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Décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense

NOR: DEFP8901692D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 5;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 14 avril 1988;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 24 avril 1989;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. -
Il est créé au ministère de la défense deux corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, susvisée, savoir:

1° Un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement comportant trois branches : armements terrestres et poudres, constructions navales, constructions aéronautiques;

2° Un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées comportant six branches: génie civil, travaux industriels, travaux, spéciaux et de laboratoire, télécommunications et informatique, logistique, hydrographie.

Art. 2. -
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications exercent sous l'autorité d'un ingénieur ou d'un officier ou, dans certains services, d'un fonctionnaire ou agent de la catégorie A, des fonctions de conception d'encadrement et de réalisation dans les arsenaux, établissements et services du ministère de la défense, Ils assurent notamment la conduite des travaux. Ils sont également chargés de travaux d'études ainsi que du contrôle des fabrications et des essais.

Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.

Art. 3. -
Les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications comportent les trois grades de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe, comprenant huit échelons, de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe, comprenant quatre échelons, et de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1er classe, comprenant trois échelons

Le nombre des emplois de chaque grade par rapport à l'effectif total du corps est fixé à 45 p. 100 pour la 3e classe, 33 p. 100 pour la 2e classe et 22 p. 100 pour la 1er classe.

CHAPITRE II

Recrutement

Art. 4. -
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont recrutés selon les modalités suivantes:

1° Parmi les anciens élèves des écoles techniques normales du ministère de la défense admis par la voie d'un concours commun organisé pour l'accès à ces écoles et ayant satisfait aux examens de sortie;

2° Par concours ouvert aux candidats âgés de vingt ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué au moins au niveau III dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

3° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui ne dépendent, ainsi qu'aux militaires; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être, âgés de quarante-cinq ans au plus et réunir quatre années au moins de services effectifs.

Pour chaque branche, la proportion des emplois offerts au titre, d'une part, des modalités définies au 1° et au 2° ci-dessus, d'autre part, au titre du 3° est fixée respectivement à 75 p. 100 et à 25 p. 100. Un arrêté du ministre détermine le nombre des emplois offerts au titre du 1° et du 2° respectivement

La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite du quart des emplois offerts.

Les concours sont ouverts par corps, branches et spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 5. -
Les candidats qui atteignent l'âge limite pour se présenter à l'un des concours prévus à l'article 4 ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant

Art. 6. -
Lors de leur recrutement, les candidats sont nommés techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense.

Au cours de l'année de stage, ils reçoivent une formation d'adaptation d'une durée au moins égale à six mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 7. -
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires sont classés au 1er échelon de la 3e classe ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les services accomplis par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont pour l'application de ces dispositions assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.

Art. 8. -
A l'issue du stage, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés. Les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage, d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps ou, s'agissant des fonctionnaires des collectivités territoriales, dans leur ancien cadre d'emploi ou emploi avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils y étaient demeurés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon pour une durée maximale d'un an.

CHAPITRE III

Avancement

Art. 9. -
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 sont fixés ainsi qu'il suit:

            CLASSES ET ECHELON                      DUREE
                                             Moyenne    Minimale
.
Technicien supérieur
d'études et de fabrications de 1ère classe
2e échelon.                                     3 ans  2 ans 6 mois
1er échelon.                                    2 ans   1 an 6 mois
.
Technicien supérieur
d'études et de fabrications de 2e classe
3e échelon.                                     2 ans   1 an 6 mois
2e échelon.                                     2 ans   1 an 6 mois
1er échelon.                                    2 ans   1 an 6 mois
.
Technicien supérieur
d'études et de fabrications de 3e classe
7e échelon.                                     3 ans  2 ans 6 mois
6e échelon.                                     3 ans  2 ans 6 mois
5e échelon.                                     3 ans  2 ans 6 mois
4e échelon.                                     3 ans  2 ans 6 mois
3e échelon.                                     2 ans   1 an 6 mois
2e échelon.                                     2 ans   1 an 6 mois
1er échelon.                                     1 an

Art. 10. -
L'avancement de grade des techniciens supérieurs d'études et de fabrications a lieu au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, conformément aux dispositions du 1° de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement:

a) Pour l'accès à la 2e classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 6e échelon de la 3e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de cinq ans de services effectifs dans le corps;

b) Pour l'accès à la 1ère classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 3e échelon de la 2e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de six ans de services effectifs dans le corps.

Art. 11. -
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications promus à la 2e ou à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieur à celle que procurerait un avancement d'échelon dans ce précédent grade. Toutefois, l'ancienneté acquise au 6e échelon de la 3e classe et au 3e échelon de la 2e classe ne peut être reportée que pour la fraction, supérieur à un an.

Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant de leur classement audit échelon.

CHAPITRE IV

Détachements

Art. 12. -
Le nombre des techniciens supérieurs d'études et de fabrications susceptibles d'être placés en disponibilité ou en détachement ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Art. 13. -
Peuvent être détachés dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine

Les fonctionnaires concourent, pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications dans lequel ils sont détachés, avec les membres du corps.

Art. 14. -
Les fonctionnaires détachés dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.

L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi acquise dans cet emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

Art. 15. -
Pour la constitution initiale des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications les techniciens d'études et de fabrications en fonctions à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications conformément au tableau ci-après:

       CORPS DE TECHNICIENS              CORPS DE TECHNICIENS
    d'études et de fabrications        supérieurs d'études et de
                                             fabrications
.
Techniciens d'études et de          Corps des techniciens supérieurs
fabrications des armements            d'études et de fabrications de
terrestres et des poudres.                                l'armement
.
Techniciens d'études et de
fabrications des constructions
navales.
.
Techniciens d'études et de
fabrications des constructions
aéronautiques.
.
Techniciens d'études et de          Corps des techniciens supérieurs
fabrications des services de         d'études et de fabrications des
l'armée de terre et des services      armées et des services communs
communs
.
Techniciens d'études et de
fabrications des services de la
marine

Art. 16. -
Pour le reclassement des techniciens chefs de travaux principaux des quatre premiers échelon, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 1er classe.

La durée d'ancienneté dans chacun de ces échelon est la suivante:

                               DUREE
                       Moyenne    Minimale
.
Echelon provisoire 4      2 ans   1 an 6 mois
Echelon provisoire 3      2 ans   1 an 6 mois
Echelon provisoire 2      2 ans   1 an 6 mois
Echelon provisoire 1      2 ans   1 an 6 mois

Art. 17. -
les techniciens d'études et de fabrications intégrés dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications en application de l'article 15 ci-dessus sont reclassés dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications dans les conditions fixées ci-après: (cf. document original)

Les services effectués dans les corps de techniciens d'études et de fabrications sont assimilés à des services effectués dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications

Art. 18. -
Pour l'inscription au tableau d'avancement à la 1re classe au titre de l'année 1989, les dispositions de l'aricle 10 ci-dessus ne sont pas opposables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui étaient inscrits au tableau d'avancement de ladite année pour l'accès au grade de technicien chef de travaux principal dans un corps de techniciens d'études et de fabrications

CHAPITRE VI

Dispositions concernant les retraites

Art. 19. -
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément au tableau de correspendance ci-dessous:

                  SITUATION
        Dans les corps de techniciens             Dans les corps de
         d'études et de fabrications            technicien supérieurs
 (décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié)  d'études et de fabrications
.
Technicien chef de travaux principal                           1er classe
7e échelo                                                      3e échelon
6e échelon                                                     2e échelon
5e échelon                                                    1er échelon
4e échelon                                           Echelon provisoire 4
3e échelon                                           Echelon provisoire 3
2e échelon                                           Echelon provisoire 2
1er échelon                                          Echelon provisoire 1
.
Technicien chef de travaux                                      2e classe
4e échelon                                                     4e échelon
3e échelon                                                     3e échelon
2e échelon                                                     2e échelon
1er échelon                                                   1er échelon
.
Techniciens d'études et de fabrications                         3e classe
8e échelon                                                     8e échelon
7e échelon                                                     7e échelon
6e échelon                                                     6e échelon
5e échelon                                                     5e échelon
4e échelon                                                     4e échelon
3e échelon                                                     3e échelon
2e échelon                                                     2e échelon
1er échelon                                                   1er échelon

Art. 20. -
Le décret n° 76-316 du 7 avril 1976 relatif au statut commun des corps de techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense, et le décret n° 77-621 du 17 juin 1977 fixant les mesures statutaires particulières relatives aux corps de techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense sont abrogés.

Art. 21. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget sont chargés, chacun et ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er du mois suivant la date de publication.

Fait à Paris, le 18 octobre 1989.

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