J.O. Numéro 303 du 30 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21480

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Décret no 2001-1365 du 28 décembre 2001 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière


NOR : AGRP0102178D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) no 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi de finances pour 1966 (no 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le décret no 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) ;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'ONILAIT en date du 18 octobre 2001,
Décrète :


Art. 1er. - Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (CEE) no 3950/92 susvisé, ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé et ayant livré et/ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.


Art. 2. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des sommes recueillies dans les conditions prévues par l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 susvisé ainsi que, le cas échéant, dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière définie par les dispositions du code rural et des acheteurs de lait et de produits laitiers.
Toutefois, les acheteurs ne peuvent intervenir que si certains de leurs livreurs au premier jour de la campagne laitière entrent dans l'une des catégories suivantes :
- les producteurs jeunes agriculteurs répondant aux conditions fixées par le décret no 81-246 du 17 mars 1981 ou les articles R. 343-3 à R. 343-19 du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et qui se sont installés après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988 ;
- les producteurs titulaires d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle mentionnés par le décret du 30 octobre 1985 susvisé et ayant fait agréer leur plan après le 1er avril 1984 et avant le 1er novembre 1988,
et qui ne pourront pas recevoir avant le dernier jour de la campagne laitière une quantité de référence supplémentaire dans la limite de leurs besoins. La quantité que chaque acheteur est autorisé à financer est plafonnée aux litrages nécessaires, tels que déterminés par l'ONILAIT.
Les financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs sont mis en place dans le cadre des conventions avec l'Etat et sont versés à l'ONILAIT qui les utilise lorsque les fonds obtenus en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 susvisé sont épuisés.
L'ONILAIT peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs, au moyen des sommes encaissées par application de l'article L. 654-31 du code rural ensuite de contrôles ; toutefois ce financement ne peut dépasser 50 % du budget de chaque convention.
Les quantités de référence laitières indemnisées sur financement des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière et des acheteurs le sont aux taux fixés à l'article 10 et sont comptabilisées séparément.
Le financement obtenu en application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950-92 susvisé est réparti par région ou, le cas échéant, par département, par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.


Art. 3. - L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité les quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ou des dispositions de l'article 5 du décret no 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur.


Art. 4. - Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article L. 323-13 du code rural.


Art. 5. - La base de calcul de l'indemnité visée à l'article 3 est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.


Art. 6. - Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation jusqu'au 31 décembre de la campagne concernée. Le préfet accuse réception de la demande. Il examine sa recevabilité et statue sur celle-ci au regard de sa date de dépôt et du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 1er.
Le préfet notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.
Le préfet transmet les demandes recevables à l'ONILAIT qui les enregistre par région administrative.


Art. 7. - Le producteur s'engage :
- à ne pas retirer sa demande ;
- à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;
- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (CEE) no 3950-92 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision d'attribution de l'indemnité.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage en outre :
- à cesser définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers ;
- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) no 3950-92 susvisé.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon partiel s'engage à ne plus solliciter dans l'avenir le bénéfice d'une indemnité pour abandon partiel. S'il sollicite et obtient, au cours d'une campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le barème prévu à l'article 10 du présent décret lui sera appliqué en tenant compte des quantités déjà indemnisées au titre de la cessation partielle.
Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit.


Art. 8. - Si, au niveau régional, le montant de l'enveloppe prévue au dernier alinéa de l'article 2 n'est pas utilisé en totalité, il fera l'objet d'une péréquation, en fin de programme par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional en retenant en premier lieu les demandes présentées par des producteurs dont les livraisons ne répondent pas, lors de l'introduction de leur demande, aux normes prises pour l'application de la directive communautaire no 92/46, en second lieu les demandes d'abandon total présentées par des producteurs dont la qualité de référence laitière indemnisable n'excède pas 60 000 litres, et dans tous les cas, en suivant l'ordre croissant des quantités de référence indemnisables ou, en cas d'égalité de celles-ci, des quantités de référence globales des demandeurs.
Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'article 2.


Art. 9. - Le directeur de l'ONILAIT décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet. Il notifie, sous couvert du préfet, la décision d'attribution ou de refus de l'indemnité au demandeur. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale des quantités de référence du titre des livraisons et au titre des ventes directes.
Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision entraîne l'annulation pour l'exploitation et l'affectation à la réserve nationale de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons et/ou des ventes directes pour laquelle l'indemnité est demandée.


Art. 10. - Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie et/ou des ventes directes, par application du barème suivant :
0,19 Euro par litre dans la limite de 100 000 litres ;
0,10 Euro par litre de 100 001 à 150 000 litres ;
0,06 Euro par litre de 150 001 litres à 200 000 litres ;
0,01 Euro par litre au-delà de 200 000 litres.
En cas d'abandon partiel de la production, les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées à l'article 3, dans l'ensemble de la référence.
L'indemnité est payée en une seule fois.


Art. 11. - Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 7 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à l'ONILAIT sous couvert du préfet du département concerné :
- soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;
- soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence laitière au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence laitière au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.
Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'article 7 est attestée par la fourniture à l'ONILAIT d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.


Art. 12. - La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'ONILAIT, qui s'assure que les justifications ont bien été fournies.


Art. 13. - En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser à l'ONILAIT les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.


Art. 14. - Le décret no 97-1266 du 29 décembre 1997 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière est abrogé.


Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly