J.O. Numéro 160 du 13 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10361

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LOI no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (1)


NOR : INTX9800135L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Chapitre Ier
Communauté d'agglomération

Article 1er
Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Communauté d'agglomération
« Section 1
« Création
« Art. L. 5216-1. - La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
« Art. L. 5216-2. - La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée.
« Section 2
« Le conseil de la communauté d'agglomération
« Art. L. 5216-3. - Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté d'agglomération sont fixés :
« - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
« - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.
« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
« Section 3
« Conditions d'exercice des mandats des membres du conseil
de la communauté d'agglomération
« Art. L. 5216-4. - Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux conditions d'exercice des mandats municipaux sont applicables aux membres du conseil de la communauté, sous réserve des dispositions de l'article L. 5211-12.
« Art. L. 5216-4-1. - Dans les communautés d'agglomération de 400 000 habitants au moins, les indemnités votées par le conseil de la communauté pour l'exercice des fonctions de délégués des communes sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
« Art. L. 5216-4-2. - Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
« Section 4
« Compétences
« Art. L. 5216-5. - I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
« 1o En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;
« 2o En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;
« 3o En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
« 4o En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.
« II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :
« 1o Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;
« 2o Assainissement ;
« 3o Eau ;
« 4o En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;
« 5o Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire.
« Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.
« III. - Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.
« IV. - La communauté d'agglomération peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.
« V. - Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.
« VI. - La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun.
« Art. L. 5216-6. - La communauté d'agglomération est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
« La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.
« La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
« Art. L. 5216-7. - I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2o de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
« III. - Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
« Lorsque les compétences d'une communauté d'agglomération sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté d'agglomération est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.
« Section 5
« Dispositions financières
« Art. L. 5216-8. - Les recettes du budget de la communauté d'agglomération comprennent :
« 1o Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;
« 2o Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté d'agglomération ;
« 3o Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
« 4o Les subventions et dotations de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
« 5o Le produit des dons et legs ;
« 6o Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
« 7o Le produit des emprunts ;
« 8o Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64.
« Section 6
« Dissolution
« Art. L. 5216-9. - La communauté d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil d'Etat, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération est liquidée.
« La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. »

Article 2
Après l'article L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5216-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 5216-10. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
« Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.
« L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7.
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté d'agglomération conformément à l'article L. 5216-3. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18.
« La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. »

Article 3
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Communauté d'agglomération
« Art. L. 5814-1. - Pour son application aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le II de l'article L. 5216-5 est complété par un 6o ainsi rédigé :
« "6o Construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.
« "Dans ce cas, la communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes, au moins quatre compétences sur six". »
II. - Les mots : « communauté de villes » sont remplacés par les mots : « communauté d'agglomération » aux articles suivants du code général des collectivités territoriales :
« 1o A l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 2333-67 ;
« 2o Au a du premier alinéa de l'article L. 5212-33. »

Article 4
Dans l'article L. 5816-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des articles L. 5222-1 et L. 5222-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5222-1 ».
Chapitre II
Communauté urbaine

Article 5
I. - L'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-1. - La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
« Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »
II. - L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-20. - I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1o En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :
« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique ;
« c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;
« d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au chapitre Ier de la section 2 du titre II de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
« 2o En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
« a) Schéma directeur et schéma de secteur ; plan d'occupation des sols et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;
« c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
« 3o En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
« a) Programme local de l'habitat ;
« b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; politique du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;
« c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;
« 4o En matière de politique de la ville dans la communauté :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5o En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création et extension des cimetières créés, crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
« d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
« 6o En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l'air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores.
« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine.
« II. - La communauté urbaine peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.
« III. - Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie. »

Article 6
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5215-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-20-1. - I. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1o Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
« 2o Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
« 3o Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
« 4o Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2o et 3o et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
« 5o Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
« 6o Transports urbains de voyageurs ;
« 7o Lycées et collèges ;
« 8o Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
« 9o Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;
« 10o Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
« 11o Voirie et signalisation ;
« 12o Parcs de stationnement.
« Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2o, 3o, 9o, 11o et 12o pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.
« II. - Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.
« III. - Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1.
« Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté. Il emporte perception de la taxe professionnelle dans les conditions fixées au 1o du I de l'article 1609 bis du code général des impôts. »

Article 7
Après l'article L. 5215-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5215-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-40-1. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
« Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.
« L'extension du périmètre communautaire est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5215-22.
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition des sièges au conseil de la communauté urbaine conformément aux articles L. 5215-6 et L. 5215-7. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services à la date du transfert, des dispositions prévues au II de l'article L. 5211-18.
« La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa. »

Article 8
Les articles L. 5215-21, L. 5215-22 et L. 5215-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5215-21. - La communauté urbaine est substituée de plein droit au syndicat de communes préexistant dont le périmètre est identique au sien, pour la totalité des compétences qu'il exerce.
« La communauté urbaine est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes préexistant inclus en totalité dans son périmètre.
« La substitution de la communauté urbaine au syndicat de communes s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
« Art. L. 5215-22. - I. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2o de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
« III. - Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu, conformément à l'article L. 5211-18, par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
« Lorsque les compétences d'une communauté urbaine sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la communauté urbaine est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions visées au second alinéa du I.
« Art. L. 5215-23. - Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant élargi ou non leurs compétences dans les conditions prévues au III de l'article L. 5215-20-1 sont substituées, pour l'exercice de leurs seules compétences, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté. Cette disposition n'entraîne aucune modification quant aux attributions et au périmètre des syndicats de communes intéressés qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1. »

Article 9
I. - Le 1o de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 1o Soit, de plein droit ou après option, le produit des impôts mentionnés au I et au II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« - soit le produit des impôts directs mentionnés au 2o du I de l'article 1609 bis du code général des impôts et, le cas échéant, au II de l'article 1609 quinquies C du même code ; ».
II. - Le 6o du même article est ainsi rédigé :
« 6o Le produit des taxes correspondant aux compétences qui lui ont été transférées ; ».
III. - Le même article est complété par un 15o ainsi rédigé :
« 15o Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-34. »

Article 10
I. - A l'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « est fixé », sont insérés les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées. »
III. - A l'article L. 5215-7 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « La répartition des sièges est établie », sont insérés les mots : « , dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit ».
IV. - A l'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « d'intérêt commun ».

Article 11
Le 2o de l'article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 2o Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.
« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. »

Article 12
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à la majorité fixée au second alinéa de l'article L. 5215-2 » sont remplacés par les mots : « par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ».

Article 13
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5215-42 du code général des collectivités territoriales, avant les mots : « sous réserve des droits des tiers », sont insérés les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et ».
Chapitre III
Communauté de communes

Article 14
L'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « regroupant plusieurs communes », sont insérés les mots : « d'un seul tenant et sans enclave » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions du premier alinéa ne sont pas exigées pour les communautés de communes existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou issues de la transformation d'un district ou d'une communauté de villes en application des dispositions des articles 51 et 56 de la même loi. »

Article 15
Les deux premiers alinéas de l'article L. 5214-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil de la communauté de communes sont fixés :
« - soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes intéressées ;
« - soit en fonction de la population, par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté de communes.
« Dans les deux cas, chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »

Article 16
Après l'article L. 5214-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-10-1. - Les articles L. 2123-3 à L. 2123-5, L. 2123-7 à L. 2123-11 relatifs aux conditions d'exercice du mandat de membre du conseil municipal sont applicables aux membres du conseil de la communauté de communes. »

Article 17
I. - L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le 2o du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence. » ;
2o Le dernier alinéa du II, qui devient le III, est ainsi rédigé :
« III. - La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. » ;
3o Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. » ;
4o Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales, un article L. 5214-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-23-1. - Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants :
« 1o En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ;
« 2o En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;
« 3o Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;
« 4o Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« 5o Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.
« L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. »
III. - La liste des communautés de communes existant à la date de publication de la présente loi qui remplissent l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est dressée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 décembre de l'année de cette publication.

Article 18
Le premier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « pour la totalité des compétences qu'ils exercent ».

Article 19
L'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-26. - Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. »

Article 20
L'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au cinquième alinéa, les mots : « et l'avis du bureau du conseil général » sont supprimés ;
2o a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ; »
b) Au début du sixième alinéa du même article , la référence : « b » est remplacée par la référence : « c » ;
3o A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « détermine » et avant les mots : « sous la réserve des droits des tiers », sont insérés les mots : « dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et ».
Chapitre IV
Syndicat de communes et syndicat mixte

Article 21
I. - La sous-section 4 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 5212-29 et le troisième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
1o Après les mots : « représentant de l'Etat dans le département », sont insérés les mots : « après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 » ;
2o Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. »

Article 22
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.
« Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.
« Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Article 23
Après l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5212-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-29-1. - Une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 et dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29, à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a transférées en application de l'article L. 5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. »

Article 24
I. - Dans l'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les mots : « , des syndicats de communes ou des districts » sont remplacés par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale ».
II. - A l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de syndicats de communes ou de districts » sont remplacés par les mots : « et d'établissements publics de coopération intercommunale ».
III. - A l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale ».
IV. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes, lequel devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. »

Article 25
Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-6-1. - Le transfert de compétences à un syndicat mixte entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert :
« 1o Au moment de la création du syndicat : des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par accord entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la création du syndicat. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
« Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les collectivités et établissements n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La collectivité ou l'établissement qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ;
« 2o En cas d'extension ultérieure des compétences ou du périmètre du syndicat : des dispositions des premier et dernier alinéas du 1o du présent article .
« Toutefois, lorsque le syndicat mixte est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions fixées par les statuts du syndicat et, à défaut, par délibérations concordantes du comité du syndicat mixte et des organes délibérants des collectivités et établissements publics de coopération intercommunale membres. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. »

Article 26
Après l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-6-2. - Le retrait d'un syndicat mixte ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, le retrait d'une ou plusieurs compétences transférées à un syndicat mixte, s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1. Lorsque les biens meubles et immeubles ont été acquis ou réalisés ou lorsque la dette a été contractée, postérieurement au transfert de compétences, la répartition de ces biens ou du produit de leur réalisation ainsi que celle du solde de l'encours de la dette est fixée, à défaut d'accord, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. »

Article 27
Avant l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5721-6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-6-3. - Une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa, à se retirer d'un syndicat mixte pour adhérer à une communauté de communes ou, lorsque les statuts du syndicat le permettent, à lui retirer une ou plusieurs compétences qu'elle lui a transférées pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre, dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
« La commission départementale de la coopération intercommunale est consultée en formation restreinte composée du quart des membres élus par le collège visé au 1o de l'article L. 5211-43, dont deux membres issus des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants, du quart des membres élus par le collège visé au 2o de l'article L. 5211-43, d'un représentant du conseil général lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat. »

Article 28
Après le deuxième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour tout syndicat mixte créé à compter du renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le nombre de sièges détenus au sein du comité syndical par chaque collectivité territoriale ou établissement public membre du syndicat mixte est proportionnel à la contribution de cette collectivité ou de cet établissement au budget de ce syndicat.
« Le nombre de sièges détenus par chaque collectivité territoriale ou établissement public au sein du comité syndical d'un syndicat mixte ne peut excéder la majorité absolue du nombre total des sièges. Pour les syndicats mixtes existants, cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2002. »

Article 29
I. - Le septième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. »
II. - L'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat. »

Article 30
I. - L'article L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics. »
II. - L'article L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-1. - Les dispositions du livre III de la deuxième partie et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-2 et L. 3341-1 sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 sous réserve des dispositions des articles ci-après.
« Les dispositions de l'article L. 2313-1 s'appliquent aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2. Les documents budgétaires sont mis à la disposition du public au siège de l'établissement et des mairies concernées. Lorsque les syndicats mixtes comprennent au moins un département ou une région, les documents budgétaires sont également consultables au siège des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés. »
Chapitre V
Dispositions communes aux établissements publics
de coopération intercommunale

Article 31
L'article L. 5111-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se transforme en un autre établissement public de coopération à fiscalité propre, cette transformation n'entraîne pas l'application des règles relatives à la création d'une nouvelle personne morale. »

Article 32
Après l'article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-2. - Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 33
Après l'article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5210-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-3. - Le conseil général et le conseil régional intéressés peuvent, à la demande de l'un ou de l'autre, être associés par un établissement public de coopération intercommunale à l'élaboration de tout projet de développement et d'aménagement de son territoire, en vue de fixer des objectifs généraux de partenariat ou de coopération. »

Article 34
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Règles générales » et comporte les articles L. 5211-1 à L. 5211-4.

Article 35
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Création » et comporte un article L. 5211-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-5. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :
« 1o Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ;
« 2o Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
« Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées.
« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département.
« II. - La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« Cette majorité doit nécessairement comprendre :
« 1o Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;
« 2o Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
« III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées dans les conditions de majorité qualifiée requise au II. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« IV. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale. »
II. - A l'article L. 5212-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'autorisation » sont remplacés par les mots : « de création » et les mots : « visé à l'article L. 5212-3 » sont supprimés ; à l'article L. 5214-27, les mots : « prévues au second alinéa de l'article L. 5214-2 » sont remplacés par les mots : « qualifiée requises pour la création de la communauté ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5212-2, les articles L. 5212-3, L. 5214-2, L. 5214-3, L. 5215-2, L. 5215-3 et L. 5215-25 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5811-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « L. 5212-1 à L. 5212-4 » sont remplacés par les mots : « L. 5212-1, L. 5212-2 et L. 5212-4 ».

Article 36
I. - La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Section 3
« Organes et fonctionnement
« Sous-section 1
« Organes
« Paragraphe 1
« Organe délibérant
« Art. L. 5211-6. - L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.
« Art. L. 5211-7. - I. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.
« En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
« II. - Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral.
« Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.
« Art. L. 5211-8. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés. Ce mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires.
« En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
« En cas de vacance parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.
« A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet.
« Les délégués sortants sont rééligibles.
« Paragraphe 2
« Le président
« Art. L. 5211-9. - Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
« Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.
« A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.
« Paragraphe 3
« Le bureau
« Art. L. 5211-10. - Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.
« Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.
« Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
« 1o Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
« 2o De l'approbation du compte administratif ;
« 3o Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
« 4o Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 5o De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
« 6o De la délégation de la gestion d'un service public ;
« 7o Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
« Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
« Sous-section 2
« Fonctionnement
« Art. L. 5211-11. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les membres de l'organe délibérant. L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.
« Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. »
II. - L'article L. 5212-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-6. - Le comité syndical est institué d'après les règles fixées aux articles L. 5211-7, L. 5211-8 et, sauf dispositions contraires prévues par la décision institutive, à l'article L. 5212-7. »
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de l'article L. 5211-5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7 ».
IV. - Les articles L. 5212-8, L. 5212-9, L. 5212-10, L. 5212-11, L. 5212-12, L. 5212-13, L. 5212-14, L. 5214-5, L. 5214-6, L. 5214-8, L. 5214-9, L. 5214-10, L. 5214-11, L. 5214-12, L. 5214-13, L. 5214-14, L. 5214-15, L. 5215-5, L. 5215-9, L. 5215-11, L. 5215-12, L. 5215-14 et L. 5215-15 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Article 37
I. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 4 intitulée : « Conditions d'exercice des mandats des membres des conseils ou comités ».
II. - L'article L. 5211-8 est inséré dans cette section et devient l'article L. 5211-15.
III. - Les articles L. 5211-12, L. 5211-13 et L. 5211-14 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-12. - Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, d'un syndicat mixte composé exclusivement de communes et de leurs groupements, d'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
« Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance no 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
« Art. L. 5211-13. - Lorsque les membres des conseils ou comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, les frais de déplacement qu'ils engagent à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur.
« La dépense est à la charge de l'organisme qui organise la réunion.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article .
« Art. L. 5211-14. - Les articles L. 2123-18, L. 2123-25 à L. 2123-27, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2123-28 et l'article L. 2123-29 s'appliquent aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1. »

Article 38
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 intitulée : « Modifications statutaires ».
II. - 1. Il est inséré, dans cette section 5, une sous-section 1 intitulée : « Modifications relatives aux compétences ».
2. L'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales est inséré dans la sous-section 1 et devient l'article L. 5211-16.
3. Il est inséré, dans la sous-section 1, un article L. 5211-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-17. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
« Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »
III. - Les articles L. 5214-18, L. 5214-19 et L. 5215-41 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
IV. - Il est créé, dans la section 5, une sous-section 2 intitulée : « Modifications relatives au périmètre et à l'organisation » qui comprend les articles L. 5211-18, L. 5211-19 et L. 5211-20 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-18. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres :
« 1o Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 2o Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;
« 3o Soit sur l'initiative du représentant de l'Etat. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.
« Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1o et 3o, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
« II. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
« Toutefois, lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l'exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. L'affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions.
« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
« Art. L. 5211-19. - Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2o de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.
« La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
« Art. L. 5211-20. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L. 5211-17 à L. 5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement.
« A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement.
« La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. »
V. - 1. A l'article L. 5332-5 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 5212-28 » est remplacée par la référence : « L. 5211-19 » ; à l'article L. 5212-29, la référence : « L. 5212-28 » est remplacée par la référence : « L. 5211-19 » ; au dernier alinéa de l'article L. 5212-25, les mots : « aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 5212-27 » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-20 » ; à l'article L. 5212-30, les mots : « à l'article L. 5212-27 » et les mots : « à l'article L. 5212-28 » sont remplacés par les mots : « dans chaque cas par le présent code » ; au dernier alinéa de l'article L. 2411-18, les mots : « à l'article L. 5212-28 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5211-19 ».
2. Les articles L. 5212-26, L. 5212-27, L. 5212-28, L. 5214-24 et L. 5214-25 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Article 39
I. - 1. La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales devient la section 6.
2. A la sous-section 1, les articles L. 5211-27, L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5211-31 deviennent respectivement les articles L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25.
3. Il est créé une sous-section 3 intitulée : « Démocratisation et transparence » comprenant les articles L. 5211-26, L. 5211-10 et L. 5211-11, qui deviennent respectivement les articles L. 5211-36, L. 5211-37 et L. 5211-38.
II. - L'article L. 5211-30, qui devient l'article L. 5211-24, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale visé à la première phrase du premier alinéa se transforme en un autre établissement public de coopération intercommunale, cette transformation ne modifie pas les modalités de versement des dotations visées au premier alinéa, lesquelles demeurent versées directement au nouvel établissement public de coopération intercommunale sous réserve que ce dernier exerce des compétences en matière de tourisme. »
III. - La sous-section 1 est complétée par deux articles L. 5211-26 et L. 5211-27 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-26. - En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, ses communes membres corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive au vote du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
« Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, l'arrêté ou le décret de dissolution prévoit la nomination d'un liquidateur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles il est chargé d'apurer les dettes et les créances et de céder les actifs. En ce qui concerne l'exercice en cours, les pouvoirs du liquidateur sont limités aux seuls actes de pure administration conservatoire et urgente. A cette fin, le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Le liquidateur est placé sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement dissous.
« Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au représentant de l'Etat dans le département, du siège de l'établissement, appuyé du compte de gestion. Le représentant de l'Etat arrête les comptes. Les collectivités membres de l'établissement public de coopération intercommunale dissous corrigent leurs résultats de la reprise des résultats de l'établissement dissous, par délibération budgétaire, dans les conditions définies par la répartition consécutive à l'arrêté du compte administratif. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.
« Art. L. 5211-27. - En cas d'annulation de l'arrêté de création d'un établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement nomme, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, un liquidateur dans les conditions et en vue de l'exercice des missions définies à l'article L. 5211-26. »

Article 40
La sous-section 3 « Démocratisation et transparence » de la section 6 « Dispositions financières » est complétée par deux articles L. 5211-39 et L. 5211-40 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-39. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
« Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Art. L. 5211-40. - Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre consulte les maires de toutes les communes membres, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres. »

Article 41
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Transformation
« Art. L. 5211-41. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
« L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant du nouvel établissement.
« Art. L. 5211-41-1. - Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
« Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.
« L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas.
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18. »

Article 42
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 intitulée : « Commission départementale de la coopération intercommunale » qui comporte deux sous-sections :
La sous-section 1 intitulée : « Composition » comprend les articles L. 5211-13, L. 5211-14 et L. 5211-15 qui deviennent respectivement les articles L. 5211-42, L. 5211-43 et L. 5211-44.
A l'article L. 5211-15, renuméroté L. 5211-44, les mots : « des articles L. 5211-13 et L. 5211-14 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 », et les mots : « de l'article L. 5211-14 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 5211-43 ».
La sous-section 2 intitulée : « Attributions » comprend l'article L. 5211-16, qui devient l'article L. 5211-45, et est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-45. - La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. A cette fin elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées. Le représentant de l'Etat dans le département la consulte dans les conditions fixées à l'article L. 5211-5 sur tout projet de création d'un établissement public de coopération intercommunale. Tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué. Ses propositions et observations sont rendues publiques.
« La commission départementale de la coopération intercommunale, consultée par le représentant de l'Etat dans le département sur toute demande de retrait d'un syndicat de communes en application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1 et L. 5212-30, ou d'une communauté de communes en application de l'article L. 5214-26, est composée du quart des membres élus par le collège visé au 1o de l'article L. 5211-43, dont deux membres représentant les communes de moins de 2 000 habitants, et du quart des membres élus par le collège visé au 2o de l'article L. 5211-43. »

Article 43
I. - A la section 9 « Information et participation des habitants », les articles L. 5211-17, L. 5211-18, L. 5211-19, L. 5211-20, L. 5211-21, L. 5211-22, L. 5211-23, L. 5211-24 et L. 5211-25 deviennent respectivement les articles L. 5211-47, L. 5211-46, L. 5211-48, L. 5211-49, L. 5211-50, L. 5211-51, L. 5211-52, L. 5211-53 et L. 5211-54.
II. - Dans les articles L. 5211-17, renuméroté L. 5211-47, L. 5211-20, renuméroté L. 5211-49, L. 5211-22, renuméroté L. 5211-51, et L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'assemblée délibérante » sont remplacés par les mots : « l'organe délibérant ».
Dans les articles L. 5211-18, renuméroté L. 5211-46, et L. 5211-19, renuméroté L. 5211-48, les mots : « des assemblées délibérantes » sont remplacés par les mots : « des organes délibérants ».
Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-20, renuméroté L. 5211-49, le mot : « l'assemblée » est remplacé par les mots : « l'organe délibérant ».
Dans l'article L. 5211-24, renuméroté L. 5211-53, les mots : « du président de celle-ci » sont remplacés par les mots : « du président de celui-ci ».
III. - La section 9 « Information et participation des habitants » est complétée par un article L. 5211-49-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-49-1. - L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire.
« Les comités peuvent être consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le même objet.
« Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe délibérant désigné par le président.
« Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Article 44
La section 10 « Dispositions diverses » est composée d'un article L. 5211-56 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-56. - Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peut passer un seul marché public. »

Article 45
Au I de l'article 1043 du code général des impôts, la référence à l'article L. 5216-23 est remplacée par la référence à l'article L. 5211-41.

Article 46
I. - L'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 381-32. - Les titulaires de mandats locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies aux articles L. 2123-25, L. 2123-26, L. 2123-29, L. 2511-33, L. 3123-20, L. 3123-21, L. 3123-24, L. 4135-20, L. 4135-21, L. 4135-24 et L. 5211-14 du code général des collectivités territoriales. »
II. - L'intitulé de la section 10 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Titulaires de mandats locaux ».

Article 47
I. - Après l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-57 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-57. - Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. »
II. - L'article L. 5214-20 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
« Chapitre VI
« Syndicats d'agglomération nouvelle
et communautés d'agglomération nouvelle

Article 48
Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 5333-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5333-4-1. - Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle peuvent à tout moment transférer à ce syndicat ou à cette communauté tout ou partie des compétences visées à l'article L. 5216-5 dont le transfert n'est pas prévu par les articles L. 5333-1 à L. 5333-4, ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences.
« Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et des conseils municipaux se prononçant à une majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, la commune dont la population est la plus importante. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« Les transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 5211-17. »

Article 49
I. - Au premier alinéa de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ainsi que les services publics qui leur sont attachés » sont insérés après les mots : « gèrent les équipements ».
II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, il est établi, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, un inventaire des services publics qui sont attachés aux équipements visés au premier alinéa du même article .
III. - L'article L. 5332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5332-3. - Une commune peut, sur sa demande, être admise à faire partie du syndicat d'agglomération nouvelle dans les conditions prévues à l'article L. 5211-18. »
Chapitre VII
Transformation des districts, des communautés de villes, des syndicats et des communautés d'agglomération nouvelle
Section 1
Transformation des districts

Article 50
Le chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 51
I. - Les districts existant à la date de publication de la présente loi, lorsqu'ils n'optent pas pour l'application des dispositions de l'article 52, sont transformés en communautés de communes, par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres, dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. La transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Elle prend effet à la date de l'arrêté préfectoral.
L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté de communes, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date d'effet de la transformation.
A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
II. - La transformation d'un district en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres. La communauté de communes est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date de l'arrêté de transformation, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires « aménagement de l'espace », ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études d'aménagement.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la même date, aucune compétence dans le groupe de compétences obligatoires « actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté », ce district devient compétent, au lieu et place des communes, pour les études de développement économique.
Lorsqu'un district transformé en communauté de communes n'exerce, à la date précitée, aucune compétence dans les groupes de compétences optionnelles visés au II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le conseil de district précise, dans sa délibération de transformation, le groupe de compétences optionnelles qu'il choisit. Selon le groupe de compétences choisi, ce district devient alors compétent, au lieu et place des communes :
1o Pour les études relatives à la lutte contre les nuisances ;
2o Pour les études prospectives sur l'habitat et l'emploi ;
3o Pour la définition d'un projet communautaire de développement et d'aménagement de la voirie ;
4o Pour la définition d'un plan communautaire d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement.

Article 52
Les districts formant un ensemble de plus de 500 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave doivent se prononcer sur leur transformation en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine au plus tard le 1er janvier 2002. La décision est prise par délibérations concordantes du conseil de district et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale du district. Lorsque la délibération propose la transformation en communauté d'agglomération, elle précise également le choix des compétences optionnelles mentionnées au II de l'article L. 5216-5. A défaut de décision du conseil de district au plus tard le 1er janvier 2002, le district est transformé d'office en communauté de communes dans les conditions prévues à l'article 51.
Les districts qui exercent au lieu et place des communes membres les compétences prévues à l'article L. 5216-5 ou à l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales peuvent, dans le délai fixé à l'article 51, être transformés en communautés d'agglomération ou en communautés urbaines par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins des membres de ce conseil, s'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 5216-1 ou L. 5215-1 du même code selon le cas. La transformation est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.
La communauté d'agglomération ou la communauté urbaine est substituée au district pour l'exercice de ses compétences en matière de lutte contre l'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.
L'ensemble des biens, droits et obligations du district sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté urbaine, qui est substituée de plein droit au district dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels du district est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.

Article 53
I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de district conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté de communes, du syndicat de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine selon le cas.
II. - Les districts existant à la date de publication de la présente loi sont régis, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des articles 51 et 52 ci-dessus, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :
A. - Organisation :
Le nombre des membres du conseil du district est fixé par la décision institutive. Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.
B. - Compétences :
Le district exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, la gestion :
1o Des services de logement créés en application des articles L. 621-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
2o Des centres de secours contre l'incendie, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ;
3o Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;
4o Des services énumérés dans la décision institutive.
C. - Dispositions financières :
1o Les recettes du budget du district comprennent :
a) Le produit des impôts mentionnés au 1o du a de l'article L. 2331-3 du même code ;
b) Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
c) Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du district ;
d) Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
e) Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
f) Les produits des dons et legs ;
g) Le produit des emprunts ;
h) La contribution des communes intéressées, pour le fonctionnement de services assurés à la demande de ces dernières.
2o Les recettes du budget du district peuvent comprendre, le cas échéant, le produit des impôts mentionnés à l'article 1609 quinquies A ou à l'article 1609 quinquies B du code général des impôts.
Les pertes de recettes que le district subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales.
Sont applicables au district les dispositions de l'article L. 5212-21 du même code.
D. - Représentation-substitution :
Le district est substitué, pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures au district au sein de syndicats de communes préexistants qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats.
En cas de transfert à un district existant de l'ensemble des services en vue desquels un syndicat de communes a été institué, ce syndicat est dissous de plein droit à la date du transfert.
E. - Dissolution :
Le district est dissous :
a) Soit de plein droit, à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, ou à la date du transfert de la totalité de ses compétences à une communauté urbaine lorsque le district ne comprend pas de communes extérieures à la communauté urbaine.
Dans ces deux derniers cas, sauf accord amiable et sous réserve des droits des tiers, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les syndicats ou districts cessent leur activité et sont liquidés ;
b) Soit à la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
La dissolution est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
Cet arrêté détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

Article 54
La commune, simultanément membre d'une communauté de communes et d'un district qui opte pour sa transformation en communauté de communes, se retire du district ou de la communauté de communes avant la transformation du district.
Le conseil du district et le conseil de communauté fixent les conditions auxquelles s'opère le retrait. Faute d'accord, les conditions financières du retrait sont fixées par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
La décision de retrait est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. A défaut de décision de la commune à l'expiration du délai prévu au dernier alinéa du I de l'article 51 ci-dessus, elle est prononcée d'office.

Article 55
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à un district,. » sont supprimés.
II. - L'article L. 5214-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. - Au premier alinéa de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou un district » et les mots : « ou à ces districts » sont supprimés.
IV. - A l'article L. 5214-22 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou un district, » sont supprimés.
V. - 1. A l'article L. 5215-29 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou les districts » sont supprimés.
2. A l'article L. 5215-39 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ou districts » sont supprimés.
VI. - L'article L. 5215-13 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Section 2
Transformation des communautés de villes

Article 56
Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi et exerçant au lieu et place des communes membres la totalité des compétences prévues à l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales sont transformées en communautés d'agglomération par décision du conseil de communauté prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres dans un délai qui expire le 1er janvier 2002. Dans le cas contraire, elles sont transformées en communautés de communes dans les mêmes conditions de majorité et de délai. Dans les deux cas cette transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Elle n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale.
L'ensemble des biens, droits et obligations de la communauté de villes sont transférés à la communauté d'agglomération ou à la communauté de communes qui est substituée de plein droit à la communauté de villes dans toutes les délibérations et tous les actes de cette dernière à la date de l'arrêté de transformation. Cette substitution ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire prévus au titre du transfert des biens par le code général des impôts. L'ensemble des personnels de la communauté de villes est réputé relever de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes à la date de la transformation.
A défaut de décision du conseil de communauté au plus tard le 1er janvier 2002, la communauté de villes est transformée d'office en communauté de communes dans les conditions et selon les modalités prévues aux deux précédents alinéas.
La transformation d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté de communes est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes membres.

Article 57
I. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de la communauté de villes conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, au conseil de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes selon le cas.
II. - Les communautés de villes existant à la date de publication de la présente loi sont régies, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application des dispositions de l'article 56, par les dispositions de l'article L. 5210-2 et du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions suivantes :
A. - Organisation et fonctionnement :
A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions de l'article L. 5215-6 du même code et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.
La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à un tour s'il n'y a qu'un délégué et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir. Au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.
Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.
B. - Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté :
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relatives à l'exercice des mandats municipaux ainsi que celles de l'article L. 5215-17 du même code sont applicables aux membres du conseil de communauté.
C. - Compétences :
1o La communauté de villes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :
a) Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;
b) Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
2o La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
a) Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;
b) Politique du logement et actions de réhabilitation ;
c) Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;
d) Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles.
La définition des compétences transférées au sein de chacun de ces groupes est fixée par la majorité qualifiée des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.
3o Les compétences susvisées peuvent à tout moment être étendues, par délibérations concordantes du conseil de la communauté et des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant obligatoirement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. L'extension de compétences s'effectue dans les conditions prévues aux cinq derniers alinéas de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions de délai prévues au deuxième alinéa du même article .
4o Le transfert de compétences emporte transfert au président et au conseil de communauté de toutes les attributions conférées ou imposées par les lois et règlements respectivement au maire et au conseil municipal.
5o Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert de compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.
D. - Dispositions financières :
Les recettes du budget de la communauté de villes comprennent :
1o Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 nonies C et 1609 nonies D du code général des impôts ;
2o Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de villes ;
3o Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4o Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
5o Le produit des dons et legs ;
6o Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
7o Le produit des emprunts ;
8o Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, lorsque la communauté est compétente pour l'organisation des transports urbains.
Les garanties accordées et les subventions et annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert se trouvent reportées sur la communauté de villes malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.
E. - Représentation-substitution :
La communauté de villes est substituée de plein droit, pour les compétences qu'ils exercent, aux syndicats de communes ou districts préexistants dont le périmètre est identique au sien.
La communauté de villes est substituée, pour l'exercice des compétences qu'elle exerce, aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté au sein de syndicats de communes préexistants. Cette disposition ne modifie ni les attributions ni le périmètre des syndicats qui deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.
F. - Dissolution :
La communauté de villes peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble, statuant à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux.
Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette répartition.

Article 58
L'article L. 5215-43 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Section 3
Transformation des syndicats d'agglomération nouvelle
et des communautés d'agglomération nouvelle

Article 59
L'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5341-2. - Dans les six mois suivant la date de publication du décret prévu à l'article L. 5341-1, un syndicat d'agglomération nouvelle ou une communauté d'agglomération nouvelle qui remplit les conditions fixées à l'article L. 5216-1 peut être transformé en communauté d'agglomération par décision prise à la majorité des deux tiers au moins des membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil d'agglomération nouvelle lorsque le syndicat ou la communauté exerce les compétences prévues à l'article L. 5216-5. Dans le cas contraire, cette transformation peut être décidée à la majorité qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5, sur proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle adressée au représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou aux représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, pour se prononcer sur cette proposition. A défaut de cette délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
« La transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés. La transformation n'entraîne pas création d'une nouvelle personne morale. Cette transformation est sans effet sur les compétences exercées au lieu et place des communes à la date de la transformation, ou en leur nom par voie de convention à la même date, et qui ne sont pas visées au I et au II de l'article L. 5216-5. L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est transféré à la communauté d'agglomération, qui est substituée de plein droit au syndicat d'agglomération nouvelle ou à la communauté d'agglomération nouvelle dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'arrêté de transformation. L'ensemble des personnels du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle est réputé relever de la communauté d'agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté d'agglomération nouvelle conservent leur mandat, pour la durée de celui-ci restant à courir, à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération.
« En cas de rejet de la proposition du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle, le syndicat ou la communauté d'agglomération nouvelle continue d'être régi par les dispositions du titre III du présent livre.
« Le périmètre d'urbanisation prévu à l'article L. 5311-2 est abrogé, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la date de transformation du syndicat d'agglomération nouvelle ou de la communauté d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération. »

Article 60
Après l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5341-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5341-3. - Le périmètre d'une agglomération nouvelle dont les opérations de construction et d'aménagement sont déclarées terminées conformément à l'article L. 5341-1 et dont le comité du syndicat ou le conseil de la communauté d'agglomération nouvelle propose la transformation en communauté d'agglomération en application de l'article L. 5341-2 peut être étendu dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1. A cette fin, la proposition de transformation du comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou du conseil de la communauté d'agglomération nouvelle et le projet d'extension du périmètre arrêté par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés font l'objet de la même notification aux communes membres du syndicat.
« Les communes auxquelles le périmètre a été étendu sont représentées à l'organe délibérant de la communauté d'agglomération dans les mêmes conditions que les autres communes jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux qui suit la transformation. »
Chapitre VIII
Dispositions diverses

Article 61
Après l'article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-25-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-25-1. - En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :
« 1o Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;
« 2o Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »

Article 62
Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est intitulé : « Principes généraux » et composé d'un chapitre Ier intitulé : « Les délégations de service public », comprenant les articles L. 1411-1 à L. 1411-18, et d'un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Gestion directe des services publics
« Art. L. 1412-1. - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie.
« Art. L. 1412-2. - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même. »

Article 63
Les personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, et qui sont recrutés par cette collectivité, cet établissement ou ce syndicat pour la gestion d'un service public administratif, peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Sont applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

Article 64
L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article 65
Au troisième alinéa de l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « du montant total », les mots : « des crédits ouverts au titre » sont supprimés.

Article 66
A l'article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Les dispositions de l'article L. 1617-3 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du présent chapitre ».

Article 67
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validé, en tant que sa régularité serait contestée, le décret no 98-942 du 21 octobre 1998 pris en application des articles L. 153-1 à L. 153-5, R. 153-1 et R. 153-2 du code de la voirie routière, autorisant l'institution, pour une durée de vingt-cinq ans, de la redevance pour l'usage de l'ouvrage d'art dit « boulevard périphérique Nord de Lyon ».
Sont également validées, en tant que leur régularité serait contestée, les délibérations du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 février 1998 et du 16 mars 1998 décidant de l'institution de cette redevance.

Article 68
Le dernier alinéa de l'article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires. »

Article 69
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « soixante-neuf ».

Article 70
L'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seules les communes limitrophes peuvent fusionner. »

Article 71
L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent.
« A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département. »

Article 72
Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1311-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-7. - L'utilisation d'équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l'objet d'une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements. Toutefois, lorsque l'équipement concerné est affecté à l'exercice d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte par la collectivité ou l'établissement utilisateurs de cet équipement, cette disposition n'est pas applicable à cette collectivité ou à cet établissement.
« Le montant de la participation financière est calculé par référence aux frais de fonctionnement des équipements. Les modalités de calcul de cette participation sont définies par convention passée entre le propriétaire et la collectivité, l'établissement ou le syndicat utilisateurs. A défaut de signature de cette convention au terme d'un délai d'un an d'utilisation de cet équipement, le propriétaire détermine le montant de cette participation financière qui constitue une dépense obligatoire pour l'utilisateur. »

Article 73
Après l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-58 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-58. - Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer.
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé.
« Ce mémoire est soumis à l'organe délibérant de l'établissement par son président. L'organe délibérant est spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »

Article 74
L'arrêté de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou l'arrêté de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine vaut établissement d'un périmètre de transports urbains, sauf dans le cas de transformation d'un district ou d'une communauté de villes en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine, en application des articles 52 et 56 de la présente loi, dont le périmètre est inclus dans un périmètre de transports urbains établi avant cette transformation en application de l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Le principe posé au premier alinéa ne fait pas obstacle à l'établissement d'un périmètre de transports urbains dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée lorsque la communauté d'agglomération ou la communauté urbaine décide de transférer sa compétence d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte dans le périmètre duquel elle est incluse.

Article 75
Le premier alinéa de l'article 13 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. »

Article 76
Les articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. »

Article 77
L'article 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. »

Article 78
A la fin du troisième alinéa de l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « consistant en conversation avec le jury » sont supprimés.

Article 79
I. - L'article 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1o Le quatrième alinéa est supprimé ;
2o Après les mots : « présent article », la fin du cinquième alinéa est supprimée.
II. - L'article 21 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant. »
TITRE II
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
Chapitre Ier
Dispositions fiscales
Section 1
Régime fiscal des établissements publics
de coopération intercommunale

Article 80
L'article 1609 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 bis. - I. - 1o Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.
« 2o Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :
« - la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;
« - et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.
« II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir :
« 1o La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;
« 2o La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains. »

Article 81
I. - L'article 1609 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 ter A. - Jusqu'au 1er janvier 2002, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale peut à la majorité simple de ses membres décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1o du III de l'article 1609 nonies C.
« Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
« Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1o du III de l'article 1609 nonies C. »
II. - L'article 1609 ter B du code général des impôts est abrogé.

Article 82
I. - L'article 1609 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « L. 5213-16 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 53 (1o du C du II) de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale » ;
2o Au II, les mots : « L. 5213-20 du même code » sont remplacés par les mots : « 53 (2o du C du II) de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée » ;
3o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. »
II. - Le premier alinéa de l'article 1609 quinquies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les mots : « et exerçant les compétences mentionnées au II de l'article L. 5216-16 du code général des collectivités territoriales » sont supprimés ;
2o La dernière phrase de cet article est ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales. »
III. - Au premier alinéa des articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B du code général des impôts, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par le mot : « simple ».
IV. - Les mêmes articles 1609 quinquies A et 1609 quinquies B sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002. »
V. - L'article 1609 quinquies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les districts existant à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. »

Article 83
L'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 quinquies C. - I. - Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies.
« La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
« Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D.
« Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
« Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
« Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement.
« II. - Le conseil d'une communauté de communes ayant créé, créant ou gérant une zone d'activités économiques qui se situe sur le territoire d'une ou de plusieurs communes membres peut, à la majorité simple de ses membres, décider de se substituer à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans la zone. Pour les communautés de communes créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, seul le conseil d'une communauté de communes de moins de 50 000 habitants ou le conseil d'une communauté de communes de plus de 50 000 habitants et dont la ou les communes centre ont une population inférieure à 15 000 habitants peut décider de percevoir une taxe professionnelle de zone.
« 1o Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes en application de cette disposition ne peut, la première année, excéder le taux moyen de taxe professionnelle constaté l'année de la décision mentionnée à l'alinéa précédent dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de taxe professionnelle de ces communes.
« Le taux moyen pondéré mentionné ci-dessus est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année de la décision mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe.
« Des taux d'imposition différents du taux communautaire fixé en application des alinéas ci-dessus peuvent être appliqués pour l'établissement des douze premiers budgets de la communauté. Les écarts entre les taux applicables dans chaque commune membre et le taux communautaire sont réduits dans les conditions prévues au 1o du III de l'article 1609 nonies C.
« 2o Pour les années suivantes, le taux est fixé par le conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies.
« 2o bis En cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques, les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables.
« 3o Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent paragraphe bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres pour les pertes de bases de taxe professionnelle résultant, dans la zone d'activités économiques, de l'application de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478.
« Pour le calcul de cette compensation :
« a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent paragraphe ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
« b. Les recettes fiscales à retenir la première année d'application des dispositions du présent paragraphe pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 précité s'entendent du montant de la taxe professionnelle perçu par les communes membres, l'année précédente, dans la zone d'activités économiques ; ce montant est, le cas échéant, majoré des recettes fiscales perçues, la même année, par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent II ou dont la communauté de communes est issue.
« 4o La perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues ci-dessus est applicable aux districts ayant opté pour les dispositions prévues à l'article 1609 quinquies B et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.
« L'établissement public de coopération intercommunale peut verser à la ou les communes dont la ou les zones d'activités économiques sont transférées au groupement une attribution de compensation égale au plus au produit de taxe professionnelle perçu par elles l'année précédant l'institution du taux communautaire.
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le montant de cette attribution après consultation de la ou des communes concernées.
« III. - Le conseil d'une communauté de communes peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1o du III de l'article 1609 nonies C.
« Toutefois, la perception de la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1609 nonies C est applicable de plein droit aux communautés de villes qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues par l'article 56 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ainsi qu'aux districts faisant application des dispositions prévues à l'article 1609 quinquies A et qui se transforment en communautés de communes dans les conditions prévues au II de l'article 51 de la même loi.
« Les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002 aux communautés de communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. »

Article 84
I. - L'article 1609 nonies B du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts, les mots : « dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages ».
III. - Après le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »
IV. - Dans le II de l'article 1609 quinquies du code général des impôts, les mots : « lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, les mots : « lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ».
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; ».
VII. - L'article 1609 nonies A du code général des impôts est abrogé.

Article 85
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Article 86
I. - Dans l'intitulé de la section XIII quater du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, les mots : « Impositions perçues au profit des communautés de villes » sont remplacés par les mots : « Impositions perçues par les groupements substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle. »
II. - L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 nonies C. - I. - 1o Les communautés d'agglomération définies aux articles L. 5216-1 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales ou issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle conformément aux dispositions de l'article L. 5341-2 du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines soumises de plein droit ou après option aux dispositions du présent article sont substituées aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3o du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.
« 2o Les communautés de communes faisant application des dispositions fiscales prévues au III de l'article 1609 quinquies C et, jusqu'au 1er janvier 2002, les districts faisant application des dispositions de l'article 1609 quinquies A et les communautés de villes sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des I et II des articles 1648 A et 1648 AA ainsi que du 3o du II de l'article 1648 B, et perçoivent le produit de cette taxe.
« II. - Les établissements publics de coopération intercommunale visés au I peuvent décider, par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres, de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières. Cette délibération est applicable à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elle est intervenue.
« La première année d'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.
« Les années suivantes, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation jusqu'à la date de la prochaine révision.
« L'année où intervient le renouvellement général des conseils municipaux, cette délibération doit être renouvelée par le nouveau conseil pour être applicable à compter du 1er janvier de l'année suivante. Dans ce cas, ils perçoivent le produit de la taxe professionnelle et celui de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
« III. - 1o a. La première année d'application des dispositions du I, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le taux moyen de la taxe professionnelle des communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.
« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre additionnelle des dispositions du présent article , le taux moyen pondéré mentionné au premier alinéa est majoré du taux de la taxe professionnelle perçue l'année précédente par cet établissement public de coopération intercommunale.
« Le nouveau taux s'applique dans toutes les communes dès la première année, lorsque le taux de taxe professionnelle de la commune la moins imposée était, l'année précédente, égal ou supérieur à 90 % du taux de taxe professionnelle de la commune la plus imposée. Lorsque ce taux était supérieur à 80 % et inférieur à 90 %, l'écart entre le taux applicable dans chaque commune membre et le taux communautaire est réduit de moitié la première année et supprimé la seconde. La réduction s'opère par tiers lorsque le taux était supérieur à 70 % et inférieur à 80 %, par quart lorsqu'il était supérieur à 60 % et inférieur à 70 %, par cinquième lorsqu'il était supérieur à 50 % et inférieur à 60 %, par sixième lorsqu'il était supérieur à 40 % et inférieur à 50 %, par septième lorsqu'il était supérieur à 30 % et inférieur à 40 %, par huitième lorsqu'il était supérieur à 20 % et inférieur à 30 %, par neuvième lorsqu'il était supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, par dixième lorsqu'il était inférieur à 10 %.
« b. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions du a, sans que cette durée puisse excéder douze ans.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option aux dispositions du présent article , la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, au cours des deux premières années où l'établissement public de coopération intercommunale se substitue aux communes pour la perception de la taxe professionnelle. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font déjà application du dispositif de réduction des écarts de taux, la délibération doit intervenir dans les conditions prévues à l'article 1639 A, l'année suivant celle de la publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; cette délibération ne peut avoir pour effet de supprimer l'écart dans un délai plus court que celui résultant des dispositions du a.
« Cette délibération ne peut être modifiée ultérieurement, sauf pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article qui ont fait l'objet d'un retrait d'une ou plusieurs communes en application des dispositions des articles L. 5211-41-1, L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales.
« Pour l'application de cette disposition, la réduction des écarts de taux s'opère, chaque année, par parts égales ; dans le cas où le dispositif de réduction des écarts de taux est déjà en cours, l'écart est réduit chaque année, par parts égales en proportion du nombre d'années restant à courir conformément à la durée fixée par la délibération.
« 2o Au titre des années suivant la première année d'application des dispositions du 1o, le taux de taxe professionnelle est fixé par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au II de l'article 1636 B decies lorsqu'il est fait application du I du présent article .
« 3o En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du présent article , les dispositions des I, II et V de l'article 1638 quater sont applicables.
« Pour le rattachement de toute nouvelle commune à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle, les dispositions de l'article 1638 quater sont applicables.
« IV. - Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.
« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.
« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.
« Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.
« Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article , la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.
« V. - 1o L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
« Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
« Les attributions de compensation prévues au 2o, au 3o et au 4o constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.
« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.
« 2o L'attribution de compensation est égale au produit de taxe professionnelle, y compris la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et, le cas échéant, les compensations prévues au B de l'article 4 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B de l'article 3 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux communes, mais hors compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), perçu par elle l'année précédant l'institution du taux de taxe professionnelle communautaire diminué du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque nouveau transfert de charges.
« 3o Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article , l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, entre :
« a. D'une part, le produit de la taxe professionnelle perçu par la commune, y compris les compensations visées au 2o, dans les conditions prévues par ce paragraphe ;
« b. Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
« L'attribution de compensation ainsi déterminée est diminuée :
« a. Du montant des compensations perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article , en contrepartie des exonérations prévues aux articles 1390, 1391 et au I de l'article 1414 ;
« b. Du montant net des charges transférées, lorsque la décision de l'établissement public de coopération intercommunale de faire application des dispositions du présent article s'accompagne d'un transfert de compétences ; ce montant est calculé dans les conditions définies au IV.
« Lorsque l'attribution de compensation est négative, la commune est tenue d'effectuer un versement à due concurrence à l'établissement public de coopération intercommunale.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
« 4o Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article à une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée.
« VI. - L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article , cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions, sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
« L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
« L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article , à l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année des dispositions du II du présent article , ne peut instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.
« Lorsqu'il s'agit d'une communauté urbaine, elle institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire, statuant à la majorité simple.
« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
« - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil.
« VII. - Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article , le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation visée au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) est majoré, le cas échéant, du taux voté en 1991 par l'établissement public de coopération intercommunale précité ; les dispositions du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée ne sont pas applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II du présent article .
« VIII. - 1o Les sommes versées aux communes en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) leur restent acquises lorsqu'elles deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article .
« 2o Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.
« Pour le calcul de cette compensation :
« a. Le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960 ;
« b. Les recettes fiscales à retenir, la première année d'application des dispositions du présent article , pour le calcul de la réfaction de 2 % prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, s'entendent du produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis, l'année précédente, au profit des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue. »

Article 87
L'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B decies. - I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.
« II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au I de l'article 1609 nonies C, soit au II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.
« Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies est réduite de moitié pendant les deux années suivantes.
« Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies :
« 1o Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 2o Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3o ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;
« 3o La variation des taux définis aux 1o et 2o est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques.
« III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de taxe professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale. »

Article 88
L'article 1639 A ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables. » ;
2o Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :
« - les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ;
« - les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Article 89
I. - Le II bis de l'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « , les communautés urbaines et les districts, les organes délibérants de ces collectivités et groupements » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et établissements publics » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « , de la communauté urbaine ou du district » sont remplacés par les mots : « ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
II. - Le deuxième alinéa du II de l'article 1518 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, les mots : « de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2o A la deuxième phrase, les mots : « des communautés urbaines et des districts » sont remplacés par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, les mots : « des syndicats de communes ou des districts » sont remplacés par les mots : « et d'établissements publics de coopération intercommunale ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 1609 nonies D du code général des impôts, les mots : « communautés de villes » sont remplacés par les mots : « communautés d'agglomération ».
V. - A l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots : « groupement » et « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » et les mots : « groupements » et « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale ».
VI. - L'article 1636 B nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le début de cet article est ainsi rédigé : « Dans les communautés urbaines et, jusqu'au 1er janvier 2002, dans les districts à fiscalité propre... (le reste sans changement). » ;
2o A la fin de la première phrase, les mots : « le groupement » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale ».
VII. - L'article 1638 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa du I, après les mots : « En cas de rattachement », sont insérés les mots : « volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales » ;
2o Le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » et le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » ;
3o Le a du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, modifier la durée de la période de réduction des écarts de taux résultant des dispositions visées ci-dessus, sans que cette durée puisse excéder douze ans ; ».
4o Après le III, sont insérés un IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - En cas de rattachement volontaire ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant vote les taux de taxe d'habitation, de foncier bâti, de foncier non bâti et de taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies.
« V. - Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ou lors du renouvellement selon la procédure prévue aux articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du I, du II et du III du présent article sont également applicables aux communes faisant l'objet d'un rattachement à une communauté urbaine ou à une communauté d'agglomération dont le périmètre est étendu en application des articles précités. »
VIII. - Au deuxième alinéa du I et au III de l'article 1639 A ter du code général des impôts, les mots : « d'une communauté de villes » et « de la communauté de villes » sont remplacés par les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ».
IX. - A l'article 1648 A du code général des impôts, le mot : « groupement » et les mots : « groupement de communes » sont remplacés par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ; le mot : « groupements » et les mots : « groupements de communes » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale ».

Article 90
I. - Dans la sous-section 1 « Dispositions générales » de la section 6 « Dispositions financières » du chapitre Ier du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales, l'article L. 5211-27 est renuméroté L. 5211-21 et est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, la référence : « L. 5211-30 » est remplacée par la référence : « L. 5211-24 » et les mots : « , sauf si l'une des communes s'y oppose » sont supprimés ;
2o Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés.
II. - Aux articles L. 3333-1 et L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 5211-27 est remplacée par la référence à l'article L. 5211-21.
III. - Au c de l'article 1609 nonies D du code général des impôts, la référence : « L. 5211-27 » est remplacée par la référence : « L. 5211-21 ».

Article 91
Dans le 6o du I de l'article 207 du code général des impôts, après les mots : « les communes, », sont insérés les mots : « les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Section 2
Fonds départementaux de péréquation
de la taxe professionnelle

Article 92
L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction appliquée aux bases des communes bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent est maintenue en cas de transformation, à compter de la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, du groupement auquel elles appartiennent en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle. Son montant est réduit de 10 % par an à compter de la date de la transformation. » ;
2o Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. - 1. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C, les bases d'imposition d'un établissement implanté dans la zone d'activités économiques, rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement sur la zone d'activités économiques.
« 2 a. Lorsque, dans un établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé cet établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement de taxe professionnelle du groupement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière à ce que le groupement conserve, sur le territoire de la commune sur lequel est implanté l'établissement, au moins 80 % du montant divisé par 0,960 des bases de taxe professionnelle qui étaient imposables en 1979 au profit de cette commune. Pour les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la transformation d'un groupement de communes mentionné au troisième alinéa du I, postérieure à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'assiette du prélèvement, au profit du fonds, sur les bases du groupement qui se substitue à une commune qui bénéficiait des dispositions du troisième alinéa du I, est diminuée, à compter de la date de la transformation, du montant de la réduction de bases qui était accordée à cette commune l'année précédant la perception de la taxe professionnelle en application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation.
« Ce prélèvement est égal au montant des bases excédentaires de l'établissement pondérées par le taux de taxe professionnelle perçue par le groupement.
« b. A compter de la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, les établissements publics de coopération intercommunale, soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au 1o du I de l'article 1609 nonies C, ne font plus l'objet d'un prélèvement direct de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans les conditions prévues au présent article .
« Toutefois, verront leurs ressources fiscales diminuées chaque année d'un prélèvement égal au produit de l'écrêtement intervenu l'année précédant l'application de l'alinéa précédent :
« - les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1o du I de l'article 1609 nonies C et qui faisaient l'objet l'année précédente d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du 1, du a ou du I quater ;
« - les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime du 1o du I de l'article 1609 nonies C et sur le territoire desquels une ou plusieurs communes membres faisaient l'objet l'année de sa constitution ou de son option pour le régime précité d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre du I.
« Les prélèvements prévus au b sont versés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Les montants de ces prélèvements peuvent être augmentés dans la limite de l'accroissement d'une année sur l'autre des taux et des bases de l'établissement qui faisaient l'objet d'un écrêtement avant la transformation de l'établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine ou en communauté d'agglomération, sous réserve de délibérations concordantes entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et le conseil général du département d'implantation de l'établissement ou, le cas échéant, entre l'établissement public de coopération intercommunale concerné et les conseils généraux des départements concernés.
« En cas de cessation d'activité de l'établissement exceptionnel ayant donné lieu à écrêtement, le prélèvement est supprimé. Lorsque le montant du produit de la taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel devient inférieur au montant du prélèvement tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le prélèvement est réduit d'un montant assurant à l'établissement public de coopération intercommunale un produit de taxe professionnelle après prélèvement égal à celui dont il bénéficiait la première année d'application.
« Lorsque le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement diminue par rapport à celui de l'année d'adoption du régime du 1o du I de l'article 1609 nonies C mais qu'il reste supérieur au montant du prélèvement, tel qu'il a été fixé pour la première année d'application, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion.
« Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement est égal pour l'année considérée au produit des bases de taxe professionnelle de l'établissement par le taux voté l'année précédente par l'établissement public de coopération intercommunale. » ;
3o Le I quater est ainsi rédigé :
« I quater. - Pour les communautés de communes, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle de la communauté de communes.
« Pour les districts créés après la date de promulgation de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République, lorsque les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant, il est perçu directement un prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle du district. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
« Pour les districts créés avant la date de promulgation de la loi no 92-125 du 6 février 1992 précitée et jusqu'au 1er janvier 2002, le prélèvement mentionné au deuxième alinéa est égal au produit du montant des bases excédentaires par la différence, lorsqu'elle est positive, entre le taux voté par le district l'année considérée et le taux voté en 1998.
« Pour les communautés de communes issues de districts créés avant la date de promulgation de la loi no 92-125 du 6 février 1992 précitée et à compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa reste applicable. » ;
4o Le deuxième alinéa du 2o du IV bis est ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2000, le prélèvement au profit de l'établissement public de coopération intercommunale dont les bases ont été écrêtées ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter est fixé à 30 % au moins et 60 % au plus du montant de l'écrêtement, pour les groupements créés après le 31 décembre 1992. » ;
5o Le I quinquies est ainsi rédigé :
« I quinquies. - La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant à retenir pour l'application en Corse des I, 1 et 2 (a) du I ter et I quater est multipliée par 0,75. » ;
6o Dans le troisième alinéa du II, après les mots : « écrêtement des bases communales », sont insérés les mots : « ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter » et, après les mots : « du montant de l'écrêtement », sont insérés les mots : « ou du prélèvement prévu au quatrième alinéa du b du 2 du I ter » ;
7o Le IV bis est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du 1o, après les mots : « alimentée par », sont insérés les mots : « le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou » ; après les mots : « dont les bases ont été écrêtées », sont insérés les mots : « ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter » et, après les mots : « du montant de l'écrêtement », sont insérés les mots : « ou du prélèvement » ;
b) Dans la première phrase du premier alinéa du 2o, après les mots : « du fonds alimenté », sont insérés les mots : « par le prélèvement prévu au b du 2 du I ter ou » et, après les mots : « ont été écrêtées », sont insérés les mots : « ou qui a subi un prélèvement au titre du troisième alinéa du b du 2 du I ter » ;
c) Au début du troisième alinéa du 2o, après les mots : « le cas où l'écrêtement », sont insérés les mots : « ou le prélèvement prévu au b du 2 du I ter » et cet alinéa est complété par les mots : « ou le prélèvement prévu au troisième alinéa du b du 2 du I ter ».

Article 93
Le deuxième alinéa du I de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou après déduction de l'équivalent en bases du prélèvement versé au fonds départemental de la taxe professionnelle au titre du deuxième alinéa du b du 2 du I ter ».

Article 94
L'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1648 B bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Section 3
Fonds de solidarité des communes
de la région d'Ile-de-France

Article 95
I. - L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « par des prélèvements sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « sont soumises au prélèvement » sont remplacés par les mots : « I. - Sont soumises à un premier prélèvement » ;
Au neuvième et au onzième alinéas, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent paragraphe » ;
Le douzième alinéa est supprimé ;
3o Après le dernier alinéa, sont ajoutés un II, un III et un IV ainsi rédigés :
« II. - 1o Sont soumises à un deuxième prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
« Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est supérieur ou égal à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
« Pour les communes dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, ce prélèvement est égal au produit du taux en vigueur dans la commune par 75 % des bases dépassant le seuil précité, sans toutefois que son montant puisse excéder celui du prélèvement prévu au I.
« Pour les communes dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Ile-de-France, le montant du prélèvement visé au premier alinéa du II ne peut excéder 1,1 fois celui du prélèvement prévu au I.
« 2o Sont soumis à un prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France ayant opté pour les dispositions du II de l'article l609 quinquies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 3,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle de zone en vigueur dans l'établissement public de coopération intercommunale par 75 % des bases dépassant le seuil précité.
« 3o Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concernés font également l'objet d'un prélèvement au titre du I de l'article 1648 A du code général des impôts, le prélèvement visé aux 1o et 2o est minoré du montant du prélèvement de l'année précédente au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.
« Le prélèvement opéré en application des 1o et 2o ne peut excéder 10 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.
« Le prélèvement fait l'objet d'un plafonnement, à 20 % la première année, à 40 % la deuxième année, à 60 % la troisième année et à 80 % la quatrième année d'application de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
« III. - Pour l'application du II :
« - la population à prendre en compte est arrêtée dans les conditions prévues à l'article R. 114-1 du code des communes ;
« - les bases totales d'imposition retenues sont les bases nettes de taxe professionnelle après exonérations, mais avant écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ;
« - le revenu à prendre en compte est le dernier revenu imposable connu.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . »
II. - Après l'article 1659 A du code général des impôts, il est inséré un article 1659 B ainsi rédigé :
« Art. 1659 B. - Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. »

Article 96
L'article L. 2531-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « à compter de 1996 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2000 » ;
2o Au 1o du I, les mots : « Les deux premiers cinquièmes » sont remplacés par les mots : « La première moitié » ;
3o Au 2o du I, les mots : « Le premier dixième » sont remplacés par les mots : « Les premiers 18 % » ;
4o Au V, les mots : « A compter de 1997 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2000 » ;
5o Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Les communes qui n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France en 1999 au titre de l'indice synthétique défini au II et qui le deviennent en 2000, 2001, 2002 et 2003 en application du 1o ou du 2o du I perçoivent 20 % de leur attribution du fonds en 2000, 40 % en 2001, 60 % en 2002 et 80 % en 2003.
« A compter de 2004, ces communes perçoivent l'intégralité de leur attribution du fonds. »
Section 4
Modifications apportées à la loi no 80-10 du 10 janvier 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale

Article 97
I. - L'article 11 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :
Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.
« Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale. » ;
2o Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale. »
« Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.
« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :
« - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. »
II. - L'article 29 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est ainsi modifié :
1o Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle nouvellement créés par substitution à un syndicat intercommunal à vocation multiple peuvent instituer avec les communes membres, à titre transitoire pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans, des mécanismes conventionnels de péréquation financière dégressive, en vue d'atténuer les effets sur le contribuable local des changements brutaux de régime fiscal à l'intérieur du périmètre de solidarité.
« Les reversements effectués au profit des communes membres doivent venir en déduction du produit attendu de la fiscalité communale. » ;
2o Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, peut instituer dans ses statuts une dotation de solidarité au profit de ses communes membres ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes. Cette dotation est calculée par référence à un certain pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ; elle est répartie d'après des critères définis dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Une communauté urbaine à fiscalité additionnelle, ou à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle de zone, institue une dotation de solidarité communautaire dont le montant est fixé par le conseil de la communauté urbaine en fonction d'un pourcentage du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties ou du produit des quatre taxes perçu par la communauté urbaine. Les critères de répartition sont fixés par le conseil de la communauté urbaine.
« Ces critères sont notamment déterminés en fonction :
« - de l'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« - de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil. »
Section 5
Modifications apportées à la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications

Article 98
Au troisième alinéa du 6o de l'article 21 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, après les mots : « entre les communes », sont insérés les mots : « ou leurs établissements publics de coopération intercommunale » et le mot : « desquelles » est remplacé par le mot : « desquels ».
Chapitre II
Dispositions financières
Section 1
Dispositions générales

Article 99
L'article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Au cinquième alinéa, après les mots : « élus par le collège des présidents de conseils généraux », sont insérés les mots : « dont un au moins pour les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale définie à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du présent code » ;
2o Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« - sept présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, de deux pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour les dispositions du même article , d'un pour les communautés d'agglomération, d'un pour les syndicats et d'un pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle » ;
3o Au septième alinéa, après les mots : « un pour les territoires d'outre-mer », sont insérés les mots : « un pour les communes situées en zone de montagne, un pour les communes situées en zone littorale » ;
4o Dans le dernier alinéa, après les mots : « les présidents de conseils généraux », sont insérés les mots : « , les présidents de conseils régionaux » et les mots : « les présidents de groupements de communes » sont remplacés par les mots : « les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ».

Article 100
Dans le dernier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes » sont remplacés par les mots : « des communes membres des communautés d'agglomération, des communautés de communes et des communautés urbaines ».

Article 101
L'article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« - d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances, tels que définis à l'article L. 2334-6, perçus l'année précédente par la commune et par les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celle-ci ; » ;
2o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux moyen pondéré d'une commune est égal au rapport entre la somme des produits des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 et calculées conformément au premier alinéa du présent article et la somme des bases nettes d'imposition communale de taxe foncière et de taxe d'habitation. » ;
3o Au quatrième alinéa, les mots : « des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 2334-6 » et « de ces trois taxes » sont supprimés ;
4o Au cinquième alinéa, les mots : « des trois taxes directes locales » sont supprimés ;
5o Le dernier alinéa est supprimé.

Article 102
L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1615-6. - I. - A compter du 1er janvier 1998, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %.
« II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
« Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours.
« III. - Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, dues en vertu des dispositions du présent chapitre, dont pourraient bénéficier les districts se transformant en communautés de communes ou en communautés d'agglomération à compter de la date de publication de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, seront versées selon les modalités suivantes :
« - l'année où ces établissements publics peuvent bénéficier pour la première fois d'une attribution du fonds conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article , sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
« - la première année suivante, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées la pénultième année, majorée d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente et d'un tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même ;
« - la deuxième année, sera versée la totalité de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année même, majorée des deux tiers de l'attribution du fonds due au titre des dépenses éligibles réalisées l'année précédente.
« A compter de la troisième année, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à ces établissements au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à l'exercice en cours. »

Article 103
A compter de la date de publication de la présente loi, les communautés de villes et les districts sont considérés comme des communautés de communes pour l'application des dispositions de l'article L. 1211-2 et des articles L. 5211-28 à L. 5211-35 du code général des collectivités territoriales.

Article 104
Après le quatrième alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer, dont les communes membres répondent aux critères indiqués ci-dessus. »
Section 2
Dispositions financières communes aux établissements
de coopération intercommunale à fiscalité propre

Article 105
Les dispositions de la sous-section 2 « Etablissements de coopération intercommunale à fiscalité propre » de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales sont organisées comme suit :
1o L'article L. 5211-34 devient l'article L. 5211-31 ;
2o Avant cet article L. 5211-31, sont insérés les articles L. 5211-28, L. 5211-29 et L. 5211-30 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-28. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants.
« Pour les communautés de communes, les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 ;
« Pour les communautés d'agglomération issues d'une création avant le 1er janvier 2005, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées de 2000 à 2004 sur les recettes fiscales nettes de l'Etat dans une limite maximale de 500 millions de francs par an dans les conditions fixées par la loi de finances.
« Pour les communautés d'agglomération, issues de la transformation avant le 1er janvier 2005 d'établissements publics d'une des catégories visées au deuxième alinéa du présent article , les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue par l'article L. 2334-13, à hauteur du montant égal au produit, l'année précédant leur transformation, de leur population par la dotation par habitant de ces établissements dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30 et pour le complément, sur les ressources visées à l'alinéa précédent.
« En 2000 et 2001, si les sommes prévues aux deux alinéas précédents se révèlent insuffisantes, les ressources de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération sont prélevées sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986).
« Art. L. 5211-29. - Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les six catégories de groupements suivants :
« 1o Les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 2o Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 3o Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 4o Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« 5o Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ;
« 6o Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er janvier 2005 est fixée à 250 F au 1er janvier 2000. L'évolution de ce montant ne peut être inférieure à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 175 F au 1er janvier 2000. Pour les années suivantes, ce montant, fixé par le comité des finances locales, évolue au moins comme l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances.
« Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa sont précisées à l'article L. 5211-30.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.
« La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.
« La dotation par habitant des communautés d'agglomération, issues d'une transformation de syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle en application des dispositions des articles L. 5341-1 et L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle.
« La majoration de la dotation des communautés d'agglomération, constituée en application de l'alinéa précédent, est répartie selon les modalités de l'article L. 5211-30.
« Art. L. 5211-30. - I. - Les sommes affectées à chacune des six catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 15 % pour la dotation de base et de 85 % pour la dotation de péréquation.
« Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :
« a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale ;
« b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.
« La majoration prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.
« II. - Le potentiel fiscal des communautés urbaines, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.
« Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.
« Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent.
« III. - 1o Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
« a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert ;
« b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de celles-ci ;
« 2o Pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale moyen d'une catégorie d'établissement public de coopération intercommunale, sont prises en compte les sommes des recettes et des dépenses de transfert de l'ensemble des établissements publics percevant depuis plus de deux ans la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie et la somme des recettes des communes regroupées dans ces établissements publics.
« IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale sont les subventions, participations, contingents et reversements constatés dans le dernier compte administratif disponible, versés par l'établissement public de coopération intercommunale aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, aux établissements publics locaux non rattachés et aux associations syndicales autorisées. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des participations aux organismes de regroupement, au titre des contingents obligatoires pour service d'incendie s'il était compétent pour la gestion des moyens affectés au service départemental d'incendie et de secours à la date de la promulgation de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, au titre des subventions versées aux associations et autres organismes de droit privé et au titre des subventions versées aux régies intercommunales, sauf pour la fraction de leur montant cumulé qui excède les recettes perçues par l'établissement public de coopération intercommunale au titre des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement. Elles ne prennent pas en compte les dépenses effectuées par l'établissement public en tant qu'employeur direct de personnel.
« Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés urbaines, communautés de communes et communautés d'agglomération sont prises en compte à hauteur d'un seuil fixé à 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
« V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.

Article 106
Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. »

Article 107
I. - Après l'article L. 5211-31 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 5211-32 et L. 5211-33 ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-32. - Au titre de la première année où il perçoit le produit de sa fiscalité propre, un établissement public de coopération intercommunale reçoit une attribution calculée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-30. Les attributions des communautés de communes et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle ainsi déterminées font l'objet d'un abattement de 50 %.
« Au titre de la première année d'attribution de la dotation dans une catégorie, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal, pour les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération, au coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent.
« Au titre de la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, le coefficient d'intégration fiscale non corrigé des dépenses de transfert des communautés urbaines, des communautés de communes et des communautés d'agglomération est pondéré par le rapport entre le coefficient d'intégration fiscale moyen de leur catégorie tel que défini au 2o du III de l'article L. 5211-30 et ce coefficient d'intégration fiscale moyen, non corrigé des dépenses de transfert.
« Art. L. 5211-33. - Les communautés urbaines, les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant inférieure à 80 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
« Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir, à compter de la troisième année d'attribution de la dotation dans la même catégorie, une attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
« Les disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties à l'ensemble des établissements de la catégorie visée à ce même alinéa, selon les dispositions de l'article L. 5211-30 sans que la dotation de base et la dotation de péréquation ne soient pondérées par le coefficient d'intégration fiscale.
« Toutefois :
« 1o Les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur au double du coefficient d'intégration fiscale moyen de la catégorie à laquelle elles appartiennent perçoivent une dotation par habitant progressant comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;
« 2o Les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est supérieure à celle perçue l'année précédente ne peuvent percevoir une dotation d'intercommunalité par habitant inférieure à celle de l'année précédente ;
« 3o Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la dotation par habitant perçue au titre des dotations de base et de péréquation est en diminution par rapport à l'année précédente, le pourcentage de diminution de leur attribution totale par habitant par rapport à l'année précédente ne peut excéder celui constaté pour la somme des dotations de base et de péréquation.
« La garantie calculée au titre des 2o et 3o ne peut représenter plus de 40 % de la dotation totale attribuée.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui change de catégorie perçoit, les deux premières années d'attribution de la dotation dans la nouvelle catégorie, une attribution par habitant au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. En outre, s'il fait application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2o et 3o du présent article , percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente.
« Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle perçoivent une attribution qui progresse chaque année comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »
II. - L'article L. 5211-38 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-34. Il est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante », sont insérés les mots : « , augmenté, le cas échéant, de la garantie au titre de cette dotation, dont il aurait été bénéficiaire, » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune attribution n'est versée à ce titre aux communes qui adhèrent, l'année de la dissolution, à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
III. - L'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales devient l'article L. 5211-35. Au troisième alinéa de cet article , les mots : « conformément à l'article L. 5211-32 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 5211-29 ».

Article 108
Le 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le a est ainsi rédigé :
« a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants. » ;
2o Les b et c sont supprimés ;
3o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne. » ;
4o Le neuvième alinéa est supprimé ;
5o Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés. » ;
6o Le onzième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article .

Article 109
I. - Dans le premier alinéa de l'article 1638 du code général des impôts, les mots : « cinq premiers budgets » sont remplacés par les mots : « douze premiers budgets ».
II. - Dans le deuxième alinéa du même article , les mots : « sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année » sont remplacés par les mots : « sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année ».
III. - Dans le quatrième alinéa (II) du même article , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze ».
IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux fusions de communes qui interviennent postérieurement à la date de publication de la présente loi.

Article 110
Dans l'article L. 5334-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'article précédent » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5334-6 ».
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 111
I. - Les dispositions de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
II. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, sont maintenues en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :
- la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5212-11 ;
- le dernier alinéa de l'article L. 5213-10 ;
- la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5214-11 ;
- le dernier alinéa de l'article L. 5215-14 ;
- le dernier alinéa de l'article L. 5216-10.

Article 112
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
Jusqu'à cette date, l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est rendu par la commission de conciliation en matière de coopération intercommunale instituée par l'article L. 5212-31 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de publication de la présente loi pour l'application des articles L. 5212-29, L. 5212-29-1, L. 5212-30 et L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales et par la commission départementale de la coopération intercommunale réunie en formation plénière pour l'application de l'article L. 5721-6-3 de ce code.

Article 113
Les dispositions du 1o et du 3o de l'article 99 ne s'appliquent qu'à compter de la date du prochain renouvellement du comité des finances locales suivant la date de promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 12 juillet 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine

(1) Travaux préparatoires : loi no 99-586.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1155 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, no 1356 ;
Avis de M. Didier Chouat, au nom de la commission des finances, no 1355 ;
Discussion les 4, 9, 10 et 11 février 1999 et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 février 1999.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 220 (1998-1999) ;
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, no 281 (1998-1999) ;
Avis de M. Michel Mercier, au nom de la commission des finances, no 283 (1998-1999) ;
Discussion les 1er, 6, 7, 8, 27, 29 avril 1999 et 4 mai 1999 et adoption le 4 mai 1999.
Sénat :
Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, no 445 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 24 juin 1999.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 1579 ;
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission mixte paritaire, no 1724 ;
Discussion et adoption le 29 juin 1999.