Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ;
Vu le décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel.
Art. 2. - Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. Ils sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours.
Art. 3. - Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels coordonnent les opérations et dirigent, selon les qualifications qu'ils détiennent, les personnels et les moyens dans les missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Il peut leur être confié des fonctions techniques, administratives et de formation.
Les capitaines exercent les fonctions de chef de colonne. Ils peuvent occuper celles de chef de centre de secours, de chef de centre de secours principal ou de chef de service dans un centre, un groupement ou une direction.
Art. 4. - Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont chargés de préparer et mettre en oeuvre les décisions de leurs autorités d'emploi. Ils assurent les tâches de conception, d'encadrement et de commandement des personnels placés sous leur autorité, conformément aux règlements du service départemental d'incendie et de secours dans lequel ils sont en fonction.
Ils peuvent occuper les fonctions de chef de site, chef de poste de commandement, commandant des opérations de secours.
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être chargés des emplois de direction des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 2001 susvisé.
Art. 5. - La nomination en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 2o de l'article 36 et du second alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 6. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de trois ans de services effectifs dans leur grade.
Les modalités d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à trois ans.
Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont nommés capitaines en qualité de titulaires et classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.
Art. 8. - Le grade de capitaine comprend 10 échelons.
Les grades de commandant et de lieutenant-colonel comprennent 7 échelons.
Le grade de colonel comprend 6 échelons.
Art. 9. - L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés ainsi qu'il suit :
Art. 10. - Peuvent être nommés commandants au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o et du 2o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les capitaines qui justifient :
1o Soit de cinq ans de services effectifs dans leur grade, après un examen professionnel dont les modalités et le programme sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2o Soit de dix ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis à cette date les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les nominations au titre du 2o ne peuvent intervenir qu'à raison d'une pour 5 nominations prononcées au titre du 1o.
Art. 11. - Peuvent être nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les commandants qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis à cette date les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 12. - Peuvent être nommés colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les lieutenants-colonels qui :
1o Soit justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade et exercent la fonction de directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2o Soit justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et sont affectés à l'un des autres emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales.
Art. 13. - Les fonctionnaires nommés ou promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.
Art. 14. - Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualité d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
Art. 15. - Les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A relevant des dispositions du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois régi par le présent décret.
Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels sont intégrés respectivement aux grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel, dans les conditions prévues aux articles 16 à 19.
Art. 16. - Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susmentionné sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'emplois d'origine.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7.
Art. 17. - Les colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susmentionné sont classés dans les conditions fixées par le tableau ci-après :
Art. 18. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien cadre d'emplois par les officiers intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
Art. 19. - Par dérogation à l'article 10 et jusqu'au 1er janvier 2008, peuvent être nommés commandants, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et sont titulaires des unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 20. - Les capitaines de sapeurs-pompiers professionels effectuant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le stage prévu à l'article 8 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susmentionné sont intégrés dans le grade de capitaine en qualité de stagiaires.
Ils poursuivent leur stage en application des règles en vigueur au 31 décembre 2001.
Si, à l'issue du stage, leur titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou emploi d'origine.
Art. 21. - Les candidats inscrits au 31 décembre 2001 sur une liste d'aptitude au grade de capitaine établie en application des dispositions en vigueur à cette date peuvent être recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret au grade de capitaine en qualité de stagiaires.
Ils sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois.
Art. 22. - Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires mentionnés à l'article 21 et âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination reçoivent une formation initiale à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Lorsqu'ils étaient, avant leur nomination, sapeurs-pompiers professionnels, ils peuvent être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre certains éléments de la formation initiale des capitaines stagiaires.
La durée, les modalités d'organisation de la formation initiale ainsi que les conditions dans lesquelles les capitaines stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être dispensés de suivre cette formation sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 23. - Les capitaines stagiaires recrutés dans les conditions fixées à l'article 21 et ayant reçu la formation prévue au premier alinéa de l'article 22 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service restant à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération ainsi que le montant des frais de scolarité.
Art. 24. - La titularisation des capitaines stagiaires mentionnés à l'article 21 et âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination est subordonnée à l'obtention du diplôme sanctionnant leur formation initiale délivré par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
La titularisation intervient à la fin du stage. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade, cadre d'emplois ou corps d'origine.
Toutefois, le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Art. 25. - La période de stage prévue au premier alinéa de l'article 22 est prolongée par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu à l'article 24. Elle prend effet à la date prévue de fin de stage sans qu'il soit tenu compte de la prolongation de celui-ci.
Art. 26. - Les capitaines stagiaires mentionnés à l'article 21 sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Art. 27. - Lorsque les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de leur grade correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article 7. La prolongation éventuelle de la période de stage décidée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 24 n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.
Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 28. - Lorsque les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 appartenaient, avant leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie A ou qu'ils étaient titulaires d'un emploi de même niveau, ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 7.
Art. 29. - Lorsque les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 appartenaient, avant leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou qu'ils étaient titulaires d'un emploi de même niveau, ils sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.
L'ancienneté retenue est la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans ces échelons.
La durée de carrière est calculée sur la base :
1o De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
2o Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour la fraction excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de placer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.
Art. 30. - Par dérogation aux dispositions de l'article 29, les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 qui appartenaient, avant leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade de capitaine à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7.
Art. 31. - Lorsque les capitaines stagiaires mentionnés aux articles 20 et 21 appartenaient, avant leur nomination au grade de capitaine en qualité de stagiaire, à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou qu'ils étaient titulaires d'un emploi de même niveau, ils sont classés à un échelon déterminé en appliquant les modalités prévues à l'article 7 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour le classement en catégorie B en application des dispositions de l'article 16 du décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 32. - Par dérogation à l'article 6 et jusqu'au 1er janvier 2008, sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 les candidats admis à un concours professionnel ouvert :
- pour la première année aux lieutenants intégrés en application du décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 précité et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ;
- pour la deuxième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ;
- pour la troisième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de six ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;
- pour la quatrième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de cinq ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;
- pour la cinquième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe ou de 1re classe ou aux lieutenants de 2e classe qui justifient de quatre ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;
- pour la sixième année aux lieutenants intégrés en application du même décret et qui étaient antérieurement lieutenants hors classe, de 1re classe ou de 2e classe.
Les modalités de ces concours professionnels sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 33. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions suivantes et à celles de l'article 14 du présent décret ainsi qu'aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
Art. 34. - Le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé.
Art. 35. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 36. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 2001.