J.O. Numéro 250 du 27 Octobre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16054

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Décret no 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale


NOR : FPPA9910015D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2 ;
Vu la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, et notamment son article 78 ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret no 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes, modifié par les décrets no 93-1345 du 18 décembre 1993 et no 96-760 du 29 août 1996 ;
Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret no 91-848 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux, modifié par les décrets no 93-986 du 4 août 1993 et no 95-1116 du 19 octobre 1995 ;
Vu le décret no 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret no 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;
Vu le décret no 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
Vu le décret no 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret no 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret no 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;
Vu le décret no 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales, modifié par les décrets no 93-986 du 4 août 1993 et no 95-1116 du 19 octobre 1995 ;
Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret no 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret no 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;
Vu le décret no 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux, modifié par le décret no 93-986 du 4 août 1993 ;
Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques ;
Vu le décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, modifié par le décret no 99-4 du 5 janvier 1999 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 31 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à divers cadres d'emplois
ou emplois fonctionnels

Art. 1er. - Le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au second alinéa de l'article 6-1, sont insérées, après la première phrase, les dispositions suivantes :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de l'Ecole nationale d'administration. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale d'administration. »
II. - L'article 10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. »
III. - Au premier alinéa de l'article 14, les termes : « nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-après » sont remplacés par les termes : « nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 16 ci-après ».
IV. - L'article 15 est modifié et complété ainsi qu'il suit :
1. Le 2o est rédigé comme suit :
« Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :
« - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur de 2e ou de 1re classe ;
« - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. »
2. Au dernier alinéa, les mots : « Pour l'application du b ci-dessus » sont supprimés.
V. - L'article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 précité. »
VI. - Il est ajouté un article 38-1 et un article 38-2 ainsi rédigés :
« Art. 38-1. - Les administrateurs territoriaux issus du concours interne, titularisés dans leur cadre d'emplois avant la publication du décret no 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la seconde classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement prévues à l'article 10 du présent décret.
« De la même façon, les administrateurs territoriaux issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du décret no 99-907 du 26 octobre 1999 précité est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas dudit article 10.
« Art. 38-2. - Les administrateurs territoriaux des 1re et 2e classes qui avaient, à la date de publication du décret no 99-907 du 26 octobre 1999 précité, accompli tout ou partie de leur période de mobilité dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 15 du présent décret avant leur modification par ledit décret sont réputés remplir pour la durée correspondante les conditions prévues au 2o de l'article 15 du présent décret. »

Art. 2. - Le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 2, la dernière phrase du cinquième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 5 000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 1 500 logements. »
II. - Au 1o de l'article 4, les mots : « d'un diplôme national de deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au niveau II » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II ».
III. - A l'article 19, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé entre le deuxième alinéa et le troisième alinéa, qui devient le quatrième :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés territoriaux qui remplissent les conditions prévues au 1o ou au 2o ci-dessus peuvent être nommés au grade d'attaché principal, s'ils sont détachés dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 5 000 habitants et plus. »
IV. - L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Peuvent être nommés au grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. Sont pris en compte, au titre de ces services, les services accomplis par les attachés principaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 7 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les attachés principaux qui remplissent les conditions ci-dessus peuvent être nommés au grade de directeur territorial, s'ils sont détachés dans l'emploi de secrétaire général d'une commune de 10 000 habitants et plus ou de directeur de l'un des établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987 précité. »

Art. 3. - Après l'article 4 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53. »

Art. 4. - Au dernier alinéa de l'article 23 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».

Art. 5. - Le décret no 90-128 du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après l'article 3, il est ajouté un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Lorsque l'autorité territoriale envisage, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions dudit article 53. »
II. - Après l'article 12, il est ajouté un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, les fonctionnaires peuvent bénéficier du régime indemnitaire fixé pour leur grade d'origine. »

Art. 6. - Le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 2, la première phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie, sur proposition de l'autorité territoriale, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
II. - A l'article 3, la première phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie, sur proposition de l'autorité territoriale, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article 9-1, les mots : « au corps » sont remplacés par les mots : « aux corps ».

Art. 7. - Le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le tableau figurant à l'article 16 est remplacé par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 250 du 27/10/1999 page 16054 à 16058
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II. - L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :
Au premier alinéa, les mots : « compte non tenu de la durée du stage » sont supprimés.
Le 1o du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 1o Les assistants qualifiés de conservation de 2e classe ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les assistants qualifiés de conservation de 1re classe sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. »

Art. 8. - A l'article 1er du décret no 91-848 du 2 septembre 1991 susvisé, le tableau relatif à l'échelonnement indiciaire du grade d'assistant qualifié de conservation de 1re classe est modifié ainsi qu'il suit :
« 3e échelon : au lieu de 515, lire 519 ;
« 2e échelon : au lieu de 480, lire 499. »

Art. 9. - A l'article 2 du décret no 91-857 du 2 septembre 1991 susvisé, la phrase : « Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines » est remplacée par la phrase : « Les spécialités Musique, Danse et Arts plastiques comprennent différentes disciplines ».

Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-841 du 28 août 1992 susvisé, les mots : « de l'Etat » sont supprimés.

Art. 11. - L'article 4 du décret no 92-843 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « concours sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ».
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »

Art. 12. - L'article 4 du décret no 92-847 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « concours sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ».
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »

Art. 13. - Le décret no 92-849 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 2o de l'article 3, après les mots : « concours sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ».
II. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nature et les modalités des épreuves du concours prévu au 2o du présent article sont fixées par décret. »
III. - A l'article 9, les mots : « et exerçant des fonctions de même nature que celles des agents sociaux territoriaux » sont remplacés par les termes : « dont l'indice minimal est au moins égal à l'indice brut terminal de l'échelle 4 de rémunération. »

Art. 14. - L'article 3 du décret no 92-850 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « concours sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ».
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »

Art. 15. - L'article 5 du décret no 92-851 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « Il est organisé » sont remplacés par les mots : « Les concours sont organisés ».

Art. 16. - L'article 4 du décret no 92-853 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « avec épreuve » sont remplacés par les mots : « avec épreuves ».
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »

Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 92-855 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »

Art. 18. - Les deux premiers alinéas de l'article 4 du décret no 92-859 du 28 août 1992 susvisé sont ainsi rédigés :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puériculture.
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »

Art. 19. - Les deux premiers alinéas de l'article 4 du décret no 92-861 du 28 août 1992 susvisé sont ainsi rédigés :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier.
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »

Art. 20. - L'article 4 du décret no 92-863 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ».
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »

Art. 21. - L'article 4 du décret no 92-865 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ».
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »

Art. 22. - L'article 4 du décret no 92-866 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, diplôme professionnel d'aide-soignant, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, titre ou diplôme homologué au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé et délivré dans une discipline à caractère médico-social. »
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »

Art. 23. - L'article 4 du décret no 92-871 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Aux 1o et 2o du premier alinéa, après les mots : « sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ».
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La nature et les modalités des épreuves des concours sont fixées par décret. »

Art. 24. - Le décret du 28 décembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 37, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - A l'article 38, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».

Art. 25. - L'article 4 du décret no 95-31 du 10 janvier 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « sur titres » sont ajoutés les mots : « avec épreuves ».
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »

Art. 26. - L'article 4 du décret no 97-699 du 31 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1o du premier alinéa, les mots : « avec épreuve » sont remplacés par les mots : « avec épreuves ».
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret. »
Chapitre II
Dispositions diverses

Art. 27. - Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans les collectivités ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, comprend les recrutements de candidats admis au concours externe ou interne et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la collectivité et aux établissements en relevant et par la voie du détachement. Il ne comprend ni les renouvellements de détachement ni les intégrations prononcées dans le cadre d'emplois de détachement.

Art. 28. - Le 9o de l'article 33 du décret du 26 juin 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9o La première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales. »

Art. 29. - Au troisième alinéa de l'article 29 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, les mots : « à la mère, à l'expiration d'un congé pour maternité ou d'un congé pour adoption » sont remplacés par les mots : « à la mère, après un congé pour maternité ou un congé d'adoption » et les mots : « au père, après la naissance de l'enfant, à l'expiration d'un congé pour adoption » sont remplacés par les mots : « au père, après la naissance ou un congé d'adoption ».

Art. 30. - Au premier alinéa du I de l'article 14 du décret du 15 février 1988 susvisé, les mots : « à la mère, à l'expiration d'un congé pour maternité ou d'un congé pour adoption » sont remplacés par les mots : « à la mère, après un congé pour maternité ou un congé adoption » et les mots : « au père, après la naissance de l'enfant, à l'expiration d'un congé pour adoption » sont remplacés par les mots : « au père, après la naissance ou un congé d'adoption ».

Art. 31. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter