J.O. Numéro 161 du 14 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10509

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Décret no 99-593 du 13 juillet 1999 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires relevant du ministère de la défense


NOR : DEFP9901622D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 76-1110 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense ;
Vu le décret no 89-749 du 18 octobre 1989, modifié par le décret no 99-73 du 2 février 1999, relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret no 89-750 du 18 octobre 1989, modifié par le décret no 98-10 du 7 janvier 1998, portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990, modifié par le décret no 97-414 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990, modifié par le décret no 97-413 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990, modifié par le décret no 97-412 du 25 avril 1997, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 95-693 du 9 mai 1995 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense ;
Vu le décret no 97-401 du 23 avril 1997 modifié relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense ;
Vu le décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense ;
Vu le décret no 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des aides-soignants civils du service de santé des armées ;
Vu le décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées,
Décrète :


Art. 1er. - En vue du recrutement par voie de concours des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé du ministère de la défense, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et unique ne peut excéder un pourcentage du nombre des emplois offerts au titre desdits concours tel qu'il figure au tableau ci-après annexé.

Art. 2. - Lorsque les listes d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours externe et interne sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des deux concours telle qu'elle est fixée par le décret portant statut particulier et rappelée dans le tableau ci-après.

Art. 3. - Les décrets no 84-881 du 4 octobre 1984 et no 85-113, no 85-114, no 85-115, no 85-116, no 85-117, no 85-118, no 85-119, no 85-120, no 85-121, no 85-122, no 85-123, no 85-124, no 85-125 et no 85-126 du 24 janvier 1985 relatifs à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de la défense sont abrogés.

Art. 4. - Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 161 du 14/07/1999 page 10509 à 10510