J.O. Numéro 293 du 18 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18875

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Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement


NOR : ECOX9900106D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 71-474 du 22 juin 1971 et par la loi organique no 95-1292 du 16 décembre 1995 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi du 10 août 1922 modifiée relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret no 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ;
Vu le décret no 96-629 du 16 juillet 1996 relatif au contrôle financier déconcentré ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret régissent les subventions que l'Etat peut accorder sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor aux personnes publiques, à l'exception des établissements publics de l'Etat, et aux personnes physiques ou morales de droit privé, en vue de la réalisation de projets d'investissement matériel ou immatériel, pour la mise en oeuvre d'une politique d'intérêt général.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dotations aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics prévues par le code général des collectivités territoriales. Elles ne s'appliquent aux subventions prévues par le code de la construction et de l'habitation que pour celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé du logement et, le cas échéant, le ministre chargé de l'outre-mer.
Elles ne s'appliquent pas aux subventions pour des projets réalisés à l'étranger.

Art. 2. - Les subventions relatives à des projets d'investissements peuvent être consacrées au financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations, l'équipement en matériel à l'exclusion du simple renouvellement.
La dépense subventionnable peut inclure des dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation du projet.

Art. 3. - La demande de subvention est présentée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.
Les pièces à produire à l'appui de la demande sont énumérées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme de l'Etat. Le cas échéant, chaque ministre détermine, par arrêté, les pièces complémentaires nécessaires pour l'examen des dossiers de demande de subvention relevant de ses attributions.

Art. 4. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande, l'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur du caractère complet du dossier ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu.
En l'absence de réponse de l'administration à l'expiration du délai de deux mois, le dossier est réputé complet.

Art. 5. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet au sens de l'article 4.
Toute demande de subvention qui n'a pas donné lieu à décision attributive au sens de l'article 9 du présent décret dans un délai de six mois à compter de cette même date est rejetée implicitement. Ce délai de six mois est suspendu lorsque l'attribution de la subvention est subordonnée à la consultation d'autorités extérieures à l'Etat. La liste de ces consultations est fixée par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé du budget. Si, après rejet, la demande de subvention est présentée de nouveau, elle constitue une nouvelle demande.

Art. 6. - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, par décision visée du contrôleur financier ou de l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré :
- autoriser le commencement d'exécution du projet avant la date à laquelle le dossier est complet ou interdire le commencement d'exécution du projet avant la date de la décision attributive de subvention sauf renonciation à la subvention de la part du demandeur ;
- proroger le délai de rejet implicite de la demande visé au deuxième alinéa de l'article 5, pour un projet qui aurait reçu un commencement d'exécution dans des conditions régulières.
L'autorisation ou l'interdiction de commencer le projet et la décision de proroger le délai de rejet implicite du dossier sont notifiées au demandeur.

Art. 7. - En aucun cas l'accusé de réception du dépôt du dossier, ni l'autorisation de commencer la réalisation du projet, ni la décision de proroger le délai de rejet implicite du dossier ne valent promesse de subvention.

Art. 8. - Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, par la déclaration mentionnée ci-après.
Le demandeur ou le bénéficiaire de la subvention informe l'autorité compétente du commencement d'exécution du projet.
Lorsque le projet nécessite des études préalables ou l'acquisition de terrains, ces études ou cette acquisition ne constituent pas un commencement d'exécution.

Art. 9. - La décision attributive, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, comporte au moins la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire, le taux et le montant maximum prévisionnel de la subvention, le calendrier prévisionnel de l'opération, les modalités d'exécution et de versement ainsi que les clauses de reversement.
Une opération ou tranche d'opération ou un projet ne peut donner lieu, sur un même chapitre budgétaire, qu'à une seule subvention de l'Etat.

Art. 10. - Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé par l'application à la dépense subventionnable prévisionnelle d'un taux arrêté par l'autorité compétente. La dépense subventionnable prévisionnelle est calculée à partir du coût du projet d'investissement présenté.
Toutefois, dans les cas prévus par un décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, le montant de la dépense subventionnable peut être plafonné ou celui de la subvention calculé par application d'un barème.
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur, sauf dispositions particulières fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.
Au sens du présent décret, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics constituent des aides publiques.

Art. 11. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, le projet, l'opération ou la phase d'opération au titre duquel elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité qui a attribué la subvention constate la caducité de sa décision.
Cette autorité peut toutefois fixer un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.

Art. 12. - Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement du projet, de l'opération ou de la phase d'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celui-ci est considéré comme étant terminé. L'autorité qui a attribué la subvention liquide celle-ci dans les conditions fixées à l'article 13. Le cas échéant, elle demande le reversement des avances et des acomptes versés, trop perçus. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration du délai.
Toutefois, l'autorité qui a attribué la subvention peut, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder quatre ans. Au préalable, elle vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement du projet n'est pas imputable au bénéficiaire. La liquidation de la subvention intervient dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus.

Art. 13. - Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 10 où le montant de la subvention est calculé conformément à un barème, la liquidation de la subvention s'effectue par application au montant de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel de la dépense subventionnable, du taux de subvention mentionné au premier alinéa de l'article 10. Ce taux, ainsi que la nature de la dépense subventionnable, ne peuvent être modifiés par rapport à la décision attributive.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la nature de la dépense subventionnable peut être modifiée et le taux peut s'appliquer au montant de la dépense réelle lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis, ou dans les cas énumérés par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé du budget. Le complément de subvention fait l'objet d'une nouvelle décision.

Art. 14. - Le versement de la subvention est effectué sur justification de la réalisation du projet et de la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la décision attributive.
Une avance peut être versée lors du commencement d'exécution du projet. Elle ne peut excéder 5 % du montant prévisionnel de la subvention, sauf disposition particulière fixée par décret pris sur le rapport du ministre intéressé et du ministre chargé du budget.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement du projet. Ils ne peuvent excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

Art. 15. - L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas suivants :
- si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans autorisation ;
- si elle a connaissance d'un dépassement du taux maximum prévu au troisième alinéa de l'article 10 ;
- le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé dans le délai prévu à l'article 12.

Art. 16. - L'autorité qui attribue la subvention effectue un suivi régulier de la réalisation du projet et s'assure de la conformité de ses caractéristiques par rapport à la décision attributive.
Cette autorité met en place un dispositif d'évaluation des projets réalisés.

Art. 17. - Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 18. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret du Premier ministre.

Art. 19. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française, pour les dossiers de demande de subvention déposés à compter de la date d'entrée en vigueur précitée.

Art. 20. - Les décrets no 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat et no 72-197 du 10 mars 1972 portant application de l'article 18 de ce décret sont abrogés pour les dossiers déposés à compter de la date prévue à l'article 19. Toutefois, les articles 10 et 11, le premier alinéa de l'article 12, les articles 13 et 21 du décret no 72-196 du 10 mars 1972 continuent à recevoir application pour les subventions mentionnées à l'article 12 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Les articles R. 235-5 à R. 235-45 du code des communes sont abrogés à compter de la date mentionnée à l'article 19.

Art. 21. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli