J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours


NOR : INTE0100186D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales


Art. 1er. - La section I du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est modifiée conformément aux dispositions du présent chapitre.


Art. 2. - I. - Le dernier alinéa de l'article R. 1424-1 et l'annexe I sont abrogés.
II. - Il est inséré, après l'article R. 1424-1, un article R. 1424-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1424-1-1. - Les services départementaux d'incendie et de secours sont classés en cinq catégories.
« L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers affectés aux emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 sont déterminés en fonction du classement du service départemental d'incendie et de secours.
« Le classement des services départementaux d'incendie et de secours est effectué selon des critères fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et prenant en compte la population du département, le budget de l'établissement public et les effectifs du corps.
« Lorsque l'existence d'un risque particulier ou de circonstances exceptionnelles le justifie, le ministre de l'intérieur peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et sur rapport de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles, classer un service départemental d'incendie et de secours dans une catégorie supérieure à celle résultant de l'application de l'alinéa précédent. »


Art. 3. - I. - L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « La direction du service départemental d'incendie et de secours ».
II. - L'article R. 1424-19 devient l'article R. 1424-19-1.
III. - Il est inséré, avant l'article R. 1424-19-1, un article R. 1424-19 ainsi rédigé :
« Art. R. 1424-19. - Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours sont les suivants :
« 1o Directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
« 2o Directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;
« 3o Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;
« 4o Médecin chef du service de santé et de secours médical.
« Ces emplois sont occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels. Toutefois, les emplois de direction mentionnés au 3o qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels. »
IV. - Il est inséré, après l'article R. 1424-19, un paragraphe 1 intitulé : « Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ».
V. - L'article R. 1424-19-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Il seconde et supplée, le cas échéant, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans ses différentes fonctions. »
VI. - Il est inséré, après l'article R. 1424-20, un paragraphe 2 intitulé : « Les chefs de groupement » et comprenant un article R. 1424-20-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1424-20-1. - Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3o et au 4o de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article L. 1424-4 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.
« Les chefs de groupement officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. »


Art. 4. - Il est inséré, après l'article R. 1424-23, trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 1424-23-1. - Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours, dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
« 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
« 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;
« 1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;
« 1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;
« 1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;
« 1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.
« Art. R. 1424-23-2. - Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. R. 1424-23-3. - La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2. »

Chapitre II
Définition des grades des officiers
affectés à des emplois de direction


Art. 5. - Peuvent exercer les fonctions de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur et ayant accompli soit trois ans de services effectifs dans un emploi de directeur départemental adjoint, soit six ans de services effectifs dans un emploi de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au moins deux services départementaux d'incendie et de secours.
Un directeur départemental adjoint ou un chef de groupement ne peut être nommé directeur départemental dans le service départemental d'incendie et de secours où il exerce ses fonctions.


Art. 6. - Peuvent exercer les fonctions de directeur départemental adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours les officiers de sapeurs-pompiers professionnels ayant accompli trois ans de services effectifs dans un emploi de direction d'un autre service départemental d'incendie et de secours et ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 7. - Peuvent exercer les fonctions de chef de groupement les officiers de sapeurs-pompiers professionnels détenant au moins le grade de commandant et ayant satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 8. - Peuvent exercer les fonctions mentionnées aux articles 5 et 6 les officiers de sapeurs-pompiers professionnels titulaires d'un grade déterminé dans les conditions visées aux articles 9 à 14.
Le nombre et, sous réserve des dispositions des articles 5 et 9 à 13, le grade des officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois mentionnés au 3o de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales sont déterminés par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.


Art. 9. - Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 5e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, l'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant.
Les officiers occupant des emplois mentionnés au 3o de l'article R. 1424-29 ne peuvent être titulaires d'un grade supérieur à celui que détient le directeur départemental adjoint.


Art. 10. - Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 4e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales, l'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
Dans la limite d'un emploi pour six emplois de direction, les officiers occupant les emplois mentionnés au 3o de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent être titulaires d'un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.


Art. 11. - Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 3e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales :
1o L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de lieutenant-colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
2o Peuvent être nommés directeur départemental les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant l'un des emplois suivants :
1. Directeur départemental d'un service d'incendie et de secours ;
2. Directeur départemental adjoint d'un service départemental d'incendie et de secours classé en 1re ou 2e catégorie ;
3. Chef de groupement dans un service départemental d'incendie et de secours classé en 1re catégorie, lorsque l'intéressé détient le grade de colonel.
3o Dans la limite d'un emploi pour quatre emplois de direction, les officiers occupant les emplois mentionnés au 3o de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent être titulaires d'un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.


Art. 12. - Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 2e catégorie en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales :
1o L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
2o Peuvent être nommés directeur départemental les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant l'un des emplois suivants :
1. Directeur départemental d'un service d'incendie et de secours classé en 2e ou 3e catégorie.
2. Directeur départemental adjoint d'un service d'incendie et de secours classé en 1re catégorie.
3o Les officiers occupant des emplois mentionnés au 3o de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être titulaires d'un grade supérieur à celui de lieutenant-colonel.


Art. 13. - Dans les services départementaux d'incendie et de secours classés en 1re catégorie en application de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales :
1o L'emploi de directeur départemental est occupé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel et l'emploi de directeur départemental adjoint par un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de colonel ou qui remplit les conditions statutaires de nomination à ce grade.
2o Peuvent être nommés directeur départemental les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en 1re ou 2e catégorie.
3o Dans la limite d'un emploi pour huit emplois de direction, les officiers occupant des emplois mentionnés au 3o de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales peuvent détenir un grade au plus égal à celui que détient le directeur départemental adjoint.


Art. 14. - Par dérogation aux articles 9 à 13, le ministre de l'intérieur peut, après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement public, nommer à un emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours un officier titulaire d'un grade supérieur au grade requis pour la catégorie dans laquelle est classé le service départemental d'incendie et de secours.
Toutefois, le directeur départemental adjoint ne peut être titulaire d'un grade supérieur à celui que détient le directeur départemental.

Chapitre III
Dispositions diverses et transitoires


Art. 15. - Par dérogation au 1o de l'article 19 du décret du 19 juin 1991 susvisé, les officiers occupant un emploi de direction ont droit à l'indemnité forfaitaire prévue par cet article lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans leur précédente résidence administrative.
Dans ce cas, les frais pris en charge ne font pas l'objet des abattements prévus à l'article 24 du même décret.


Art. 16. - Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les emplois de directeur départemental des services d'incendie et de secours et les officiers titulaires du brevet de directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont réputés satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article 5.
Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les emplois de directeur départemental adjoint, de chefs de groupement d'un service départemental d'incendie et de secours ou tout autre emploi mentionné sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur sont réputés satisfaire aux obligations de formation mentionnées aux articles 6 et 7.


Art. 17. - Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les emplois de directeur départemental des services d'incendie et de secours et les officiers occupant ou ayant occupé avec le grade de colonel, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps ou de directeur départemental adjoint dans un service départemental d'incendie et de secours sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales.
Les officiers du grade de colonel et les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps comptant au moins 160 sapeurs-pompiers professionnels sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, à l'exception de l'emploi de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours de 1re catégorie.
Les officiers occupant ou ayant occupé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours dans un service départemental d'incendie et de secours classé en catégorie A et les officiers occupant ou ayant occupé, pendant au moins cinq années, l'emploi de chef d'un corps comptant au moins 110 sapeurs-pompiers professionnels sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, à l'exception des emplois de directeur d'un service départemental d'incendie et de secours classé en 3e, 2e ou 1re catégorie et de directeur départemental adjoint d'un service classé en 1re catégorie.
Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un des emplois dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique sont réputés remplir les conditions d'ancienneté requises pour occuper l'un des emplois mentionnés aux 2o et 3o de l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales.


Art. 18. - Le décret no 80-988 du 8 décembre 1980 fixant les dispositions applicables aux directeurs des services départementaux d'incendie et de secours est abrogé.


Art. 19. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly