J.O. Numéro 166 du 18 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache


NOR : AGRP0201194D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, et abrogeant la directive no 77/435 (CEE) ;
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;
Vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission des Communautés européennes du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code pénal ;
Vu le code rural ;
Vu l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
Vu la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 200 à 203 ;
Vu le décret no 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;
Vu le décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif aux transferts des quantités de référence laitières ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 22 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
1o De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement du 28 décembre 1992 susvisé ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;
2o De déterminer et de notifier les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, visés à l'article 1er du règlement du 28 décembre 1992 susvisé ;
3o De gérer la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement du 28 décembre 1992 susvisé ; les quantités de référence « livraisons » et « ventes directes » sont comptabilisées séparément ;
4o De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement du 28 décembre 1992 susvisé.


Art. 2. - Pour l'application du présent décret, on entend par campagne la période fixée par l'article 1er du règlement du 28 décembre 1992 susvisé. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du même règlement.

I. - Relations avec les acheteurs de lait


Art. 3. - Agrément de l'acheteur :
1. Le directeur de l'ONILAIT agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9, point e, du règlement du 28 décembre 1992 susvisé. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, conformément à l'article 13 du règlement du 9 juillet 2001 susvisé, les éléments suivants :
a) Les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application du présent décret et de l'article 14, points 2, 3 et 4, du règlement du 9 juillet 2001 susvisé, les pièces qui, en cohérence avec ses statuts, permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur agréé, et si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement du 28 décembre 1992 susvisé, ses statuts et son règlement intérieur ;
b) L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
c) L'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur ;
d) L'engagement du demandeur de tenir en permanence et de conserver la comptabilité matière et les autres documents visés à l'article 5, paragraphe 1 ;
e) L'engagement de fournir à l'ONILAIT les informations visées à l'article 4, paragraphe 3, aux articles 7, 8, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, à l'article 15, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 3 ;
f) L'engagement d'informer l'ONILAIT sans délai de toute modification des éléments visés au a ci-dessus.
2. Les adhérents à un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement du 28 décembre 1992 susvisé sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux a, b, c et d du paragraphe 1, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
3. L'acheteur est tenu de communiquer sans délai à l'ONILAIT tout changement modifiant sa situation au regard des règles d'agrément ainsi que la nature et la portée des obligations et des engagements visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
L'acheteur répond, avant le 1er septembre suivant le début de chaque campagne, à un questionnaire, établi par l'ONILAIT, permettant d'apprécier et, le cas échéant, d'actualiser sa situation au regard des règles de l'agrément.
4. L'agrément est retiré à l'expiration d'un délai de trente jours après mise en demeure si l'acheteur :
a) Ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 (a) du présent article ;
b) N'a pas respecté l'engagement prévu au paragraphe 1 (d) du présent article ;
c) N'a pas transmis à l'ONILAIT, avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne, les déclarations de collecte et de teneur en matière grasse visées à l'article 4, paragraphe 3, ci-après ;
d) N'a pas respecté de façon répétée une autre obligation du règlement du 28 décembre 1992 susvisé, du règlement du 9 juillet 2001 susvisé ou de la réglementation nationale d'application du régime du prélèvement supplémentaire.
Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé sans que l'acheteur ait été mis à même de présenter ses observations.
5. En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'ONILAIT ne procède plus aux notifications visées au 1o de l'article 1er, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'ONILAIT ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
6. Après une période de six mois minimum, si un contrôle approfondi donne des résultats satisfaisants et montre que les obligations réglementaires sont à nouveau remplies, l'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur.
7. L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement supplémentaire ou de l'efficacité des contrôles. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à retrait d'agrément lorsque le manquement a été réprimé par l'article L. 654-32 du code rural.


Art. 4. - Décompte des livraisons et paiement du prélèvement supplémentaire :
1. Tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'ONILAIT, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté visé à l'article 2, des quantités de référence inutilisées.
2. L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté visé à l'article 2, ainsi que le volume de ces dépassements.
Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne.
L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement supplémentaire.
3. L'acheteur fait parvenir à l'ONILAIT, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées pendant le trimestre.
Pour l'application des articles 3 et 4 du règlement du 9 juillet 2001 susvisé, l'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
Le cas échéant, l'acheteur déclare ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
4. Après la fin de la campagne, l'ONILAIT fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'ONILAIT dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.
5. L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'ONILAIT à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement supplémentaire qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur la paie de lait suivante.


Art. 5. - Documents tenus à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles :
1. Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement du 21 décembre 1989 susvisé, l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
a) Indiquer au minimum pour chaque producteur :
1o Son nom et l'adresse du siège de l'exploitation ;
2o Si le producteur figure dans la liste dressée conformément à l'article 9 du présent décret, et à quel titre ;
3o La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;
4o Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois ;
5o La teneur représentative en matière grasse du lait dont il dispose et les teneurs en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
b) Permettre l'identification physique, juridique et chronologique ainsi que le suivi des différents flux relatifs aux entrées, sorties et transformations et des stocks de lait et de produits laitiers. Les pièces qui la justifient sont tenues au plus près du lieu de production ou de stockage et de façon que soient retracées les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
Cette comptabilité matière est établie par campagne.
Si, à l'occasion d'un contrôle, il est constaté que les éléments de comptabilité matière requis ne sont pas présentés ou exploitables, les agents qui ont fait le contrôle dressent un constat de carence et l'adressent à l'ONILAIT, qui engage la procédure de retrait d'agrément prévue à l'article 3.
2. L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait et en autres produits laitiers et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs et entreprises sont comptabilisées selon la même périodicité et suivant les mêmes modalités.
3. L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles les justificatifs de chaque livraison individuelle de lait et, le cas échéant, de produits laitiers.
4. Les documents et informations visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus sont conservés pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent. Ils peuvent être tenus sur un support informatique, pour autant que le système utilisé présente les garanties nécessaires en matière de sécurité et d'inviolabilité.


Art. 6. - Communications avec l'administration :
a) L'acheteur établit pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers un état nominatif sur le modèle fourni par l'ONILAIT. Cet état comporte, pour chaque producteur, son nom, son adresse, les quantités de référence de début de campagne, les accroissements et les diminutions à caractère définitif et ceux limités à la campagne ainsi que le montant du prélèvement supplémentaire mis à sa charge et l'état des paiements effectués.
L'acheteur établit un récapitulatif par département portant le total de chacune de ces informations.
Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
- à l'ONILAIT, l'état nominatif et le récapitulatif ;
- à chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.
b) L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers et à l'ONILAIT :
- dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT, mentionnée au 1o de l'article 1er, les documents visés au a comportant les quantités de référence de début de campagne ;
- dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, les documents visés au a comportant les quantités de référence à caractère définitif, les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne et les livraisons de chaque producteur ;
- dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT du prélèvement supplémentaire, le document visé au a comportant le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.


Art. 7. - Recensement des quantités de référence libérées par les cessations d'activité primées. - L'acheteur adresse à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, un récapitulatif des quantités libérées par les producteurs qui remplissent les conditions d'octroi d'une prime de cessation d'activité.


Art. 8. - Recensement des ajustements individuels entre livraisons et ventes directes. - L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement de leur quantité de référence individuelle, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement du 28 décembre 1992 susvisé, ainsi que le montant de l'ajustement en cause.


Art. 9. - Attribution des quantités de référence supplémentaires pour les livraison :
1. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, de l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
2. Le préfet du département transmet à l'ONILAIT, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités. L'acheteur affecte, après notification de la quantité correspondante par l'ONILAIT, les suppléments individuels à ces producteurs, dans les conditions fixées par l'arrêté.
3. Si les besoins des producteurs qu'il collecte, calculés en application du premier alinéa, sont supérieurs aux quantités de référence libérées, l'acheteur peut bénéficier pour les producteurs en cause de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.


Art. 10. - Conséquences à tirer des mouvements de producteurs entre acheteurs :
1. L'acheteur déclare à l'ONILAIT, avant le 30 avril suivant la fin de la campagne, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de l'acheteur précédent.
2. L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, l'identité des producteurs, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. Si les livraisons excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de l'ONILAIT des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire pour les campagnes précédentes notifiées au producteur et non encore acquittées par ce dernier. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par l'acheteur précédent, l'ONILAIT en reverse le montant à celui-ci au fur et à mesure de leur récupération.
3. Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.

II. - Relations avec les producteurs
vendant directement à la consommation


Art. 11. - Décompte des ventes directes et paiement du prélèvement supplémentaire :
1. Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article 1er, est dû par tout producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait vendue en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'ONILAIT après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article 2.
2. Le producteur vendant directement à la consommation fait parvenir à l'ONILAIT la déclaration des quantités de lait ou d'équivalent-lait qu'il a produites et celles qu'il a vendues directement au cours de la campagne. La déclaration est effectuée dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne.
Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou vendu de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
3. L'ONILAIT fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
4. Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'ONILAIT dans le mois suivant cette notification.


Art. 12. - Documents tenus à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement du 21 décembre 1989 susvisé, le producteur vendant directement à la consommation tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles le relevé des quantités de lait ou de produits laitiers produites et le relevé des quantités correspondantes vendues chaque mois. Cette comptabilité matière est conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte.


Art. 13. - Attribution des quantités de référence supplémentaires pour les ventes directes :
1. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs vendant directement à la consommation susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte des critères suivants : la situation du producteur au regard des procédures d'installation des jeunes, le niveau de la quantité de référence dont dispose le producteur tant au titre de la vente directe que des livraisons, la situation géographique de l'exploitation, l'âge du demandeur.
2. Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans les catégories définies par l'arrêté et fixe le montant du supplément individuel qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
Cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, est transmise à l'ONILAIT, qui notifie les suppléments individuels aux producteurs concernés dans la limite des disponibilités du département.
3. Si les besoins des producteurs d'un département vendant directement à la consommation sont supérieurs aux disponibilités de ce département, le département peut bénéficier de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT conformément à la liste arrêtée par le préfet.

III. - Dispositions communes


Art. 14. - Ajustement des quantités de référence en cas de transferts entre producteurs. - Dans les cas de transferts régis par le décret du 22 janvier 1996 susvisé, le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'établissement, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.


Art. 15. - Affectation à la réserve nationale des quantités de référence libérées par les cessations d'activité et modalités de réattribution en cas de reprise d'activité :
1. Le délai maximum d'interruption de l'activité laitière visé à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement du 28 décembre 1992 susvisé est fixé à deux campagnes.
2. L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés par l'acheteur.
3. L'ONILAIT recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
4. L'ONILAIT notifie à chaque producteur visé aux paragraphes 2 et 3 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes ainsi que les modalités de réattribution de cette quantité de référence. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1o de l'article 1er.
5. Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'ONILAIT, trois mois avant la date à laquelle il la reprend et, au plus tard, le 31 mars qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément à l'article 12 du décret du 22 janvier 1996 susvisé.


Art. 16. - Réduction des quantités de référence inutilisées par les producteurs :
1. Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
2. La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours de la période de référence mentionnée au paragraphe 1.
3. Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, chaque acheteur déclare à l'ONILAIT l'identité des producteurs mentionnés au premier alinéa ainsi que les volumes de lait qu'ils ont livrés, corrigés de la matière grasse. L'ONILAIT recense les producteurs vendant directement à la consommation.
4. L'ONILAIT notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1o de l'article 1er.
5. Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'ONILAIT en application du présent article , doit former, dans le délai d'un mois, un recours gracieux préalable fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations visées au troisième alinéa, premier tiret, de l'article 5 du règlement du 28 décembre 1992 susvisé.
Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
6. Le directeur de l'ONILAIT statue sur les recours mentionnés au précédent alinéa après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article 20 du présent décret.
En cas de silence gardé par le directeur de l'ONILAIT pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
7. Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles 9 ou 13, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application du paragraphe 1 du présent article .
8. Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du troisième alinéa de l'article 5 du règlement du 28 décembre 1992 susvisé.


Art. 17. - Recouvrement du prélèvement supplémentaire :
1. A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'ONILAIT à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
2. Le recouvrement est poursuivi, le cas échéant, selon les dispositions des articles 200, 201 alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
3. Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'ONILAIT les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 18 peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer.


Art. 18. - Habilitation pour les contrôles. - Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances du 30 avril 1981 susvisé, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet.


Art. 19. - Sanctions :
1. Outre les sanctions prévues à l'article L. 654-32 du code rural susvisé, l'acheteur de lait est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en cas :
- d'absence ou de défaut de conservation pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent des documents visés à l'article 14, paragraphe 4, du règlement du 9 juillet 2001 susvisé ;
- de défaut de cohérence entre ces documents ou entre lesdits documents et le contenu des véhicules de transport à usage professionnel ;
- de refus du contrôle mentionné à l'article 17 de la loi du 4 janvier 2001 susvisée.
2. Est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe l'acheteur de lait qui :
- en méconnaissance de l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, n'a pas, dans le délai prévu à cet article , fourni tout ou partie des informations requises dans la déclaration de collecte du quatrième trimestre relative à la teneur moyenne en matière grasse du lait livré et de la teneur moyenne de référence ;
- en méconnaissance de l'article 7, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article , le récapitulatif des quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d'une prime de cessation d'activité ;
- en méconnaissance de l'article 15, paragraphe 2, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article , l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à cet article ;
- en méconnaissance de l'article 8, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article , l'identité des producteurs demandant un ajustement de leur quantité de référence, et le montant des ajustements demandés ;
- en méconnaissance de l'article 10, paragraphes 1 et 2, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article , l'identité des producteurs qui changent d'acheteur et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à cet article ;
- en méconnaissance de l'article 16, n'a pas déclaré l'identité des producteurs mentionnés au paragraphe 1 dudit article .
3. Est passible de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le producteur vendant directement à la consommation qui :
- en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 2, a omis, dans sa déclaration, de déclarer une partie de sa production ;
- en méconnaissance de l'article 12, n'a pas tenu une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;
- à l'occasion d'un contrôle n'a pas présenté les éléments de comptabilité matière requis, ou les a présentés sous une forme inexploitable.
4. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est appliquée.


Art. 20. - Compétence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en matière de quantités de référence individuelles. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1 du code rural, est consultée par le préfet, pour avis, notamment sur :
- les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs ;
- les dérogations individuelles prévues par les arrêtés mentionnés aux articles 9 et 13 ;
- les quantités de référence supplémentaires demandées par les producteurs vendant directement à la consommation ;
- les attributions de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale, visées à l'article 1er, 3o, dans la limite des quantités de référence prélevées dans le département, à l'occasion des transferts de quantités de référence entre producteurs ;
- les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou à caractère provisoire, effectuées par les acheteurs.
Elle est une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées à ces derniers.


Art. 21. - Composition et fonctionnement de la commission de conciliation des litiges. - Il est institué une commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait, ou les producteurs commercialisant directement, et l'ONILAIT, à propos des quantités de référence déterminées en application de l'article 1er du présent décret. La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application de l'article 16 du présent décret.
1. Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de la commission.
2. La commission de conciliation est composée :
- de deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
- d'un représentant du ministre chargé du budget ;
- d'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des coopératives laitières ;
- d'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;
- d'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des producteurs de lait.
Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés, sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.
Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient ou viendrait à détenir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique. Un membre de la commission ne peut pas délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté la partie intéressée.
Les membres de la commisssion s'interdisent de divulguer les informations recueillies lors des travaux de la commission.
Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.
3. Le directeur de l'ONILAIT ou son représentant rapporte devant la commission. L'ONILAIT assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
4. La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'ONILAIT ou par un acheteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 du code rural.
Le directeur de l'ONILAIT adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
Les acheteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 du code rural peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur au siège de l'ONILAIT.
5. La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6. Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la commission, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.


Art. 22. - Le décret no 91-157 du 11 février 1991 est abrogé. La référence faite dans toute disposition de nature réglementaire aux dispositions du décret no 91-157 du 11 février 1991 est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes du présent décret.


Art. 23. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert