(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la défense,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 5;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 14 avril 1988;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 24 avril 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
1° Un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement comportant trois branches : armements terrestres et poudres, constructions navales, constructions aéronautiques;
2° Un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées comportant six branches: génie civil, travaux industriels, travaux, spéciaux et de laboratoire, télécommunications et informatique, logistique, hydrographie.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger.
Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.
Le nombre des emplois de chaque grade par rapport à l'effectif total du corps est fixé à 45 p. 100 pour la 3e classe, 33 p. 100 pour la 2e classe et 22 p. 100 pour la 1er classe.
CHAPITRE II
Recrutement
1° Parmi les anciens élèves des écoles techniques normales du ministère de la défense admis par la voie d'un concours commun organisé pour l'accès à ces écoles et ayant satisfait aux examens de sortie;
2° Par concours ouvert aux candidats âgés de vingt ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme homologué au moins au niveau III dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
3° Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui ne dépendent, ainsi qu'aux militaires; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être, âgés de quarante-cinq ans au plus et réunir quatre années au moins de services effectifs.
Pour chaque branche, la proportion des emplois offerts au titre, d'une part, des modalités définies au 1° et au 2° ci-dessus, d'autre part, au titre du 3° est fixée respectivement à 75 p. 100 et à 25 p. 100. Un arrêté du ministre détermine le nombre des emplois offerts au titre du 1° et du 2° respectivement
La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut comporter un nombre de candidats supérieur au nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Les emplois qui n'ont pu être pourvus à l'issue de l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite du quart des emplois offerts.
Les concours sont ouverts par corps, branches et spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Au cours de l'année de stage, ils reçoivent une formation d'adaptation d'une durée au moins égale à six mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les services accomplis par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont pour l'application de ces dispositions assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.
CHAPITRE III
Avancement
CLASSES ET ECHELON DUREE Moyenne Minimale . Technicien supérieur d'études et de fabrications de 1ère classe 2e échelon. 3 ans 2 ans 6 mois 1er échelon. 2 ans 1 an 6 mois . Technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe 3e échelon. 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon. 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon. 2 ans 1 an 6 mois . Technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe 7e échelon. 3 ans 2 ans 6 mois 6e échelon. 3 ans 2 ans 6 mois 5e échelon. 3 ans 2 ans 6 mois 4e échelon. 3 ans 2 ans 6 mois 3e échelon. 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon. 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon. 1 an
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement:
a) Pour l'accès à la 2e classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 6e échelon de la 3e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de cinq ans de services effectifs dans le corps;
b) Pour l'accès à la 1ère classe, les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le 3e échelon de la 2e classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de six ans de services effectifs dans le corps.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieur à celle que procurerait un avancement d'échelon dans ce précédent grade. Toutefois, l'ancienneté acquise au 6e échelon de la 3e classe et au 3e échelon de la 2e classe ne peut être reportée que pour la fraction, supérieur à un an.
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant de leur classement audit échelon.
CHAPITRE IV
Détachements
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine
Les fonctionnaires concourent, pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications dans lequel ils sont détachés, avec les membres du corps.
L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi acquise dans cet emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications
CHAPITRE V
Dispositions transitoires
CORPS DE TECHNICIENS CORPS DE TECHNICIENS d'études et de fabrications supérieurs d'études et de fabrications . Techniciens d'études et de Corps des techniciens supérieurs fabrications des armements d'études et de fabrications de terrestres et des poudres. l'armement . Techniciens d'études et de fabrications des constructions navales. . Techniciens d'études et de fabrications des constructions aéronautiques. . Techniciens d'études et de Corps des techniciens supérieurs fabrications des services de d'études et de fabrications des l'armée de terre et des services armées et des services communs communs . Techniciens d'études et de fabrications des services de la marine
La durée d'ancienneté dans chacun de ces échelon est la suivante:
DUREE Moyenne Minimale . Echelon provisoire 4 2 ans 1 an 6 mois Echelon provisoire 3 2 ans 1 an 6 mois Echelon provisoire 2 2 ans 1 an 6 mois Echelon provisoire 1 2 ans 1 an 6 mois
Les services effectués dans les corps de techniciens d'études et de fabrications sont assimilés à des services effectués dans les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications
CHAPITRE VI
Dispositions concernant les retraites
SITUATION Dans les corps de techniciens Dans les corps de d'études et de fabrications technicien supérieurs (décret n° 76-316 du 7 avril 1976 modifié) d'études et de fabrications . Technicien chef de travaux principal 1er classe 7e échelo 3e échelon 6e échelon 2e échelon 5e échelon 1er échelon 4e échelon Echelon provisoire 4 3e échelon Echelon provisoire 3 2e échelon Echelon provisoire 2 1er échelon Echelon provisoire 1 . Technicien chef de travaux 2e classe 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon . Techniciens d'études et de fabrications 3e classe 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon
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