J.O. 298 du 26 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22178

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-1252 du 22 décembre 2003 modifiant le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour l'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale


NOR : FPPA0310033D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 4 (3°) ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991 ;

Vu le décret no 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi du 3 janvier 2001 et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 janvier 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 3 juin 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 13 mars 2002 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2


L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - L'autorité territoriale dont il relève ou l'autorité compétente pour organiser le concours, saisie de la demande d'un agent ou d'un candidat à un concours réservé souhaitant obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle, examine la recevabilité du dossier au regard des conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Elle informe par lettre motivée les agents ou candidats dont les dossiers ne remplissent pas ces conditions. »

Article 3


Il est ajouté après l'article 3 un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les demandes déclarées recevables sont transmises à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil. La décision motivée de cette commission est communiquée au candidat. »

Article 4


Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « l'article 3 » sont remplacés par les mots : « l'article 3-1 ».

Article 5


L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Pour l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels l'organisation des concours relève des centres de gestion ou des collectivités non affiliées, la commission mentionnée à l'article 3-1 est placée auprès du centre de gestion du département où se situe le chef-lieu de la région dans le ressort géographique de laquelle sont organisés les concours. Ce centre de gestion assure le secrétariat de la commission. Toutefois, ce secrétariat peut être confié par voie de convention à un autre centre de gestion de la région. Pour la région Ile-de-France, la commission est placée alternativement, une année sur deux, auprès de chacun des centres interdépartementaux de gestion. Toutefois, le secrétariat de cette commission peut être assuré par voie de convention par le centre de gestion de Seine-et-Marne.

« La commission est présidée par un magistrat de l'ordre administratif désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est située la commission. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administratrive d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Son suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

« La commission comprend, en nombre égal, des élus locaux, des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel le concours permet d'accéder et des représentants des administrations ou établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel chargés de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au concours externe de ce cadre d'emplois. Le nombre des membres de cette commission en dehors de son président ne peut être inférieur à 6.

« Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet de région et dans la collectivité territoriale de Corse par le préfet de Corse. Les élus locaux sont choisis parmi les membres titulaires du conseil d'administration d'un des centres de gestion de la région et les fonctionnaires du cadre d'emplois parmi les membres des commissions paritaires relevant des centres de gestion de cette région.

« Lorsque les commissions paritaires relevant des centres de gestion de la région ne comprennent pas ou pas suffisamment de fonctionnaires membres du cadre d'emplois, il est fait appel à des membres de ces commissions paritaires appartenant à la même catégorie.

« Les représentants des administrations ou établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel chargés de délivrer le diplôme sont nommés selon le cas sur proposition des chefs des services déconcentrés ou du recteur.

« Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. »

Article 6


Il est ajouté après l'article 6 un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Il est alloué aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats de l'ordre administratif qui président les commissions mentionnées aux articles 4 à 6 une indemnité dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

« Les membres des commissions précitées ont droit au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 28 mai 1990 et 19 juillet 2001 susvisés.

« Les dépenses occasionnées par l'organisation des réunions des commissions mentionnées aux articles 4 et 5 sont prises en charge par les autorités auprès desquelles sont placées ces commissions.

« Les dépenses occasionnées par l'organisation de la commission prévue à l'article 6 sont prises en charge par le ministère chargé des collectivités territoriales. »

Article 7


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian