J.O. Numéro 167 du 21 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret no 91-573 du 19 juin 1991


NOR : FPPA0110005D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 83-718 du 26 juillet 1983 relatif à la prise en charge partielle, par les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif, du prix des titres de transport de leurs agents pour le trajet domicile-travail en région parisienne ;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, modifié par le décret no 2000-928 du 22 septembre 2000 ;
Vu le décret no 90-938 du 17 octobre 1990 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 février 2001,
Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 1er. - Les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de toute personne dont les frais de déplacement sont à la charge des budgets de ces collectivités et établissements sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.


Art. 2. - Les personnes autres que celles qui reçoivent d'une collectivité ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif une rémunération au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité territoriale ou du fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de la collectivité ou de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires. Toutefois, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, l'indemnité de séjour peut être majorée dans la limite des cinq tiers du taux de l'indemnité journalière normale.


Art. 3. - Les agents des collectivités territoriales et les autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics à caractère administratif et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le présent décret pour les déplacements temporaires.


Art. 4. - Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1o Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté ou lorsqu'un centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale assurent la prise en charge d'un fonctionnaire, le siège du centre de gestion ou le siège des délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;
2o Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;
3o Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;
4o Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
5o Fonctionnaire : le fonctionnaire territorial ;
6o Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants du couple de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
7o Affectation : la décision de l'autorité territoriale dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence au sein de la collectivité ou de l'établissement public, en application de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
8o Mutation : la décision de l'autorité territoriale accueillant un agent à l'occasion d'un changement de collectivité ou d'établissement, en application de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Chapitre II
Dispositions particulières
en matière de déplacements temporaires

Mission


Art. 5. - L'autorité territoriale ou le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet signe l'ordre de mission dont doit être muni, au préalable, l'agent envoyé en mission.


Art. 6. - La validité de l'ordre de mission dit permanent, qui ne peut excéder douze mois, est toutefois prorogée tacitement pour les déplacements réguliers effectués au sein du département de la résidence administrative.

Stage


Art. 7. - L'agent territorial est en stage, au sens du présent décret, lorsqu'il se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, conformément aux dispositions du a, du b et du d du 2o de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Les actions de formation, les cycles de formation ou les stages ouvrant droit au versement de l'indemnité de mission prévue à l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont ceux prévus au b du 2o de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.
Les actions de formation ouvrant droit au versement de l'indemnité de stage prévue à l'article 15 du décret du 28 mai 1990 précité à l'agent appelé à se déplacer pour suivre ces formations sont celles prévues au a et au d du 2o de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée.

Chapitre III
Dispositions particulières
en matière de changement de résidence


Art. 8. - Constituent un changement de résidence l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté et celle prononcée par l'autorité d'accueil à l'occasion d'une mutation.


Art. 9. - Le fonctionnaire territorial a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du même décret lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1o a) Par une affectation d'office prononcée à la suite de la suppression, du transfert géographique ou de la transformation de l'emploi occupé ;
b) Par une affectation prononcée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Lorsque l'une ou l'autre de ces affectations est prononcée dans une localité préalablement demandée par l'intéressé, il est fait application des dispositions prévues au 1o de l'article 10 du présent décret ;
2o a) Par la prise en charge du fonctionnaire par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application des articles 53, 67 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Toutefois, l'indemnité n'est accordée qu'au fonctionnaire qui n'a pas été affecté dans un nouveau poste dans le délai d'un an à compter de la date de prise en charge ; elle est alors calculée sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période ;
b) Par le recrutement du fonctionnaire, à la suite d'une suppression d'emploi, par une collectivité territoriale englobant la collectivité d'origine ou par la collectivité ou l'établissement à qui ont été transférées certaines activités de la collectivité d'origine ;
3o Par une promotion de grade et par assimilation :
a) Par une nomination dans un autre cadre d'emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
b) Pour l'agent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, par une nomination dans un cadre d'emplois de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique territoriale, prononcée dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
4o Par une nomination dans un emploi mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
5o Par une réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;
6o Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 12o de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3o du présent article , sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
7o Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section II du décret du 9 octobre 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande.


Art. 10. - Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :
1o A une mutation ou une affectation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première affectation dans le cadre d'emplois ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3o de l'article 9 du présent décret.
Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes affectations mentionnées aux 1o et 2o de l'article 9 du présent décret.
Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie suspendent le décompte de la durée du séjour.
Dans le cas de la première affectation d'un fonctionnaire qui avait précédemment la qualité d'agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte.
Aucune condition de durée n'est exigée lorsque le changement de résidence est consécutif à une mutation ou une affectation ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire territorial de son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale, militaire ou magistrat ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière ;
2o A un détachement dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à l'exception des détachements prévus au 12o de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à une titularisation ou pour suivre un cycle de préparation à un concours ;
3o A une réintégration, au terme d'un détachement prévu au 2o du présent article ;
4o A une affectation sans changement de grade, à l'issue de l'un des détachements prévus au 12o de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle est prononcée sur demande dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
5o A une mise à disposition prononcée dans le cadre des dispositions prévues au 1o de l'article 2 du décret du 8 octobre 1985 susvisé ;
6o A la cessation de la mise à disposition visée au 5o du présent article ;
7o Pour un fonctionnaire de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, à un détachement dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;
8o A la réintégration, au terme de l'un des détachements prévus au 7o du présent article ;
9o A une réintégration, à l'issue d'un congé parental accordé dans le cadre des dispositions prévues à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
10o A une réintégration, à l'expiration d'une disponibilité accordée dans le cadre des dispositions prévues aux b et c de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dans une résidence différente de la résidence antérieure à la disponibilité ;
11o A une réintégration, à l'issue d'un congé de longue durée ou de longue maladie, lorsque, pour des motifs autres que son état de santé, l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé ;
12o A une affectation, à l'issue d'un congé de formation mentionné au 7o de l'article 9 du présent décret, lorsque l'agent demande à être affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé.
Dans tous les cas mentionnés au présent article , où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1o du présent article .


Art. 11. - L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1o Par un changement d'affectation intervenant dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 9 du présent décret pour certaines mutations ou affectations des fonctionnaires ;
2o Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
3o Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 15 février 1988 susvisé, dans une résidence non recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de grave maladie mentionné à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé.


Art. 12. - L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1o de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :
1o A un changement d'affectation sur demande ;
2o A un réemploi dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de grave maladie mentionnée à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé ;
3o A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles 14 et 15 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article , l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1o de l'article 10 du présent décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret du 15 février 1988 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.


Art. 13. - Les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment, lors d'une première nomination dans la fonction publique, d'une affectation à un stage de formation professionnelle quelles que soient la durée et les modalités de cette affectation, d'une mise en disponibilité ou en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou en position hors cadres.
Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve de remplir la condition de durée de service prévue au 1o de l'article 10 du présent décret. L'agent bénéficiant de cette indemnisation ne peut percevoir la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 17 octobre 1990 susvisé.
Aucune indemnisation n'est due au titre d'une affectation provisoire, quel que soit le cas de changement de résidence.
Toutefois, lorsque l'agent affecté provisoirement conserve son affectation pendant au moins deux années, l'affectation provisoire peut être assimilée à une affectation définitive à condition que le changement de résidence corresponde à l'un des cas prévus aux articles 8, 9, 10, 11 et 12 du présent décret. L'agent peut être indemnisé, à l'expiration de la période de deux années susmentionnée, sur la base des taux d'indemnités applicables à la fin de cette période.

Chapitre IV
Dispositions particulières
en matière de transports de personnes


Art. 14. - Les fonctions essentiellement itinérantes, à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier, au titre desquelles peut être allouée, en application de l'article 28 du décret du 28 mai 1990 susvisé, une indemnité forfaitaire dont le montant maximum est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget sont déterminées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.


Art. 15. - L'indemnité forfaitaire prévue à l'article 30 du décret du 28 mai 1990 susvisé est applicable aux agents occupant un emploi mentionné à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Chapitre V
Dispositions particulières relatives
aux modalités de prise en charge des frais de déplacement


Art. 16. - Les frais résultant de l'application du présent décret sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement pour le compte desquels sont effectués les déplacements temporaires et par la collectivité ou l'établissement d'accueil dans le cas d'un changement de résidence.
Toutefois, les frais de changement de résidence sont pris en charge :
1o Par la collectivité d'origine de l'agent lorsque le changement de résidence résulte de l'un des cas prévus au 2o de l'article 9 ci-dessus ;
2o A égalité entre la collectivité d'origine et la collectivité d'accueil de l'agent lorsque le changement de résidence résulte d'une mutation intervenue dans les conditions fixées au dernier alinéa du 1o de l'article 10 ci-dessus.


Art. 17. - Le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé.


Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly