J.O. Numéro 155 du 7 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 10381
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Décret no 98-560 du 30 juin 1998 modifiant le décret no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques
NOR : ATEP9860045D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 92-1271 du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes no 95/0344/F du 25 janvier 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 7 décembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « ou leur mélange », il est ajouté : « ainsi qu'aux emballages qui contiennent ces fluides ».
II. - Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - Sont interdites l'importation, la mise sur le marché national, la détention en vue de la vente, l'offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l'objet d'un dispositif de reprise. »
III. - A l'article 3, le mot : « appareils » est remplacé par le mot : « équipements ».
IV. - Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les détenteurs d'équipements de réfrigération ou de climatisation, mentionnés à l'article 1er, sont tenus de s'assurer du bon entretien de leurs équipements.
« Ils doivent faire procéder par une entreprise remplissant les conditions prévues par le présent décret, au moins une fois par an ainsi que lors de la mise en service et lors de modifications importantes de leurs équipements, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes, en prenant toutes mesures pour mettre fin aux fuites de fluides frigorigènes constatées.
« Ils tiennent à la disposition de l'administration les pièces attestant que ce contrôle et les interventions nécessaires ont été réalisés.
« Les mesures techniques d'application du présent article sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie. »
V. - Au premier alinéa de l'article 4, après les mots : « opérations d'entretien », il est ajouté : « , de contrôle d'étanchéité ».
VI. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
« 1o Hors des cas prévus par les dispositions du premier alinéa de l'article 2, le fait de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes mentionnés en annexe ;
« 2o Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 2, le fait de ne pas procéder à la récupération des fluides frigorigènes contenus dans les équipements mentionnés à l'article 1er ;
« 3o Le fait de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées ;
« 4o Dans les cas prévus au second alinéa de l'article 2, le fait de ne pas procéder à la destruction intégrale des fluides frigorigènes collectés, lorsqu'ils ne sont ni réintroduits dans les mêmes appareils ni réutilisés ;
« 5o Le fait d'importer, de mettre sur le marché national, de détenir en vue de la vente, d'offrir, de vendre ou de céder à quelque titre que ce soit des fluides frigorigènes en emballages ne permettant pas la récupération des fluides résiduels et ne faisant pas l'objet d'un dispositif de reprise.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 bis inséré dans le décret du 7 décembre 1992 par le II de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 bis inséré dans le décret du 7 décembre 1992 par le IV de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur un an après la publication du présent décret.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret