J.O. 179 du 5 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13487

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage


NOR : DEVP0310018D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le règlement no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

Vu le règlement no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les règlements no 2038/2000 et no 2039/2000 du 28 septembre 2000 ;

Vu la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

Vu la directive 70/156 du Conseil du 6 février 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;

Vu la directive 75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156 du 18 mars 1991 et par la décision 96/350 du 24 mai 1996 ;

Vu la directive 91/689 du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Vu la directive 92/61 du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

Vu la directive 1999/31 du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ;

Vu la directive 2000/53 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, ensemble les décisions de la Commission en date des 17 octobre 2001, 19 février 2002, 27 juin 2002 et 27 février 2003 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;

Vu le code pénal, notamment ses articles L. 121-2, L. 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 43-2 ;

Vu le décret no 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;

Vu le décret no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, modifié par le décret no 98-560 du 30 juin 1998 ;

Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ;

Vu le décret no 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets ;

Vu le décret no 99-374 du 12 mai 1999 modifié relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination ;

Vu le décret no 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu le décret no 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


I. - Le présent décret est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.

L'article 4, le premier alinéa de l'article 8 et l'article 9 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

II. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, le présent décret s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.

III. - Pour l'application du présent décret, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise.

Article 2


Pour l'application du présent décret :

1° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ;

2° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ;

3° Sont considérées comme démolisseurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules ;

4° Sont considérées comme broyeurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, le découpage ou le broyage des véhicules, ces deux dernières opérations étant précédées si nécessaire par la dépollution et le démontage des véhicules ;

5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs et broyeurs agréés conformément à l'article 9 du présent décret ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;

6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des composants provenant des véhicules hors d'usage ;

7° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens du décret du 18 avril 2002 susvisé, et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ;

8° Est considérée comme une opération de réemploi toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;

9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un démolisseur agréé ou à un broyeur agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue du réemploi, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules.


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION

DES VÉHICULES



Article 3


Au chapitre 8 du titre Ier du livre III de la partie Réglementaire du code de la route, il est ajouté un article R. 318-10 rédigé comme suit :

« Art. R. 318-10. - I. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 modifiée concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage des composants et matériaux des véhicules et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux au sens du décret no 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des véhicules.

« II. - Les voitures particulières et les camionnettes doivent être construites de façon à faciliter leur démontage et leur dépollution lors de leur destruction ultérieure ainsi que le réemploi ou la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux.

« Les composants et matériaux de ces véhicules font l'objet d'une codification afin de faciliter l'identification de ceux qui peuvent être réemployés et valorisés.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement et de l'industrie fixe les modalités d'application du présent II.

« III. - Le respect des dispositions des I et II ci-dessus est vérifié lors de la réception communautaire prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-14 du présent code. »


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

DES VÉHICULES HORS D'USAGE


Article 4


Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des démolisseurs ou à des broyeurs titulaires de l'agrément prévu à l'article 9 du présent décret ou à des centres de regroupement créés par les producteurs.

Article 5


Les broyeurs et les centres de regroupement, ainsi que les démolisseurs lorsqu'ils ont accepté la prise en charge des véhicules, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.

Article 6


Chaque producteur est tenu de compenser, pour les véhicules de sa marque, le déficit que l'application de l'article 5 peut entraîner pour un broyeur agréé ou de reprendre lui-même ses véhicules, selon les modalités qu'il jugera appropriées.

Le constat du déficit est établi par un organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé.

Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article 18 du présent décret avec les propositions de compensation du producteur.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article , notamment les règles de séparation comptable des diverses activités qui peuvent être exercées par les broyeurs.

Article 7


Le réemploi des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'il est possible, se fait dans le respect des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment de lutte contre la pollution de l'air et le bruit. La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles 11 et 12 du présent décret.

Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et en particulier recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent.

Article 8


Les producteurs mettent en place, avec les autres opérateurs économiques, des filières de traitement des véhicules hors d'usage et des composants et matériaux qui en proviennent, y compris de ceux qui sont issus des activités de réparation.

Au plus tard le 1er janvier 2006, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières doivent atteindre les objectifs suivants : le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités. Dans le même délai, le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.

Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières doivent atteindre les objectifs suivants : le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités. Dans le même délai, le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réemploi et de valorisation et du taux de réemploi et de recyclage.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, du point a, deuxième tiret, de la directive 70/156 susvisée.

Article 9


I. - Les opérations d'élimination des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement no 259/93 du 1er février 1993 susvisé.

II. - Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.

Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.

Ce cahier des charges est défini à l'article 11 pour les démolisseurs et à l'article 12 pour les broyeurs.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.

Article 10


Les agréments mentionnés à l'article 9 ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.

Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.

Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Article 11


Le cahier des charges mentionné à l'article 9 du présent décret impose aux démolisseurs, notamment :

a) De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;

b) D'extraire certains matériaux et composants ;

c) De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;

d) De ne remettre :

- les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ;

- les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions du I de l'article 9 du présent décret ;

e) De communiquer au ministre chargé de l'environnement :

- des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les démolisseurs exercent leurs activités ;

- le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;

- le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis aux broyeurs agréés ;

- le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;

f) De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

g) De délivrer au broyeur qui prend en charge le véhicule après traitement le récépissé de prise en charge pour destruction correspondant ;

h) De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement ;

i) De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.

Article 12


Le cahier des charges mentionné à l'article 9 du présent décret impose notamment aux broyeurs :

a) De prendre en charge les véhicules hors d'usage qui leur sont remis en application de l'article 4 du présent décret ou qui ont été préalablement traités par un démolisseur agréé ;

b) De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution lorsque celle-ci n'a pas été effectuée par un démolisseur agréé ;

c) D'extraire certains matériaux et composants ;

d) De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;

e) De découper ou de broyer les véhicules hors d'usage ;

f) De ne remettre les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions du I de l'article 9 du présent décret ;

g) De communiquer au ministre chargé de l'environnement :

- des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;

- le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;

- le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;

- pour chaque véhicule traité, le contenu du certificat de destruction correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la date de découpage ou broyage du véhicule ;

h) De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

i) De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement ;

j) De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules.


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES

À LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS


Article 13


L'article R. 322-9 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-9. - En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention "vendu le ../../.... (date de la mutation) pour destruction ou "cédé le ../../.... (date de la mutation) pour destruction, suivie de sa signature, et avoir découpé la partie prévue à cet effet.

A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.

Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction.

Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article .

Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.

Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction. »

Article 14


Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à l'élimination des véhicules hors d'usage, au réemploi, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.

Article 15


Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux démolisseurs et broyeurs agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur :

1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;

2° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ;

3° Les différents composants et matériaux des véhicules ;

4° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.

Article 16


Les démolisseurs et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :

1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;

2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;

3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation ;

4° Les méthodes de traçabilité des composants réemployés.

Article 17


Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :

1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive 67/548 du 27 juin 1967 susvisée, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, le réemploi et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;

2° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;

3° Les informations relatives à l'application de l'article 8 du présent décret.

Article 18


Une commission composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques veille au bon fonctionnement des filières de traitement des véhicules hors d'usage.

Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation.

Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par le présent décret.

En cas de différend portant sur l'application de l'article 6 du présent décret, la commission est saisie par l'un ou l'autre des opérateurs économiques concernés avant toute action contentieuse. Elle élabore une proposition de règlement.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.


TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES

MIS EN FOURRIÈRE


Article 19


I. - L'article R. 325-44 du code de la route est complété par les dispositions suivantes :

« S'il s'agit d'un véhicule hors d'usage au sens de l'article 1er du décret no 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, la destruction doit être opérée par un démolisseur, ou un broyeur, agréé. »

II. - L'article R. 325-45 du code de la route est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au II, les mots : « les collectivités concernées » sont remplacés par les mots : « les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21, » ;

2° Au 1° du III, le a et le b sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) A retirer et détruire les véhicules mis en fourrière et désignés par l'autorité dont relève cette fourrière ;

« b) A retirer de fourrière les véhicules ainsi désignés dans le délai maximal de quinze jours à compter de la demande de retrait » ;

3° Au 2° du III, l'expression : « autorité publique contractante » est remplacée par l'expression : « autorité cocontractante dont relève la fourrière », et les dispositions des b et c sont supprimés ;

4° Au 3° du III, le a est complété par les dispositions suivantes :

« Toutefois, s'agissant des véhicules hors d'usage au sens de l'article 1er du décret no 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage, et sous réserve des dispositions de l'article 5 de ce décret, seuls les frais de transfert peuvent éventuellement donner lieu à facturation ; ».


TITRE VI

DISPOSITIONS PÉNALES ET TRANSITOIRES


Article 20


I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un démolisseur, ou broyeur, agréé de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour les personnes mentionnées aux articles 15, 16 et 17 de ne pas communiquer les informations prévues auxdits articles .

III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article . Elles encourent l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

Article 21


I. - Les dispositions de l'article 5 et du I de l'article 20 sont applicables :

a) A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;

b) A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.

Article 22


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, la ministre déléguée à l'industrie, la secrétaire d'Etat au développement durable et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

La ministre déléguée à l'industrie,

Nicole Fontaine

La secrétaire d'Etat au développement durable,

Tokia Saïfi

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil