J.O. Numéro 6 du 8 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00351
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Décret no 98-10 du 7 janvier 1998 modifiant le décret no 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense
NOR : DEFP9702089D
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, modifié par les décrets no 91-828 du 27 août 1991 et no 95-334 du 28 mars 1995 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-864 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 20 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de la défense. »
Le deuxième alinéa devient un II.
Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend deux grades, un grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte dix échelons et un grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte six échelons. Le grade d'ingénieur divisionnaire comprendra un septième échelon à compter du 1er août 1999 et un huitième échelon à compter du 1er février 2003. »
Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :
« 1o Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
« - soit d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
« - soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
« Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
« Cette commission est composée :
« a) Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou de son représentant, président ;
« b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
« c) D'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant ;
« 2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent leur service national. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année de concours, d'au moins quatre années de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou emplois techniques ou exerçant les fonctions techniques du niveau de la catégorie B.
« Le même nombre de places est offert au titre de chacun des deux concours.
« Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le ministre de la défense à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
« Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les modalités d'organisation et les programmes des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. »
Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les candidats qui atteignent l'âge limite pour se présenter au concours externe durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours externe suivant. »
Art. 5. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Lorsque six nominations ont été prononcées en application de l'article 3 ci-dessus, un ingénieur d'études et de fabrications est nommé, conformément aux dispositions de l'article 26 (2o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sur liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe et les contrôleurs divisionnaires ou de classe exceptionnelle des transmissions du ministère de la défense. Les intéressés doivent être âgés au minimum de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination.
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre du présent article est calculé, lorsque l'application du premier alinéa ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »
Art. 6. - I. - A l'article 6 du même décret, les mots : « dans la 3e classe » sont remplacés par les mots : « dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications ».
II. - A la fin de l'article 6, il est ajouté l'alinéa suivant :
« La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget. »
Art. 7. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense.
« Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon du stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 9 à 11 ci-après.
« A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés.
« Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui ne sont pas autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. »
Art. 8. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le cadre d'ingénieur d'études et de fabrications dans les conditions fixées à l'article 10 ci-après. »
Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par le suivant :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi de la catégorie A sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »
II. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9, après le mot : « grade » sont ajoutés les mots : « ou classe ».
III. - Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : « d'une élévation audit échelon » sont remplacés par les mots : « d'un avancement à ce dernier échelon ».
Art. 10. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, s'ils ont été recrutés au titre de l'article 5 du présent décret, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, dans les conditions définies au tableau ci-dessous.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356
Art. 11. - Après l'article 10 du même décret, il est ajouté un article 10 bis ainsi conçu :
« Art. 10 bis. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B autre que les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont classés, à la date de leur nomination, en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire ou s'ils ont été recrutés au titre de l'article 5 du présent décret, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 10 ci-dessus. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui detenu dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
« Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, aux mêmes dates, classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ci-dessus. »
Art. 12. - Après l'article 10 du même décret, il est ajouté un article 10 ter ainsi conçu :
« Art. 10 ter. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégories C ou D ou de niveau équivalent autre que ceux mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 bis ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 de ce même décret pour leur classement dans un corps de catégorie B.
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégories C ou D mentionnés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé suivant les modalités figurant à l'article 10 bis ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans le grade de technicien, ou un grade équivalent en application du I de l'article 3 de ce même décret du 18 novembre 1994. »
Art. 13. - I. - Au premier alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « 3e classe » sont supprimés.
II. - Le premier alinéa b de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ; ».
Art. 14. - Les dispositions de l'article 12 du même décret sont abrogées.
Art. 15. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d'études et de fabrications sont fixées selon les modalités ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356
« A compter du 1er août 1999, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire sont fixées selon les modalités ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356
« A compter du 1er février 2003, la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'ingénieur divisionnaire sont fixées selon les modalités ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356
Art. 16. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications les ingénieurs d'études et de fabrications ayant accompli au moins sept ans de services effectifs dans ce corps ou dans un corps de catégorie A exerçant des fonctions techniques et comptant au moins 2 ans d'ancienneté au 5e échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications.
« La durée du service national actif effectivement accompli vient le cas échéant, en déduction des services exigés à l'alinéa précédent. Cette déduction ne peut cependant avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services exigés en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications. »
Art. 17. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les ingénieurs d'études et de fabrications promus au grade supérieur sont classés dans les conditions ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356
Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A exerçant des fonctions techniques. »
Art. 19. - Après le deuxième alinéa de l'article 17 du même décret, il est inséré l'alinéa suivant :
« Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. »
Art. 20. - Au premier alinéa de l'article 18 du même décret, les mots : « cinq au moins » sont remplacés par les mots : « au moins deux ans ».
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 21. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Les ingénieurs d'études et de fabrications de 1re, 2e et 3e classe en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés à cette date conformément aux dispositions ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356
« Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.
« La situation au 1er août 1996 des ingénieurs d'études et de fabrications mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade par la voie du choix ou par concours au 1er août 1996 et classés dans celui-ci en application des dispositions de l'article 10 bis ci-dessus. »
Art. 22. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 6 du 08/01/1998 page 351 à 356
« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996. »
Art. 23. - Après l'article 21 du même décret, il est ajouté un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications au grade d'ingénieur d'études et de fabrications entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1996 peuvent demander, dans un délai de six mois après la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1996.
« Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. »
Art. 24. - Il est créé un article 21 ter ainsi rédigé :
« Art. 21 ter. - Les ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications qui ont été nommés au grade d'ingénieur d'études et de fabrications de 1re classe avant le 1er août 1996 peuvent dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret demander à reporter la date de leur nomination au 1er août 1996.
« Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté dans leur grade décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. »
Art. 25. - Il est créé un article 21 quater ainsi rédigé :
« Art. 21 quater. - Les représentants du corps des ingénieurs d'études et de fabrications à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. »
Art. 26. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er août 1996 à l'exception des dispositions particulières prévues aux articles 2 et 15.
Fait à Paris, le 7 janvier 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter