J.O. Numéro 228 du 2 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale


NOR : FPPA0110012D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 20 décembre 2000 et 14 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier
CONDITIONS GENERALES D'ACCES
AUX CADRES D'EMPLOIS


Art. 1er. - La liste des cadres d'emplois et, le cas échéant, des grades, des spécialités ou des disciplines dans lesquels les agents remplissant les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent être nommés en application des dispositions des articles 5 et 6 de la même loi figure en annexe du présent décret.


Art. 2. - La période de deux mois prévue au 1o de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peut avoir été discontinue.
La condition de durée de services publics effectifs prévue au 4o du même article 4 que les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel doivent remplir est de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
La durée hebdomadaire de travail à retenir pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.


Art. 3. - La durée de stage des candidats recrutés dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée est égale à la moitié de la durée prévue pour les lauréats des concours internes par les statuts particuliers des cadres d'emplois auxquels ils accèdent.
Lorsque l'accès au cadre d'emplois ne s'effectue pas par la voie des concours internes, cette durée de stage est égale à la moitié de celle prévue par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour les lauréats des autres concours mentionnés à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de cette même loi.
Les stagiaires nommés en application du présent décret doivent suivre la formation de perfectionnement prévue, le cas échéant, par les statuts particuliers pour les agents accédant au même cadre d'emplois par la voie de la promotion interne en application de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Art. 4. - Les recrutements réalisés en application du présent décret sont pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

TITRE II
INTEGRATION DIRECTE


Art. 5. - Sont regardés comme remplissant les conditions prévues au 2o de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents recrutés au plus tard le 14 mai 1996 et qui :
- soit ont été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
- soit remplissaient les conditions prévues par la loi du 16 décembre 1996 susvisée alors que l'organisation des concours correspondant à leurs fonctions n'avait donné lieu, à la date du 14 mai 1996, qu'à l'établissement d'une seule liste d'aptitude.


Art. 6. - La proposition d'intégration est transmise par l'autorité territoriale aux agents pouvant bénéficier d'une telle mesure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter la mention du cadre d'emplois au titre duquel l'intégration est proposée, le niveau de diplôme requis pour accéder à ce cadre d'emplois, la date à laquelle l'intéressé a initialement été recruté, ainsi que la situation de l'agent au regard des dispositions des 1o et 2o de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et, le cas échéant, de l'article 5 du présent décret.
Les agents qui ne se sont pas prononcés sur la proposition d'intégration qui leur est faite dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée sont réputés la refuser.

TITRE III
CONCOURS RESERVES


Art. 7. - Peuvent se présenter aux concours réservés prévus par l'article 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents non titulaires recrutés après le 14 mai 1996 et durant une période comprise entre la date de publication de l'arrêté portant ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application des mêmes dispositions.


Art. 8. - Les collectivités et établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée déclarent à l'autorité compétente pour organiser les concours réservés le nombre de postes pour lesquels ils demandent l'ouverture de ces concours. Ces postes doivent être occupés, ou avoir été occupés, par des agents non titulaires remplissant les conditions énumérées aux articles 4 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Le concours est ouvert par l'autorité compétente pour organiser les concours prévus par les statuts particuliers des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Chaque concours fait l'objet d'un arrêté qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve, le nombre de postes ouverts, le cas échéant, par spécialité ou par discipline et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Il fait également l'objet d'une publicité dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Les modalités de désignation et de composition des jurys sont celles prévues par les décrets fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour les cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret.


Art. 9. - Les candidats aux concours réservés doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9 et 10 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.
Outre la justification des titres ou diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae, et, le cas échéant, des attestations de stages ou de formations, des titres, des travaux ou des oeuvres.
Le concours réservé comporte un entretien avec le jury. L'entretien a pour objet d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats, leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois concerné. La durée de cet entretien est fixée à vingt minutes, sauf pour l'accès aux cadres d'emplois de catégorie A, où elle est de trente minutes. Il est attribué une note de 0 à 20.


Art. 10. - Le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisies par le candidat.
Le président du jury transmet cette liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours qui établit la liste d'aptitude.


Art. 11. - La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention, le cas échéant, de la spécialité et de la discipline choisies par chaque candidat.
Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours réservé dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Tout candidat inscrit sur la liste d'aptitude peut être recruté en qualité de stagiaire par l'autorité territoriale qui a demandé l'ouverture d'un poste au concours réservé.


Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly


A N N E X E
LISTE DES CADRES D'EMPLOIS MENTIONNES A L'ARTICLE 1er
Filière administrative

Attachés territoriaux (toutes spécialités).
Rédacteurs territoriaux (toutes spécialités).
Secrétaires de mairie.
Adjoints administratifs territoriaux.
Agents administratifs territoriaux.
Filière technique

Ingénieurs territoriaux subdivisionnaires.
Techniciens territoriaux.
Contrôleurs territoriaux de travaux.
Agents de maîtrise territoriaux.
Agents techniques territoriaux (recrutement en qualité d'agent technique et d'agent technique qualifié).
Gardiens d'immeuble.
Filière culturelle

Conservateurs territoriaux de bibliothèques.
Conservateurs territoriaux du patrimoine (toutes spécialités).
Attachés territoriaux de conservation du patrimoine (toutes spécialités).
Bibliothécaires territoriaux (toutes spécialités).
Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques (toutes spécialités).
Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (toutes spécialités).
Agents territoriaux qualifiés du patrimoine.
Agents territoriaux du patrimoine.
Directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique (toutes spécialités).
Professeurs territoriaux d'enseignement artistique (toutes spécialités et toutes disciplines).
Assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (toutes spécialités et toutes disciplines).
Assistants territoriaux d'enseignement artistique (toutes spécialités et toutes disciplines).
Filière sportive

Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives.
Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Filière médico-sociale

Médecins territoriaux.
Biologistes, vétérinaires, pharmaciens territoriaux.
Psychologues territoriaux.
Sages-femmes territoriales.
Assistants socio-éducatifs.
Puéricultrices territoriales.
Infirmiers territoriaux.
Rééducateurs territoriaux.
Assistants médicaux techniques (toutes spécialités).
Auxiliaires de soins territoriaux.
Auxiliaires de puériculture territoriaux.
Educateurs territoriaux de jeunes enfants.
Moniteurs-éducateurs territoriaux.
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.
Agents sociaux territoriaux (recrutement en qualité d'agent social qualifié).
Filière animation

Animateurs.
Adjoints d'animation.