J.O. Numéro 123 du 29 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 08206
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Décret no 98-419 du 27 mai 1998 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de directeur de l'agriculture et de la forêt
NOR : AGRA9800653D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, modifié par le décret no 93-909 du 9 juillet 1993 ;
Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt, modifié par le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 et par le décret no 93-909 du 9 juillet 1993 ;
Vu le décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 5 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'agriculture et de la forêt sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 2. - Peuvent être nommés :
1o A l'emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt les fonctionnaires exerçant des fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche et remplissant les conditions requises pour accéder aux grades d'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, d'ingénieur général d'agronomie, de contrôleur général des services vétérinaires, d'inspecteur général de l'agriculture, ou remplissant les conditions requises pour accéder, en ce qui concerne les administrateurs civils, à l'emploi de sous-directeur ou de chef de service, ainsi que les autres fonctionnaires, en fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche, appartenant à un grade ou un emploi terminant hors échelle ;
2o A l'emploi de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt, les ingénieurs en chef du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs en chef d'agronomie, les vétérinaires inspecteurs en chef, les administrateurs civils hors classe et les autres fonctionnaires en fonctions au ministère de l'agriculture et de la pêche, appartenant à un grade ou un emploi doté, au minimum, d'un indice brut terminal égal à 1015.
Art. 3. - L'emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt comprend quatre échelons.
La durée du temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour le 1er échelon et de deux ans pour les 2e et 3e échelons.
Art. 4. - L'emploi de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt comprend six échelons. Peuvent seuls accéder au sixième échelon les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt comportant des responsabilités particulières et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La durée du temps de service exigé dans chaque échelon, pour accéder à l'échelon supérieur, est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans pour les 4e et 5e échelons.
Art. 5. - Les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade.
Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade ou emploi, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.
Toutefois, nul ne peut être nommé directement à l'un des deux derniers échelons de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt s'il ne détient un indice brut au moins égal à 1015 depuis deux ans au moins. Ceux qui le détiennent depuis moins de deux années sont nommés au 4e échelon, en conservant leur ancienneté d'échelon.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les fonctionnaires qui occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale ou qui ont atteint dans leur grade ou emploi un échelon classé hors échelle au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur dernier emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion.
Art. 6. - Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt peut se voir retirer cet emploi sans l'intérêt du service.
Art. 7. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 29/05/1998 page 8206 à 8207
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, à cette même date, en application des dispositions ci-dessus.
Art. 8. - Le décret no 76-1013 du 4 novembre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur départemental de l'agriculture, l'article 7 du décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 susvisé, l'article 7 du décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 susvisé et l'article 11 du décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 susvisé sont abrogés.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie.
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter