J.O. Numéro 30 du 5 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01868

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Décret no 99-73 du 2 février 1999 modifiant le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense


NOR : DEFP9802208D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, modifié par le décret no 94-257 du 30 mars 1994 ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 2 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier


Art. 1er. - Le titre du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Décret relatif au statut du corps des techniciens supérieurs
d'études et de fabrications du ministère de la défense »

Art. 2. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Art. 3. - Au dernier alinéa de l'article 2 du même décret, les mots : « des corps techniques » sont supprimés.

Art. 4. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 3 du même décret, les mots : « les corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications comportent » sont remplacés par les mots : « le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications comporte ».

Art. 5. - I. - Au 2o du premier alinéa de l'article 4 du même décret, les mots : « décret no 72-279 du 12 avril 1972 » sont remplacés par les mots : « décret no 92-23 du 8 janvier 1992 ».
II. - Le 3o du premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires ; les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, réunir quatre années au moins de services effectifs. »
III. - Au deuxième alinéa du même article , les mots : « pour chaque branche » sont supprimés.
IV. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes de ces concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. »

Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à celui du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, et exerçant des fonctions techniques. »
II. - Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec les membres du corps dans lequel ils sont détachés. »
III. - Au premier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications » sont remplacés par les mots : « le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ».
Chapitre II
Dispositions transitoires

Art. 7. - Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement et les techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées sont intégrés dans le corps créé par le présent décret et reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise, à l'exception de ceux qui sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 30 du 05/02/1999 page 1868 à 1869
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Les services effectués dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement et le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées sont assimilés à des services effectués dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées ou les techniciens supérieurs d'études et de fabrications des armées détachés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications de l'armement sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

Art. 8. - La nomination en qualité de stagiaire de lauréats aux concours de recrutement de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.

Art. 9. - Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'à la désignation des membres de la commission administrative paritaire du nouveau corps qui devra intervenir avant le 30 juin 1999.

Art. 10. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 février 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter