J.O. 29 du 4 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 février 2003 portant institution des comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales


NOR : AGRA0300119A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code rural, et notamment son livre VIII, article R. 812-2 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la forêt, modifié par le décret no 2002-234 du 20 février 2002 ;

Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984, modifié par le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 et le décret no 98-419 du 27 mai 1998, relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret no 84-1193 du 28 décembre 1984, modifié par le décret no 98-419 du 27 mai 1998 et par le décret no 2002-235 du 20 février 2002, relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;

Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret no 93-909 du 9 juillet 1993 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche en Ile-de-France, modifié par le décret no 2002-235 du 20 février 2002 ;

Vu le décret no 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le décret no 2002-235 du 20 février 2002 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales des services vétérinaires ;

Vu le décret no 2003-89 du 3 février 2003 instituant des comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 23 mai 2002,

Arrêtent :


Article 1


Il est institué des comités techniques paritaires au ministère chargé de l'agriculture selon les règles énoncées au présent arrêté. Chaque comité établit son règlement intérieur dans le mois suivant sa mise en place.


TITRE Ier

COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE MINISTÉRIEL


Article 2


ll est institué auprès du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales un comité technique paritaire ministériel ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services centraux et des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture.

Article 3


La composition du comité technique paritaire ministériel est fixée ainsi qu'il suit :

a) Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président du comité ;

b) Les représentants de l'administration :

Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

c) Les représentants du personnel :

Quinze membres titulaires et quinze membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 4


Le comité technique paritaire ministériel est assisté de sections spécialisées, notamment dans les matières relatives à la formation continue, à l'action sociale et à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels. Ces sections spécialisées comprennent dix représentants titulaires de l'administration et dix représentants titulaires du personnel.


TITRE II

COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES CENTRAUX


Article 5


Il est institué auprès du directeur général de l'administration un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services de l'administration centrale.

Article 6


Le comité technique paritaire central institué par l'article 1er du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur général de l'administration a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant conjointement les services centraux et les services déconcentrés, à l'exception de celles concernant le secteur de l'enseignement agricole.

Article 7


Le comité technique paritaire central institué par l'article 2 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur général de l'enseignement et de la recherche a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions communes à plusieurs services ou établissements de l'enseignement agricole, à l'exception de celles mentionnées à l'article 13.

Article 8


La composition des comités techniques paritaires centraux mentionnés aux article 5, 6 et 7 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

a) Représentants de l'administration :

Dix membres titulaires et dix membres suppléants nommés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

b) Représentants du personnel :

Dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 9


Le comité technique paritaire central mentionné à l'article 6 est assisté de sections spécialisées, notamment dans les matières relatives à l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles et au secteur de la sécurité et de la qualité sanitaire et phytosanitaire. Ces sections spécialisées comprennent dix représentants titulaires de l'administration et dix représentants titulaires du personnel.

Article 10


Il est institué auprès du directeur de chaque établissement d'enseignement public supérieur agronomique, agroalimentaire et vétérinaire, dépendant du ministre chargé de l'agriculture, un comité technique paritaire central.

Ce comité technique paritaire central a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il est institué.

La liste des établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural, auprès desquels sont placés les comités techniques paritaires centraux, est la suivante :

Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;

Institut national agronomique Paris-Grignon ;

Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier ;

Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes ;

Institut national supérieur de formation agroalimentaire de Rennes ;

Ecole nationale vétérinaire d'Alfort ;

Ecole nationale vétérinaire de Lyon ;

Ecole nationale vétérinaire de Nantes ;

Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;

Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;

Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;

Institut national d'horticulture d'Angers ;

Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;

Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;

Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux ;

Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand ;

Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et agroalimentaires de Nantes ;

Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;

Centre national d'études agronomiques des régions chaudes.


TITRE III

COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES SPÉCIAUX


Article 11


Il est institué auprès de chaque directeur général, directeur et chef de service d'administration centrale un comité technique paritaire spécial.

Les comités techniques paritaires spéciaux sont mis en place pour :

- la direction générale de l'administration ;

- la direction générale de l'alimentation ;

- la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;

- la direction des affaires financières ;

- la direction de l'espace rural et de la forêt ;

- la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ;

- la direction des politiques économique et internationale ;

- la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ;

- le service de la communication ;

- le service des affaires juridiques ;

- les services directement rattachés au ministre (cabinet, bureau du cabinet, conseils généraux, inspection générale de l'agriculture, mission défense, contrôle financier) ;

- les services centraux de Toulouse-Auzeville.

La composition de ces comités techniques paritaires spéciaux est fixée selon les règles établies à l'article 18.

Article 12


Chacun des comités paritaires spéciaux mentionnés à l'article 11 a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant la direction générale, la direction ou le service dans lequel il est institué.


TITRE IV

COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES RÉGIONAUX

ET DÉPARTEMENTAUX


Article 13


Le comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole institué par l'article 3 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles implantés dans la région.

Article 14


Il est institué auprès de chaque directeur régional de l'agriculture et de la forêt un comité technique paritaire régional ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant exclusivement les services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt.

Article 15


Le comité technique paritaire départemental commun institué par le 1° de l'article 4 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des services vétérinaires a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services départementaux du ministère chargé de l'agriculture, à l'exception des établissements d'enseignement agricole.

Conformément au 1° de l'article 5 du décret du 3 février 2003 susvisé, la présidence de ce comité technique départemental commun est assurée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur départemental des services vétérinaires.

Le secrétaire général des services déconcentrés assure le secrétariat permanent de ce comité technique paritaire départemental commun.

Article 16


Le comité technique paritaire commun institué par le 2° de l'article 4 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès de chaque directeur de l'agriculture et de la forêt et de chaque directeur des services vétérinaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics locaux d'enseignement agricole implantés dans le département.

Conformément au 2° de l'article 5 du décret du 3 février 2003 susvisé, la présidence de ce comité technique paritaire commun est assurée par le directeur de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur des services vétérinaires.

Le secrétaire général des services déconcentrés assure le secrétariat permanent de ce comité technique paritaire commun institué dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Article 17


Le comité technique paritaire régional et interdépartemental commun institué par le 3° de l'article 4 du décret du 3 février 2003 susvisé auprès du directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services de la direction régionale et interdépartementale de l'agriculture et de la forêt et des quatre directions des services vétérinaires des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à l'exception des établissements d'enseignement agricole.

Conformément au 3° de l'article 5 du décret du 3 février 2003 susvisé, la présidence de ce comité technique régional et interdépartemental commun est assurée par le directeur régional et interdépartemental d'Ile-de-France.

Le secrétaire général de la direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France assure le secrétariat permanent de ce comité technique paritaire régional et interdépartemental commun.

Article 18


La composition des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 10 à 17 est fixée ainsi qu'il suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 29 du 04/02/2003 page 2113 à 2115


Article 19


Le présent arrêté abroge l'arrêté du 20 mars 1984 modifié portant institution de comités techniques paritaires au ministère de l'agriculture.

Article 20


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 février 2003.


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye