du 16 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contenu de cette demande ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme de l'Etat. Le cas échéant, pour l'examen des dossiers relevant de ses attributions, chaque ministre détermine, par arrêté, les pièces complémentaires qu'il considère nécessaires pour la constitution du dossier complet. »

Article 2


Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier, l'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production de pièces manquantes. Dans ce cas, le délai est suspendu. »

Article 3


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet au sens de l'article 4.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le projet s'inscrit dans un programme cofinancé par la Commission européenne, le commencement d'exécution peut intervenir avant la demande mentionnée à l'article 3, sauf application des règles communautaires sur les aides d'Etat qui imposent le dépôt d'une demande de subvention préalablement au commencement d'exécution.

Toute demande de subvention qui n'a pas donné lieu à décision attributive au sens de l'article 9 dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet est rejetée implicitement. Ce délai de six mois est suspendu lorsque l'attribution de la subvention est subordonnée à la consultation d'autorités extérieures à l'Etat. La liste de ces consultations est fixée par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé du budget. Si, après rejet, la demande de subvention est présentée de nouveau, elle constitue une nouvelle demande. »

Article 4


L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, autoriser le commencement d'exécution du projet avant la date à laquelle le dossier est complet, ou interdire le commencement d'exécution avant la date de la décision attributive de subvention, sauf renonciation à la subvention de la part du demandeur ; »

2° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 5


A l'article 10 du même décret, il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5, la dépense subventionnable peut intégrer les dépenses effectuées dès le commencement d'exécution du projet, à la condition qu'elles soient postérieures à la date qui constitue le point de départ de l'éligibilité des dépenses à l'aide communautaire. »

Article 6


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert