J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels


NOR : INTE0100184D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1107 du 30 septembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, modifié par le décret no 98-68 du 2 février 1998 et le décret no 98-715 du 2 août 1998 ;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
Dispositions générales


Art. 1er. - Les majors et les lieutenants constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de major et de lieutenant.


Art. 2. - Les majors et les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours. Ils participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service départemental d'incendie et de secours auquel ils sont affectés.
En outre, les majors peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de première intervention ou de centre de secours.
Sous réserve d'avoir exercé pendant trois ans un commandement opérationnel équivalent au moins à celui de chef de groupe et d'être titulaires des unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur, les lieutenants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de centre de secours.

Chapitre II
Modalités de recrutement des majors


Art. 3. - Le recrutement en qualité de major de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1o En application des dispositions du 2o de l'article 36 et du second alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2o En application des dispositions du 1o de l'article 39 de la même loi.


Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 les candidats admis à un concours interne ouvert aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq ans de services effectifs dans ce grade.
Les modalités d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 après réussite à un examen professionnel les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante-quatre ans au moins et cinquante-quatre ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date de cinq ans de services effectifs dans ce grade.
L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités et le programme sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 4. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à deux ans.

Chapitre III
Modalités de recrutement des lieutenants


Art. 6. - Le recrutement en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Art. 7. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 les candidats admis :
1o A un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de vingt-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires au moins de l'un des titres ou diplômes de niveau II ou homologués à ce niveau selon la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur ;
2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels âgés de trente-neuf ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité.
Le nombre des places offertes au concours interne est au plus égal à la moitié du nombre des places offertes au concours externe.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 % au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Chapitre IV
Nomination, formation et titularisation


Art. 8. - Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux articles 4 et 5 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés majors titulaires.
Dès leur recrutement, les majors reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l'intérieur.


Art. 9. - Les majors sont classés dans leur grade à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles 16 et 18.


Art. 10. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée de dix-huit mois.
Dès leur recrutement, les lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination reçoivent une formation initiale à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Ceux qui n'avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier des missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi la formation initiale. Toutefois, les lieutenants stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
La durée et les modalités d'organisation de la formation initiale sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 11. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 10 et ayant reçu la formation mentionnée au deuxième alinéa du même article s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge cette formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans un autre établissement, sous réserve que ce dernier rembourse à l'établissement qui les a pris en charge, au prorata du temps de service restant à effectuer, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération et le coût de la scolarité.


Art. 12. - La titularisation des lieutenants stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination est subordonnée à l'obtention du diplôme de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels.
La titularisation intervient à l'issue du stage. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade, cadre d'emplois ou corps d'origine.
Toutefois, le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.


Art. 13. - La période de stage prévue au premier alinéa de l'article 10 est prolongée par décision conjointe du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours lorsque l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de cette période, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, en ce cas, prononcée après que le stagiaire a obtenu le diplôme prévu à l'article 12. Elle prend effet à la date prévue de fin de stage, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation de celui-ci.


Art. 14. - Les lieutenants stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Lorsque les lieutenants sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de leur grade correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois dans les conditions prévues aux articles 15 à 18. La prolongation éventuelle de la période de stage décidée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.


Art. 15. - Les lieutenants qui appartenaient antérieurement à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.


Art. 16. - Les lieutenants qui appartenaient antérieurement à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans leur grade sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon dans ce grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade ou leur emploi d'origine.
L'ancienneté dans le grade ou l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de trente-deux ans au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé dans son grade ou emploi d'origine augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des huit douzièmes pour les douze premières années et des sept douzièmes pour le surplus.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de placer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.


Art. 17. - Lorsque l'application de l'article 16 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.


Art. 18. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16, les lieutenants qui étaient antérieurement titulaires d'un grade de catégorie C non classés dans une échelle de rémunération définie par le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination ou titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

Chapitre V
Avancement et notation


Art. 19. - Le grade de major comprend neuf échelons. Le grade de lieutenant comprend huit échelons.


Art. 20. - L'échelonnement indiciaire et la durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 175 du 31/07/2001 page 12312 à 12316


Art. 21. - Peuvent être nommés lieutenants, en application de l'article 44 et du 3o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les candidats admis à un concours professionnel ouvert aux majors âgés de quarante-quatre ans au moins au 1er janvier de l'année du concours et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à raison d'une inscription pour cinq inscriptions intervenues dans les conditions fixées à l'article 7. La durée de validité de la liste d'aptitude est limitée à deux ans.
Les modalités et le programme du concours professionnel sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
Dès leur nomination, les majors promus lieutenants reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dans une école de sapeurs-pompiers agréée par le ministre de l'intérieur.


Art. 22. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.


Art. 23. - Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois régi par le présent décret font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualité d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

Chapitre VI
Constitution initiale du cadre d'emplois
et dispositions transitoires


Art. 24. - Un examen professionnel exceptionnel pour le recrutement de majors est organisé chaque année jusqu'au 31 décembre 2002. Cet examen est ouvert aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels âgés de quarante ans au moins à la date de l'examen et ayant accompli à cette date dix ans de services effectifs dans les grades de sergent et d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation de l'examen et la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 25. - Les adjudants reçus au titre de l'examen professionnel prévu à l'article précédent sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret dans les conditions fixées aux articles 16 et 18. Dans l'année qui suit leur nomination à ce grade, ils suivent une formation d'adaptation à l'emploi définie par arrêté du ministre de l'intérieur.


Art. 26. - Les lieutenants de 1re classe et hors classe relevant du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret au grade de lieutenant.
Les lieutenants de 2e classe relevant du même décret sont intégrés dans le même cadre d'emplois au grade provisoire de lieutenant.


Art. 27. - Le grade provisoire de lieutenant comprend huit échelons.
L'échelonnement indiciaire et la durée maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire de lieutenant sont fixés ainsi qu'il suit :

Grade provisoire de lieutenant

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 175 du 31/07/2001 page 12312 à 12316


Art. 28. - Les lieutenants mentionnés à l'article 26 sont intégrés selon les modalités prévues au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 175 du 31/07/2001 page 12312 à 12316


Art. 29. - Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels effectuant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le stage prévu à l'article 8 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade provisoire de lieutenant dans les conditions fixées aux articles 26 et 28. Ils poursuivent leur stage en application des règles en vigueur au 31 décembre 2001.
Si, à l'issue du stage, leur titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou emploi d'origine.


Art. 30. - Les candidats inscrits au 31 décembre 2001 sur une liste d'aptitude au grade de lieutenant de 2e classe établie en application des dispositions en vigueur à cette date peuvent être recrutés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret au grade provisoire de lieutenant en qualité de stagiaires.
Leurs conditions de nomination, de classement, de stage et de titularisation dans ce grade sont celles qui sont prévues aux articles 10 à 18.


Art. 31. - Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être nommés au grade de lieutenant par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les lieutenants promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15.

Chapitre VII

Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales


Art. 32. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé et au tableau ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 175 du 31/07/2001 page 12312 à 12316


Art. 33. - Le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels est abrogé, à l'exception de son article 32.


Art. 34. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2002. Toutefois, l'examen professionnel exceptionnel prévu à l'article 24 peut être organisé avant cette date, sans que les lauréats de cet examen puissent être nommés avant le 1er janvier 2002.


Art. 35. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly