Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juilllet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Vu le décret no 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;
Vu le décret no 88-553 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de salubrité territoriaux ;
Vu le décret no 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;
Vu le décret no 88-555 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules ;
Vu le décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine, modifié par le décret no 92-504 du 11 juin 1992 et par le décret no 96-101 du 6 février 1996 ;
Vu le décret no 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, modifié par le décret no 93-986 du 4 août 1993 et par le décret no 96-101 du 6 février 1996 ;
Vu le décret no 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux, modifié par le décret no 93-986 du 4 août 1993 ;
Vu le décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le dernier alinéa de l'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints administratifs principaux de 2e classe bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 10-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints administratifs principaux de 1re classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »
III. - L'article 20-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20-6. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 :
« 1o La proportion du nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 10 ci-dessus, à 27,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée ;
« 2o La proportion du nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 10-1 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 8 du décret no 88-552 du 6 mai 1988 susvisé, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».
Art. 3. - Le décret no 88-553 du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le dernier alinéa de l'article 11-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de salubrité en chef bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif des agents de salubrité qualifiés, des agents de salubrité principaux et des agents de salubrité en chef dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »
II. - L'article 20-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20-1. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre d'emplois d'agent de salubrité en chef par rapport à l'effectif des agents de salubrité qualifiés, des agents de salubrité principaux et des agents de salubrité en chef ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 11-1 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »
Art. 4. - Le décret no 88-554 du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le dernier alinéa de l'article 15-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents techniques en chef bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif des agents techniques qualifiés, des agents techniques principaux et des agents techniques en chef dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »
II. - L'article 26-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26-1. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre des emplois d'agent technique en chef, par rapport à l'effectif des agents techniques qualifiés, des agents techniques principaux et des agents techniques en chef, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 15-1 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »
Art. 5. - Le décret no 88-555 du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le dernier alinéa de l'article 13-1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs de garage principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif des conducteurs spécialisés de second niveau, des chefs de garage et des chefs de garage principaux dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »
II. - L'article 24-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24-1. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre d'emplois de chef de garage principal, par rapport à l'effectif des conducteurs spécialisés de second niveau, des chefs de garage et des chefs de garage principaux, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 13-1 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »
Art. 6. - Le décret du 2 septembre 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le dernier alinéa de l'article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents qualifiés du patrimoine hors classe bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »
II. - L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre des emplois des agents qualifiés du patrimoine hors classe, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 11 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »
Art. 7. - Le décret du 1er avril 1992 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % des opérateurs, opérateurs qualifiés et opérateurs principaux des activités physiques et sportives dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérateurs principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »
III. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 :
« 1o La proportion du nombre des emplois d'opérateur qualifié, par rapport à l'effectif des opérateurs, opérateurs qualifiés et opérateurs principaux des activités physiques et sportives, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 9 ci-dessus, à 27,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée.
« 2o La proportion du nombre des emplois d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principal, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 10 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 août 1992 susvisé, les mots : « huit années » sont remplacés par les mots : « six années ».
Art. 9. - Le décret du 31 mai 1997 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le dernier alinéa de l'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints d'animation qualifiés bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 30 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque l'effectif total du cadre d'emplois est inférieur à quatre agents, une nomination peut être prononcée. »
II. - L'article 11 est modifié comme suit :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les adjoints d'animation principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif total du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée. »
b) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade d'adjoint d'animation principal conformément au tableau ci-après :
Art. 10. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 1999.