Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment le deuxième alinéa de l'article 7 ;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
Vu le décret no 94-802 du 14 septembre 1994 portant organisation de l'Institut national d'études de la sécurité civile ;
Vu le décret no 2000-825 du 28 août 2000 relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et portant organisation du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relative aux volontariats civils ;
Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1997 relatif à la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires et pris en application de l'article R. 201-27 du code du service national ;
Vu l'arrêté du 3 août 1999 relatif au brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1999 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 2001 fixant la liste des activités agréées et les règles applicables pour le volontariat civil dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les formations des sapeurs-pompiers professionnels en termes de contenu, de déroulement et de validation.
Art. 2. - Les actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers ont pour objectifs l'acquisition et l'entretien des compétences opérationnelles, administratives et techniques et comprennent :
1o La formation initiale d'application ;
2o Les actions de formation constituées par :
- la formation d'adaptation à l'emploi ;
- la formation de maintien des acquis ;
- la formation d'adaptation aux risques locaux ;
3o L'acquisition et l'entretien des spécialités professionnelles ;
4o Les autres actions de formation prévues par l'article 1er de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 susvisée et non contenues dans les trois alinéas précédents.
Les termes caractérisant les différentes actions de formation utilisés dans le présent arrêté font l'objet de l'annexe 1.
Art. 3. - Les actions de formation mentionnées à l'article précédent prennent la forme d'enseignements qui comprennent des cours théoriques, des travaux pratiques, des entraînements physiques et des stages d'application comportant notamment la participation à des interventions sous le contrôle et en présence de formateurs.
Les actions de formation professionnelle prévues aux alinéas 1 à 3 de l'article 2 du présent arrêté peuvent être organisées sous forme de modules de formation, eux-mêmes décomposés en unités de valeur de formation (UV) de niveau progressif (cf. annexe 2).
Le contenu et la durée indicative des unités de valeur de formation sont précisés par les documents appelés scénarios pédagogiques, diffusés auprès des services d'incendie et de secours par la direction de la défense et de la sécurité civiles.
Art. 4. - Les actions de formation sont dispensées soit :
- par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) au sein de l'Institut national d'études de la sécurité civile ;
- par les écoles interdépartementales et départementales d'incendie et de secours ;
- par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
- par des organismes de formation agréés par le ministre de l'intérieur ;
- dans des services publics, dans les corps de sapeurs-pompiers ou dans des entreprises exerçant des activités présentant des risques de sécurité civile et agréées par le ministre de l'intérieur.
Art. 5. - Le directeur de l'ENSOSP, le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le directeur de l'organisme sont responsables du bon déroulement des formations. Ils veillent à la régularité et au bon niveau des études, assurent la coordination des enseignements et procèdent à l'évaluation des enseignements dispensés.
En cas d'insuffisance des résultats, ils attirent l'attention de la collectivité territoriale d'emploi du sapeur-pompier.
Art. 6. - Les sapeurs-pompiers accèdent aux formations de spécialité en fonction des prérequis définis pour chacune d'entre elles par les textes qui les réglementent.
Art. 7. - Les titres et les aptitudes acquis au cours de spécialités ne modifient pas l'ordonnancement hiérarchique.
Art. 8. - Des contrôles des connaissances et des évaluations des aptitudes, pouvant comporter le cas échéant des épreuves physiques et sportives, valident les actions de formation. Ces contrôles conduisent à la délivrance d'une attestation de stage ou, si un texte particulier l'a institué, d'un diplôme. Ils donnent lieu dans tous les cas à la mise à jour du livret de formation défini par un arrêté du ministre de l'intérieur et du dossier individuel de l'agent.
Les épreuves du contrôle des connaissances et des évaluations des aptitudes sont organisées sous la responsabilité du directeur de l'école ou de l'organisme responsable de la formation.
Art. 9. - L'acquisition d'un module est subordonnée à la réussite à toutes les unités de valeur le composant. Les unités de valeur de formation sont délivrées au vu des résultats obtenus par le stagiaire aux contrôles prévus à l'article 8.
En cas d'insuffisance aux contrôles des connaissances et aux évaluations des aptitudes à une unité de valeur constatée par le responsable pédagogique, le stagiaire est autorisé à se présenter une fois aux épreuves de rattrapage mises en place.
Le stagiaire ayant échoué aux épreuves de rattrapage est autorisé à représenter, dans l'année suivant cet échec, les unités de valeur du module qu'il n'a pas validées sans avoir à représenter celles qu'il a déjà réussies.
En cas d'échec aux épreuves de rattrapage, le module n'est pas validé.
Art. 10. - Le stagiaire qui s'est trouvé dans l'impossibilité de suivre, pour une raison de force majeure, l'action de formation pour laquelle il s'était inscrit ou de participer dans son intégralité aux contrôles des connaissances et des aptitudes prévus, est autorisé, sur proposition de la collectivité territoriale d'emploi, par le directeur de l'école ou de l'organisme, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se représenter à ces contrôles.
Art. 11. - A l'issue des périodes de stages, le responsable pédagogique adresse au directeur de l'école son avis sur le stagiaire. Cet avis s'attache à mesurer en particulier les savoir-faire et savoir-être développés par le stagiaire tout au long du stage.
Art. 12. - Les sapeurs-pompiers qui ont reçu une formation de sapeur-pompier professionnel, de sapeur-pompier volontaire, de sapeur-pompier auxiliaire, de volontaire civil ou qui ont servi dans un corps de sapeurs-pompiers civils ou militaires ou titulaires du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers, depuis moins de deux ans, peuvent bénéficier d'une validation de tout ou partie de leurs aptitudes et d'une dispense de tout ou partie de la formation, accordées par le directeur de l'école ou de l'organisme responsable de la formation, sur proposition de leur autorité d'emploi après évaluation par celle-ci.
Art. 13. - La formation initiale d'application des sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires est constituée de la façon suivante :
- un module opérationnel composé des unités de valeur de formation de niveau 1 suivantes :
- interventions diverses (DIV 1) ;
- gestion opérationnelle et commandement (GOC 1) ;
- incendie (INC 1) ;
- relations publiques (REP 1) ;
- risques technologiques et naturels (RTN 1) ;
- secours à personnes (SAP 1) ;
- techniques opérationnelles (TOP 1) ;
- un module fonctionnel composé des unités de valeur de formation de niveau 1 suivantes :
- culture administrative (CAD 1) ;
- communication (COM 1) ;
- un module d'entraînement physique composé de l'unité de valeur de formation de niveau 1 : sport (SPO 1).
La détention des UV définies ci-dessus permet au titulaire de tenir l'emploi d'équipier conformément à l'article 2 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.
Art. 14. - Le service départemental d'incendie et de secours peut, par voie de convention, confier à l'une des structures mentionnées à l'article 4 la formation initiale des sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires de son département.
Art. 15. - Chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours sont tenus de diffuser auprès du chef d'état-major de zone de sécurité civile de rattachement un état prévisionnel de formation initiale d'application de sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires.
Art. 16. - Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers fixe, compte tenu des effectifs d'élèves définis par le ministre de l'intérieur en fonction des besoins exprimés par les services départementaux d'incendie et de secours, le calendrier annuel des formations initiales d'application de lieutenant. Il le communique à la direction de la défense et de la sécurité civiles ainsi qu'aux préfets.
Art. 17. - Les structures accueillant les élèves lors des stages sont fixées par le directeur de l'école parmi celles définies à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 18. - Les dispositions suivantes, relatives à la formation initiale d'application des lieutenants, sont applicables aux lauréats des concours organisés avant le 1er janvier 2003.
La formation initiale d'application des lieutenants est constituée de la façon suivante :
- un module de compréhension des emplois. Ce module permet aux stagiaires d'acquérir par équivalence les unités de valeur de formation nécessaires pour tenir les emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès définis aux articles 13, 20 et 21 ;
- un module opérationnel composé des unités de valeur de formation suivantes :
- gestion opérationnelle et commandement de niveau 3 (GOC 3) ;
- relations publiques de niveau 2 (REP 2) ;
- techniques opérationnelles de niveau 4 (TOP 4) ;
- un module fonctionnel composé des unités de valeur de formation suivantes :
- culture administrative de niveaux 3 et 4 (CAD 3/CAD 4) ;
- gestion administrative de niveau 1 (GAD 1) ;
- gestion financière et comptabilité de niveau 1 (GFC 1) ;
- gestion des ressources humaines de niveau 1 (GRH 1) ;
- management de niveau 2 (MNG 2) ;
- un module d'entraînement physique composé de l'unité de valeur de formation de niveau 1 : Sport (SPO 1) ;
- des enseignements destinés à acquérir une culture adaptée à l'exercice des fonctions d'officier. Ces enseignements regroupent un savoir-être de l'officier et des connaissances techniques relatives :
- à l'analyse du risque ;
- à la compréhension des phénomènes physiques et chimiques le générant ;
- aux mesures de prévention ;
- aux traitements techniques du risque.
Les emplois de chef de groupe, de chef de garde et de chef de centre de secours peuvent être tenus par les lieutenants après acquisition des UV nécessaires conformément à l'article 2 du décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé selon les modalités suivantes :
- chef de groupe :
- gestion opérationnelle et de commandement de niveau 3 (GOC 3) ;
- relations publiques de niveau 2 (REP 2) ;
- techniques opérationnelles de niveau 4 (TOP 4) ;
- chef de garde :
- culture administrative de niveau 3 (CAD 3) ;
- gestion administrative de niveau 1 (GAD 1) ;
- chef de centre de secours :
- culture administrative de niveau 4 (CAD 4) ;
- gestion administrative de niveau 1 (GAD 1) ;
- gestion financière et comptabilité de niveau 1 (GFC 1) ;
- gestion des ressources humaines de niveau 1 (GRH 1) ;
- management de niveau 2 (MNG 2).
Art. 19. - La formation initiale de lieutenant est consacrée par le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers avec mention « Formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ».
Le jury chargé d'attribuer ce diplôme est présidé par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Il comprend, en plus du président, un représentant du CNFPT, un président de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours, un directeur départemental des services d'incendie et de secours et trois formateurs. Ces six membres sont désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles parmi douze noms proposés par le directeur de l'ENSOSP.
La liste des élèves auxquels est délivré ce diplôme est publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 20. - Les UV prévues à l'article 11 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade de caporal sont les suivantes :
- gestion opérationnelle et commandement de niveau 2 (GOC 2) ;
- secours à personnes de niveau 2 (SAP 2) ;
- techniques opérationnelles de niveau 2 (TOP 2).
La détention des UV définies ci-dessus permet au titulaire de tenir l'emploi de chef d'équipe conformément à l'article 2 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié susvisé.
Les caporaux peuvent notamment tenir l'emploi de chef d'agrès d'un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) après acquisition de l'UV SAP 3 conformément au règlement opérationnel prévu à l'article 42 du décret no 97-1225 du 26 décembre 1997.
Art. 21. - Les unités de valeur prévues à l'article 15 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade de sergent sont les suivantes :
- un module opérationnel composé des unités de valeur de formation suivantes :
- incendie de niveau 2 (INC 2) ;
- secours à personnes de niveau 3 (SAP 3) ;
- techniques opérationnelles de niveau 3 (TOP 3) ;
- un module fonctionnel composé des unités de valeur de formation suivantes :
- culture administrative de niveau 2 (CAD 2) ;
- formateur de niveau 1 (FOR 1) ;
- management de niveau 1 (MNG 1).
La détention des UV définies ci-dessus permet au titulaire de tenir l'emploi de chef d'agrès conformément à l'article 2 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.
Art. 22. - Les unités de valeur prévues à l'article 16 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié susvisé et nécessaires à l'avancement au choix au grade d'adjudant sont les UV définies à l'article précédent.
L'emploi de chef de groupe peut être tenu par les adjudants après acquisition des UV nécessaires conformément à l'article 2 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé selon les modalités prévues à l'article 18.
Art. 23. - La formation d'adaptation à l'emploi suivie après recrutement par les majors et prévue à l'article 8 du décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé leur permet de tenir les emplois de chef de groupe et de chef de garde selon les modalités définies à l'article 18.
Les emplois de chef de centre de première intervention et de chef de centre de secours peuvent être tenus après acquisition par les majors des UV nécessaires conformément à l'article 2 du décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 susvisé selon les modalités suivantes :
- chef de centre de première intervention :
- culture administrative de niveau 3 (CAD 3) ;
- gestion administrative de niveau 1 (GAD 1) ;
- gestion financière et comptabilité de niveau 1 (GFC 1) ;
- gestion des ressources humaines de niveau 1 (GRH 1) ;
- chef de centre de secours : selon les modalités définies à l'article 18.
Art. 24. - Les capitaines tiennent l'emploi de chef de colonne prévu à l'article 3 du décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé après avoir acquis les UV suivantes :
- culture administrative de niveau 3 (CAD 3) ;
- gestion opérationnelle et commandement de niveau 4 (GOC 4) ;
- incendie de niveau 3 (INC 3) ;
- management de niveau 2 (MNG 2).
Les capitaines peuvent tenir l'emploi de chef de centre de secours principal prévu à l'article 3 du décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé après avoir acquis les UV suivantes :
- gestion des ressources humaines de niveau 2 (GRH 2) ;
- management de niveau 3 (MNG 3) ;
- relations publiques de niveau 3 (REP 3).
Art. 25. - Les UV de formation prévues à l'article 10-2 du décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 et nécessaires à l'avancement au choix au grade de commandant sont les suivantes :
- gestion opérationnelle et commandement de niveau 5 (GOC 5) ;
- relations publiques de niveau 3 (REP 3).
La détention des UV définies ci-dessus permet au titulaire de tenir l'emploi de chef de site conformément à l'article 4 du décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé.
Art. 26. - Les UV prévues à l'article 11 du décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 et nécessaires à l'avancement au choix au grade de lieutenant-colonel sont les UV de chef de site décrites à l'article 25.
Art. 27. - L'emploi de chef de groupement peut être tenu par les commandants, par les lieutenants-colonels et par les colonels conformément à l'article 7 du décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 après acquisition des UV suivantes :
- culture administrative de niveau 5 (CAD 5) ;
- gestion administrative de niveau 2 (GAD 2) ;
- gestion financière et comptabilité de niveau 2 (GFC 2) ;
- gestion des ressources humaines de niveau 2 (GRH 2) ;
- management de niveau 3 (MNG 3).
Art. 28. - L'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours et l'emploi de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours peuvent être tenus par les commandants, les lieutenants-colonels et les colonels conformément aux articles 5 et 6 du décret no 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé après acquisition des modules définis ci-dessous :
- un module opérationnel :
- gestion de crise ;
- un module fonctionnel :
- cycle de management supérieur agréé par le ministre de l'intérieur et délivré par une administration d'Etat, une administration territoriale, un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (article L. 111-1 du code de l'éducation) : écoles, universités, instituts,...
Art. 29. - La commission d'agrément des cycles de management supérieur est présidée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Outre le président, elle comprend :
- de droit :
- le chef du bureau de la formation et des associations de sécurité civile de la direction de la défense et de la sécurité civiles ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
- nommés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles :
- un représentant du CNFPT ;
- un président de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- trois professeurs de l'enseignement supérieur.
Art. 30. - Au 1er janvier 2002, les sapeurs-pompiers de 2e et de 1re classe, caporaux, adjudants, lieutenants et commandants sont considérés, par équivalence, respectivement titulaires des unités de valeur de formation prévues à l'article 13, à l'article 20, à l'article 21, à l'article 18 et à l'article 25.
Art. 31. - A compter du 1er janvier 2002 et pour une durée de cinq ans, les UV prévues à l'article 15 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé sont celles définies à l'article 20.
Les sergents tiennent l'emploi de chef d'agrès après avoir acquis les UV prévues à l'article 21, à l'exception de l'UV SAP 3 qui est délivrée par équivalence aux sergents titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe et du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.
Art. 32. - A compter du 1er janvier 2002 et pour une durée de six ans, les UV prévues à l'article 16 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé sont :
- pendant les deux premières années (du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 compris), les UV définies à l'article 21 sont acquises par les lauréats du concours de sergent de sapeurs-pompiers après nomination au grade d'adjudant ;
- pendant les quatre années suivantes (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 compris), les UV définies à l'article 21 sont acquises par les lauréats du concours de sergent de sapeurs-pompiers avant nomination au grade d'adjudant.
Art. 33. - Par dérogation à l'article 37, la formation des capitaines nommés dans le cadre des dispositions de l'article 4 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé et n'ayant pas encore suivi leur formation initiale d'application à la date de parution du présent arrêté est constituée de la façon suivante :
- pour les capitaines issus du concours interne : acquisition des UV GOC 4 et INC 3 ;
- pour les capitaines issus du concours externe : formation initiale d'application de lieutenant de sapeur-pompier conformément à l'article 18 du présent arrêté et acquisition des UV GOC 4 et INC 3.
Art. 34. - A compter du 1er janvier 2002 et pour une durée de cinq ans, les unités de valeur de formation de chef de colonne, de chef de centre de secours principal, de chef de site et de chef de groupement, et par dérogation aux dispositions des articles 24, 25 et 27, peuvent être obtenues par validation des acquis professionnels par la commission de validation.
Art. 35. - La commission de validation est présidée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Outre le président, elle comprend :
- de droit :
- le chef du bureau de la formation et des associations de sécurité civile de la direction de la défense et de la sécurité civiles ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
- nommés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles :
- un représentant du CNFPT ;
- un président de conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- trois professeurs de l'enseignement supérieur.
Art. 36. - Les textes suivants sont abrogés à compter du 1er janvier 2002 :
- arrêté du 21 novembre 1994 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;
- arrêté du 27 février 1996 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions consultatives compétentes à l'égard de la participation des sapeurs-pompiers professionnels stagiaires à des missions opérationnelles ;
- arrêté du 17 juin 1996 relatif à la formation de chef d'équipe ;
- arrêté du 2 juillet 1996 relatif à la formation initiale des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe stagiaires ;
- arrêté du 29 juin 1998 relatif à la formation initiale des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;
- arrêté du 23 février 1999 relatif à la formation initiale des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels ;
- arrêté du 29 novembre 1999 relatif à la formation de sergent de sapeurs-pompiers professionnels ;
- arrêté du 29 novembre 1999 relatif à la formation d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 37. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001.