Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le règlement no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règlements techniques ;
Vu la directive 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ;
Vu la directive 93/86/CEE du 4 octobre 1993 portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et notamment son article 6 ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE DES PILES
ET ACCUMULATEURS
Art. 1er. - Est interdite la mise sur le marché des piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure, à l'exception :
- des piles alcalines au manganèse contenant au plus 0,05 % en poids de mercure, à condition qu'elles soient destinées à un usage prolongé dans des conditions extrêmes : températures inférieures à 0 oC ou supérieures à 50 oC, expositions à des chocs, et qu'elles fassent l'objet d'un marquage spécifique ;
- des piles alcalines au manganèse de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton.
Art. 2. - Les piles ou accumulateurs répondant aux caractéristiques suivantes ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage :
Piles contenant :
- soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
- soit plus de 0,025 % en poids de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse.
Piles et accumulateurs contenant :
- soit plus de 0,025 % en poids de cadmium ;
- soit plus de 0,4 % en poids de plomb.
Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories ci-après d'appareils :
a) Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
b) Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;
c) Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
Les appareils relevant des trois catégories ci-dessus mentionnées doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que des piles ou des accumulateurs y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les enlever en toute sécurité.
Art. 3. - Les piles et accumulateurs, quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens du présent décret, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque.
Les piles et accumulateurs mentionnés à l'article 2 devront également être munis d'un marquage conforme aux modèles figurant à l'annexe du présent décret.
TITRE II
ELIMINATION DES PILES ET ACCUMULATEURS USAGES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 4. - Il est interdit d'abandonner des piles ou des accumulateurs usagés ainsi que, le cas échéant, les appareils auxquels ils sont incorporés ou de rejeter dans le milieu naturel les composants liquides ou solides de ces piles ou de ces accumulateurs.
Art. 5. - L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris ceux qui auront été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet en application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et accumulateurs usagés est conforme aux dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé.
La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres modes d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du moment le permettent.
Chapitre II
De l'élimination des piles et accumulateurs usagés
détenus par les ménages
Art. 6. - Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils, de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous par les personnes mentionnées à ce même article .
Art. 7. - Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est tenue de reprendre ou de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a elle-même fabriqués, importés, introduits ou distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs usagés collectés par les distributeurs, d'une part, et par les communes ou leurs groupements, d'autre part, lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont procédé à la collecte séparée des piles et accumulateurs usagés et les ont assemblés en lots de caractéristiques identiques ; ces mêmes personnes sont, en outre, tenues de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les piles et accumulateurs qu'elles ont repris.
Les prescriptions édictées à l'alinéa précédent s'appliquent également à toute personne physique ou morale qui incorpore dans des appareils des piles ou accumulateurs, ou qui importe ou introduit des appareils contenant des piles ou des accumulateurs.
Chapitre III
De l'élimination des piles ou accumulateurs usagés
par des détenteurs autres que les ménages
Art. 8. - Les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils.
Chapitre IV
Des filières d'élimination
Art. 9. - Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus sont regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles passent avec des récupérateurs ou des affineurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des groupements dont elles sont adhérentes, des conventions, approuvées dans les conditions fixées à l'article 10, qui ont pour objet de mettre en oeuvre, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières de collecte et d'élimination et de définir les modalités de leur fonctionnement.
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 7 peuvent créer des organismes appropriés destinés à mettre en oeuvre l'élimination des piles et accumulateurs telle que prévue à cet article . Ces organismes peuvent passer des conventions du type de celles mentionnées à l'alinéa précédent et approuvées dans les mêmes conditions. Ces personnes physiques ou morales sont alors également regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés.
Dans le cas d'un organisme tiers, le système d'élimination pourra être financé par une contribution de ses adhérents. Ceux-ci ont la faculté de faire figurer sur une ligne séparée de leurs factures la contribution qu'ils versent à un organisme tiers, à la condition que leur initiative résulte d'une décision prise par chacun, librement et individuellement.
Les conventions susmentionnées précisent à cet effet, pour les catégories de piles ou d'accumulateurs qu'elles visent :
a) Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination des piles et accumulateurs usagés ;
b) Les responsabilités respectives des cocontractants en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations de collecte, de valorisation ou d'élimination de ces piles et de ces accumulateurs que les modalités de financement de ces opérations ;
c) Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et d'obtenir leur concours.
Art. 10. - Les conventions mentionnées à l'article 9 sont, avant d'être mises en application, soumises pour approbation aux ministres respectivement chargés de l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'environnement. A défaut pour l'administration d'avoir fait connaître son refus de les approuver dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux autorités compétentes, ces conventions sont réputées approuvées.
Art. 11. - Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens du présent décret sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.
TITRE III
SANCTIONS
Art. 12. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1o De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article 1er et des piles et accumulateurs définis à l'article 2, sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article 3 ;
2o Pour les personnes mentionnées aux articles 6, 7 et 8, d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs composants, en infraction avec les dispositions des articles 4 et 5 ;
3o Pour les personnes mentionnées aux articles 6, 7 et 8, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies auxdits articles ;
4o De ne pas communiquer les informations prévues à l'article 11.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article . Elles encourent une amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
III. - En cas d'infraction définie au I (1o) ci-dessus, les personnes physiques ou morales encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
TITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS
Art. 13. - Sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :
Les dispositions des titres Ier et III ;
Les dispositions du titre II pour :
1o Tous les accumulateurs ;
2o Pour les piles contenant :
- soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
- soit plus de 0,025 % en poids de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
- soit plus de 0,4 % en poids de plomb.
Les dispositions du titre II seront applicables à l'ensemble des piles à compter du 1er janvier 2001.
Les piles qui, bien qu'elles ne possèdent pas les caractéristiques visées au deuxième alinéa du présent article , auraient été collectées avant 2001 devront être reprises par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 et devront être stockées conformément à la réglementation en vigueur pour être traitées dans les conditions prévues à l'article 5.
Art. 14. - Le décret no 97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur élimination est abrogé.
Art. 15. - A l'exception de l'article 10, le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre pris en Conseil d'Etat.
Art. 16. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 1999.