J.O. Numéro 105 du 5 Mai 2002
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment le deuxième alinéa de l'article 7 ;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers ;
Vu le décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile ;
Vu le décret no 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relative aux volontariats civils ;
Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national ;
Vu l'arrêté du 3 août 1999 relatif au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2001 fixant la liste des activités agréées et les règles applicables pour le volontariat civil dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 29 de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé est complété par les mots suivants :
« - un représentant d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale, de catégorie A. ».
Art. 2. - L'article 30 de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé est remplacé par les termes suivants :
« Au 1er janvier 2002, les sapeurs-pompiers de 2e et de 1re classe, caporaux, adjudants, lieutenants, capitaines et commandants sont considérés, par équivalence, respectivement titulaires des unités de valeur de formation prévues à l'article 13, à l'article 20, à l'article 21, à l'article 18, à l'article 24 (alinéas 1 et 2) et à l'article 25 et peuvent tenir les emplois correspondants. »
Art. 3. - L'article 33 de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « article 33 » sont remplacés par les mots : « article 35 ».
Les mots : « Par dérogation à l'article 37,... » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article 40,... ».
Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le jury chargé d'attribuer le diplôme de l'ENSOSP mention "Formation initiale des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels" est celui prévu à l'article 19 de l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé. »
Art. 4. - Il est inséré un article 33 à l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé rédigé de la façon suivante :
« Les majors peuvent tenir les emplois de chef de groupe, de chef de garde, de chef de centre de première intervention et de chef de centre de secours :
- soit après avoir acquis les UV prévues à l'article 23 du présent arrêté. Les formations sont suivies dans l'une des structures prévues à l'article 4 du présent arrêté ;
- soit après validation de leurs acquis professionnels par une commission de validation de zone, sur proposition du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours dont ils relèvent et sous réserve d'avoir effectivement tenu l'emploi pendant au moins deux ans.
Par ailleurs, sont dispensés de formation d'adaptation à l'emploi les majors qui continuent d'occuper, après leur nomination, les mêmes emplois à caractère non opérationnel.
Les majors recrutés lors d'un examen exceptionnel de recrutement et ayant atteint l'âge de 53 ans à la date de leur nomination sont dispensés de la formation d'adaptation à l'emploi et sont réputés détenir les UV prévues à l'article 23 du présent arrêté. »
Art. 5. - Les mots : « article 34 » sont remplacés par les mots : « article 36 ».
Art. 6. - Il est inséré un article 34 à l'arrêté du 18 octobre 2001 susvisé rédigé de la façon suivante :
« La commission de validation de zone est présidée par le préfet de zone ou son représentant.
Outre le président, elle comprend 7 membres nommés par le préfet de zone :
- l'officier de sapeurs-pompiers ayant en charge la formation au sein de l'état-major de zone ;
- un représentant du CNFPT ;
- un président de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- un responsable d'un centre de formation départemental ;
- un représentant d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale, de catégorie A ;
- un représentant d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale, de catégorie B.
En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. »
Art. 7. - Les mots : « article 36 » et « article 37 » sont respectivement remplacés par les mots : « article 39 » et « article 40 ».
Art. 8. - Il est inséré un article 37 à l'arrêté du 18 octobre 2001 rédigé de la façon suivante :
« Les UV prévues à l'article 19 du décret no 2001-682 du décret du 31 juillet 2001 susvisé sont les UV nécessaires pour tenir l'emploi de chef de colonne définies à l'article 24 du présent arrêté. »
Art. 9. - Les mots : « article 35 » sont remplacés par les mots : « article 38 ».
L'article 38 est complété par les mots suivants :
« - un représentant d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la commission administrative paritaire nationale, de catégorie A. »
Art. 10. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.