J.O. 266 du 15 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18897

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Décret n° 2002-1353 du 12 novembre 2002 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière


NOR : AGRP0202156D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CEE) no 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu la directive no 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 modifiée arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;

Vu le code rural ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le décret no 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) ;

Vu le décret no 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'ONILAIT en date du 19 septembre 2002,

Décrète :


Article 1


Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (CEE) no 3950/92 susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret du 16 juillet 2002 susvisé et ayant livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière, peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.

Article 2


Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes, par application du barème suivant :

0,19 EUR par litre dans la limite de 100 000 litres ;

0,10 EUR par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

0,06 EUR par litre de 150 001 à 200 000 litres ;

0,01 EUR par litre au-delà de 200 000 litres.

Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité les quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles 9 et 13 du décret du 16 juillet 2002 susvisé, ainsi que de l'article 5 du décret no 84-661 du 17 juillet 1984 ou des articles 9 et 15 bis du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié, alors en vigueur.

En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées ci-dessus, dans l'ensemble de la référence.

La base de calcul de l'indemnité visée au premier alinéa du présent article est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.

Article 3


Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 susvisé ainsi que, le cas échéant, dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les dispositions du code rural et des acheteurs de lait et de produits laitiers.

Le financement visé ci-dessus est réparti par région ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue à l'alinéa précédent n'est pas utilisé en totalité, les reliquats constatés seront affectés aux demandes non encore prises en compte, selon l'ordre de priorité défini à l'article 7.

Dans le cadre du financement visé au premier alinéa du présent article , les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au premier jour de la campagne laitière entrent dans l'une des catégories suivantes :

- les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par le décret no 81-246 du 17 mars 1981 ou les articles R.* 343-3 à R. 343-19 du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et qui se sont installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;

- les producteurs titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 et ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988,

et qui ne pourront pas recevoir avant le dernier jour de la campagne laitière une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée aux litrages nécessaires, tels que déterminés par l'ONILAIT.

Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs sont mis en place dans le cadre des conventions avec l'Etat et sont versés à l'ONILAIT qui les utilise lorsque les fonds obtenus en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 susvisé sont épuisés. Ces conventions doivent être signées avant le 1er février de chaque campagne laitière.

L'ONILAIT peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs, au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural ensuite de contrôles ; toutefois ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.

Les quantités de référence indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs le sont aux taux fixés à l'article 2 et sont comptabilisées séparément.

Article 4


Le producteur adresse ou dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation, au plus tard le 30 novembre 2002, au titre de la campagne laitière 2002-2003.

La date limite d'envoi ou de dépôt est fixée au 31 octobre, à compter des campagnes laitières suivantes.

Article 5


Le producteur s'engage :

- à ne pas retirer sa demande ;

- à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;

- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (CEE) no 3950/92 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision d'attribution de l'indemnité.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage en outre :

- à cesser définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers au plus tard le 31 mars de la campagne au titre de laquelle la demande a été présentée ;

- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) no 3950/92 susvisé.

Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon partiel s'engage à ne plus solliciter dans l'avenir le bénéfice d'une indemnité pour abandon partiel. S'il sollicite et obtient, au cours d'une campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le barème prévu à l'article 3 du présent décret lui sera appliqué, en tenant compte des quantités déjà indemnisées au titre de la cessation partielle.

Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur pourra être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants, lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande, donnent leur accord par écrit.

Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, l'activité de production laitière, les quantités indemnisables et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural.

Article 6


Le préfet accuse réception de la demande.

Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :

- de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

- du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 1er.

Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.

Il communique à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à titre d'information, la liste des producteurs dont la demande est recevable.

Il transmet les demandes recevables à l'ONILAIT.

Article 7


L'ONILAIT examine les demandes et les accepte par région administrative au regard de la répartition régionale du financement prévue à l'article 3, deuxième alinéa.

Si le nombre de demandes excède les financements prévus, et en fonction des reliquats disponibles visés à l'article 3, troisième alinéa, elles seront acceptées au niveau régional en retenant :

- en premier lieu, les demandes présentées par des producteurs dont la quantité de référence indemnisable n'excède pas 100 000 litres et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application de la directive no 92/46/CEE susvisée ;

- en second lieu, les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont la quantité de référence indemnisable n'excède pas 100 000 litres ;

- en troisième lieu, les producteurs dont la quantité de référence indemnisable est supérieure à 100 000 litres et dont les livraisons ne répondent pas aux normes prises pour l'application de la directive no 92/46/CEE susvisée ;

- en dernier lieu, les producteurs ne rentrant dans aucune des catégories précitées,

et dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quantités de référence indemnisables ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quantités de référence globales des demandeurs.

A titre exceptionnel, les demandes de producteurs contraints de cesser leur activité au cours de la campagne suite à de graves problèmes de santé, au décès de leur conjoint ou de l'un de leurs associés, remettant en cause le bon fonctionnement de leur exploitation, pourront être, sur proposition du préfet, considérées comme prioritaires par rapport aux autres demandes, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Ces propositions devront être motivées par des éléments circonstanciés, justifiant de la situation particulière de ces producteurs.

Pour l'application du présent article , les livraisons ne répondant pas aux normes prises pour l'application de la directive no 92/46/CEE susvisée sont appréciées en tenant compte des résultats d'au moins deux périodes d'analyse durant la campagne en cours et celle précédant la demande. Ces périodes d'analyse ne sont pas nécessairement consécutives.

Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'article 3.

Article 8


Le directeur de l'ONILAIT décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.

Il notifie, sous couvert du préfet, la décision d'attribution ou de refus de l'indemnité au demandeur, avant le 1er mars de la campagne au titre de laquelle la demande a été présentée.

Article 9


Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 5 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à l'ONILAIT, sous couvert du préfet du département concerné :

- soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;

- soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.

Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'article 5 est attestée par la fourniture par le producteur bénéficiaire à l'ONILAIT d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.

Article 10


La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'ONILAIT. Il contrôle les justificatifs permettant de vérifier les engagements du producteur visés à l'article 5.

L'indemnité est payée en une seule fois.

Article 11


Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision d'attribution de l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence au titre des livraisons et au titre des ventes directes.

Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision d'attribution de l'indemnité entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité est demandée.

Article 12


L'ONILAIT contrôle sur place le respect des engagements visés à l'article 5, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.

Article 13


En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser à l'ONILAIT les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal.

Article 14


Le décret no 2001-1365 du 28 décembre 2001 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière est abrogé.

Article 15


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 novembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert