Législation communautaire en vigueur

Document 391R3763


Actes modifiés:
390D0424 (Modification)
372L0462 (Modification)

391R3763  
Règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer
Journal officiel n° L 356 du 24/12/1991 p. 0001 - 0009
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 231
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 39 p. 231


Modifications:
Mis en oeuvre par 392R0338 (JO L 036 13.02.1992 p.16)
Mis en oeuvre par 392R0388 (JO L 043 19.02.1992 p.16)
Mis en oeuvre par 392R0391 (JO L 043 19.02.1992 p.23)
Mis en oeuvre par 392R0980 (JO L 104 22.04.1992 p.31)
Mis en oeuvre par 392R2312 (JO L 222 07.08.1992 p.32)
Mis en oeuvre par 392R2826 (JO L 285 30.09.1992 p.10)
Modifié par 392R3714 (JO L 378 23.12.1992 p.23)
Mis en oeuvre par 393R1148 (JO L 116 12.05.1993 p.15)
Modifié par 394R3290 (JO L 349 31.12.1994 p.105)
Modifié par 395R1802 (JO L 174 26.07.1995 p.27)
Modifié par 395R2417 (JO L 248 14.10.1995 p.39)
Modifié par 395R2598 (JO L 267 09.11.1995 p.1)
Mis en oeuvre par 396R1418 (JO L 182 23.07.1996 p.9)
Mis en oeuvre par 397R0028 (JO L 006 10.01.1997 p.15)
Mis en oeuvre par 398R1524 (JO L 201 17.07.1998 p.29)
Voir 399R1257 (JO L 160 26.06.1999 p.80)
Modifié par 300R2826 (JO L 328 23.12.2000 p.2)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 3763/91 DU CONSEIL du 16 décembre 1991 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le Conseil a adopté par sa décision 89/687/CEE (4), un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poséidom) qui s'intègre dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des régions ultrapériphériques; que ce programme prévoit notamment des mesures destinées à améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits agricoles de ces départements;
considérant que la situation géographique exceptionnelle des départements français d'outre-mer, ci-après dénommés « DOM », par rapport aux sources d'approvisionnement de produit en amont de certains secteurs de l'alimentation, essentiels à la consommation courante, impose à ces départements des charges qui handicapent lourdement ces secteurs; que ceci est particulièrement le cas en ce qui concerne l'approvisionnement en céréales dont la production dans les départements en cause est totalement absente et ne peut pas être envisagée, les rendant ainsi dépendants de sources extérieures d'approvisionnement; qu'il peut être remédié à ce handicap naturel par un approvisionnement à des conditions plus favorables; que ce but peut être atteint par une exonération du prélèvement applicable aux importations de céréales dans lesdits départements;
considérant que, dans un souci de coopération régionale, il y a lieu de privilégier les importations dans les DOM de céréales originaires des pays et territoires d'outre-mer, des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ci-après dénommés « États ACP », et des autres pays en développement; que toutefois, en cas de difficulté, le régime d'exonération du prélèvement peut également, à titre exceptionnel, être appliqué aux importations de céréales originaires d'autres pays tiers;
considérant que, pour maintenir la compétitivité des céréales d'origine communautaire dans l'approvisionnement des DOM en vue d'une part, de réaliser efficacement l'objectif du Poséidom d'abaissement des prix dans ces départements par la mise en concurrence des sources d'approvisionnement, d'autre part, d'éviter une perturbation des courants d'échanges traditionnels, il convient de prévoir, en faveur de ces départements, la mise en vente de produits pris en charge à l'intervention et, le cas échéant, de céréales disponibles sur le marché communautaire, dans des conditions d'écoulement équivalentes à l'exonération du prélèvement sur la base des prix pratiqués à l'exportation en faveur des pays tiers;
considérant que, compte tenu de son objectif, le régime d'importation instauré en faveur des DOM doit se répercuter sur le niveau des coûts de production ainsi que sur celui des prix à la consommation; qu'il convient, dès lors, d'en contrôler la répercussion effective;
considérant qu'il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d'élevage afin de satisfaire les besoins de la consommation locale de ces départements; que cet objectif peut être poursuivi, de façon complémentaire, par le financement de programmes d'amélioration génétique comportant l'achat d'animaux reproducteurs de race pure, par l'octroi d'une prime complémentaire à l'engraissement des gros bovins mâles destinés à la production de viande, par une aide à la consommation de produits laitiers frais, ainsi que par des mesures relatives à l'approvisionnement en animaux mâles destinés à l'engraissement;
considérant qu'il convient de mettre en oeuvre l'engagement contracté dans le cadre des négociations avec les États ACP relatif à l'importation dans l'île de la Réunion de sons de froment originaires des États ACP;
considérant que, en Guyane, compte tenu des développements récents de l'agriculture, il convient de prendre des mesures spécifiques destinées à développer, d'une part, la production animale et, d'autre part, la culture du riz;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'une contribution financière de la Communauté à l'éradication des maladies spécifiques aux DOM; que, à la lumière de la situation zoosanitaire exceptionnelle de ces départements, il y a lieu de prévoir, en outre, la possibilité de déroger aux exigences de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou des produits à base de viande en provenance de pays tiers (5);
considérant que la situation phytosanitaire des productions agricoles des DOM souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques ainsi qu'à l'insuffisance des moyens de lutte déployés jusqu'à présent dans ces départements; qu'il importe de mettre en oeuvre des programmes de lutte contre les organismes nuisibles; qu'il convient de préciser la participation financière de la Communauté pour la réalisation desdits programmes;
considérant que, dans le secteur des fruits et légumes ainsi que des plantes et fleurs, il convient de prendre des mesures visant à l'amélioration de la productivité des exploitations ainsi que la qualité des produits; qu'il importe, en outre, de prendre des mesures en faveur de la commercialisation des productions;
considérant que le rhum constitue un produit dont l'importance économique est essentielle pour les DOM; que la suppression progressive de certains avantages accordés actuellement à cette production aurait de graves répercussions sur le niveau de revenu des producteurs concernés; qu'il convient notamment de prendre des mesures de soutien en faveur de la culture de la canne et de sa transformation en rhum;
considérant qu'il y a lieu d'encourager les producteurs agricoles des DOM à fournir des produits de qualité et de favoriser leur commercialisation; que, à cet effet, la création d'un symbole graphique et la promotion de ces produits, en l'état ou transformés, peuvent faciliter leur commercialisation;
considérant que les structures des exploitations agricoles situées dans ces départements sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques; qu'il importe, dès lors, de pouvoir déroger aux dispositions limitant ou empêchant l'octroi de certaines aides à caractère structurel;
considérant que des actions structurelles essentielles pour le développement de l'agriculture dans les DOM sont financées dans les cadres communautaires d'appui visant à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement (objectif no 1) en application des articles 130 A et 130 C du traité; que la Commission a, par ailleurs, décidé une initiative Régis en faveur du développement économique des régions ultraphériphériques, laquelle prévoit notamment la diversification des productions agricoles, la valorisation des productions traditionnelles ainsi que des dispositions destinées à couvrir les risques liés aux catastrophes naturelles; que les mesures structurelles relatives au développement de l'agriculture dans les DOM sont à prévoir au-delà des cadres communautaires d'appui et de l'initiative communautaire Régis et Leader;
considérant que, par ailleurs, la culture de la banane constitue une activité essentielle pour l'économie de certains DOM; que l'ensemble des problèmes relatifs à cette production fait l'objet d'une étude en cours au plan communautaire et que les mesures appropriées seront prises en conclusion de cette étude,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement arrête des mesures spécifiques pour remédier à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (DOM) en ce qui concerne certains produits agricoles.
TITRE I Mesures destinées à favoriser l'approvisionnement en céréales des DOM, à y développer l'élevage ainsi qu'à développer la culture du riz en Guyane
Article 2
1. Pour chaque année civile est établi un bilan des besoins d'approvisionnement des DOM en céréales destinées à l'alimentation animale ainsi qu'à l'alimentation humaine.
2. les prélèvements fixés en application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (6), ne s'appliquent pas, dans le cadre des quantités visées au paragraphe 1, lors de l'importation directe dans les DOM:
a) des céréales destinées à l'alimentation animale, originaires des pays en développement;
b) des céréales destinées à l'alimentation humaine, originaires des pays et territoires d'outre-mer et des États ACP.
En cas de difficultés exceptionnelles d'approvisionnement des DOM en céréales, l'exonération du prélèvement peut être étendue:
a) pour les céréales destinées à l'alimentation animale, aux produits originaires d'autres pays tiers;
b) pour les céréales destinées à l'alimentation humaine, aux produits originaires des pays en développement.
3. Pour garantir la satisfaction des besoins visés au paragraphe 1 en termes de quantités, de prix et de qualité, l'approvisionnement des DOM est réalisé par la mobilisation, à des conditions équivalentes, pour l'utilisateur final, de céréales communautaires détenues en stocks publics en application de mesures d'intervention et, le cas échéant, de céréales disponibles sur le marché de la Communauté. Les conditions de ces fournitures sont arrêtées en prenant en considération notamment les coûts des différentes sources d'approvisionnement et notamment la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers.
4. Le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 est subordonné à une répercussion effective de l'avantage octroyé jusqu'à l'utilisateur final.
5. Aucune restitution n'est accordée à l'exportation de céréales et de produits transformés à base de céréales à partir des DOM.
6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75. Elles comprennent notamment la détermination des quantités visées au paragraphe 1, l'application éventuelle des dispositions du paragraphe 2 deuxième alinéa et les dispositions propres à assurer la répercussion effective, jusqu'à l'utilisateur final, des avantages octroyés.
Article 3
1. Pour chacune des campagnes de commercialisation 1991/1992, 1992/1993 et 1993/1994 est établi un bilan des besoins d'approvisionnement de la Guyane en produits relevant des codes NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 utilisés pour l'alimentation des animaux.
Les prélèvements fixés en application de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2727/75 ne s'appliquent pas lors de l'importation directe dans ce département en provenance de pays en développement et, en cas de difficultés exceptionnelles, d'autres pays tiers, dans la limite d'une quantité globale déterminée à partir du bilan.
Pour garantir la satisfaction des besoins de la Guyane en termes de quantités, de prix et de qualité, son approvisionnement est réalisé, à des conditions équivalentes, pour l'utilisateur final par la fourniture d'aliments pour animaux fabriqués à partir de céréales transformées dans le reste de la Communauté.
2. Pendant les campagnes de commercialisation 1991/1992 à 1995/1996, une aide forfaitaire à l'hectare est octroyée pour la production de riz en Guyane, le montant de l'aide est fixé en prenant en compte notamment les coûts de préparation des sols.
3. Une aide communautaire est octroyée pour la conclusion de contrats de campagne ayant pour objet l'écoulement et la commercialisation, en Guadeloupe et en Martinique, de riz récolté en Guyane, dans la limite d'une volume annuel de 8 000 tonnes, d'équivalent-riz blanchi.
Ces contrats sont passés entre des producteurs de Guyane et des personnes physiques ou morales établies en Guadeloupe et/ou en Martinique.
Le montant de l'aide est de 10 % de la valeur de la production commercialisée vendue dans les deux départements précités. Ce pourcentage est porté à 13 % lorsque le contractant pour les producteurs est une association ou une union.
L'aide est versée à l'acheteur qui commercialise les produits dans le cadre des contrats de campagne.
La Commission procède périodiquement à une évaluation de l'application de cette mesure et révise la quantité fixée au premier alinéa en fonction de la croissance des besoins de la consommation des deux départements visés selon la procédure prévue au paragraphe 5.
4. Dans la limite d'une quantité annuelle de 8 000 tonnes, le prélèvement fixé en application de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2727/75 n'est pas appliqué à l'importation dans l'île de la Réunion de sons de froment relevant du code NC 2302 30, originaires des États ACP.
5. Sont arrêtés conformément à la procédure prévue, selon le cas, à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76 (7):
- les quantités qui bénéficient du régime prévu au paragraphe 1 et les dispositions propres à assurer la répercussion effective, jusqu'à l'utilisateur final, des avantages octroyés,
- le montant de l'aide à l'hectare pour la production de riz,
- les autres modalités d'application du présent article.
6. Au plus tard six mois avant la fin des périodes visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission présente au Conseil une évaluation de l'application des mesures en cause, accompagnée le cas échéant des propositions appropriées.
Article 4
1. Des aides sont octroyées pour la fourniture dans les DOM des produits suivants, originaires de la Communauté:
a) reproducteurs de race pure de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 10 00;
b) reproducteurs de race pure de l'espèce porcine relevant du code NC 0103 10 00;
c) reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 10 et 0104 20 10;
d) chevaux reproducteurs de race pure relevant du code NC 0101 11 00;
e) lapins reproducteurs de race pure relevant du code NC ex 0106 00 10;
f) poussins de multiplication ou de sélection relevant du code NC ex 0105 11 00;
g) oeufs à couver, autres, destinés à la production de poussins de multiplication ou de sélection relevant du code NC ex 0407 00 19.
2. Les conditions d'octroi tiennent compte, notamment, des besoins d'approvisionnement des DOM pour le démarrage des filières. Les aides sont versées pour la livraison d'animaux et de produits qui satisfont aux prescriptions de la réglementation communautaire.
3. Les aides sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
a) les conditions et notamment les coûts d'approvisionnement pour les DOM résultant de leurs situations géographiques;
b) les prix des produits sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial;
c) l'absence, le cas échéant, de la perception des droits de douane et/ou des prélèvements lors de l'importation en provenance des pays tiers;
d) l'aspect économique des subventions envisagées.
4. Aucune restitution n'est accordée à l'exportation à partir des DOM des produits visés au paragraphe 1.
5. Sont arrêtés, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 (8) ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisations communes des marchés dans les secteurs concernés, les montants de l'aide visée au paragraphe 1 ainsi que les modalités d'application du présent article.
Pour les produits relevant du règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (9), ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68.
Article 5
Des aides sont octroyées pour le soutien des activités traditionnelles et l'amélioration qualitative de la production de viande bovine, dans la limite des besoins de consommation des DOM évalués dans le cadre d'un bilan périodique.
1) Une aide à l'engraissement constitue un complément de 40 écus par tête de la prime spéciale prévue à l'article 4 bis du règlement (CEE) no 805/68; le complément peut être octroyé pour un animal d'un poids minimal à déterminer selon la procédure prévue à l'article 9 du présent règlement.
2) Un complément de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, prévue par le règlement (CEE) no 1357/80 (10), est versé aux producteurs de viande bovine des DOM. Le montant de ce complément est de 40 écus par vache allaitante détenue par le producteur le jour du dépôt de la demande.
Article 6
Une aide est octroyée pour la consommation humaine de produits laitiers frais de vache obtenus localement, dans la limite des besoins de consommation des DOM, évalués périodiquement. Le montant de l'aide est de 5 écus par 100 kilogrammes de lait entier. Le montant de l'aide est adapté selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 (11), afin d'assurer l'écoulement régulier sur le marché local des produits précités. L'aide est versée aux laiteries. Le bénéfice de cette aide est subordonné à une répercussion effective de l'avantage octroyé jusqu'au consommateur.
Article 7
Pendant les campagnes 1991/1992 à 1994/1995:
1) les droits de douane et les prélèvements visés à l'article 9 du règlement (CEE) no 805/68 ne sont pas appliqués à l'importation, en vue de l'engraissement, d'animaux bovins originaires des pays tiers et destinés à la consommation dans les DOM;
2) une aide est octroyée pour la fourniture, dans des conditions d'approvisionnement équivalentes, des animaux visés au point 1, lorsqu'ils sont originaires du reste de la Communauté.
Les quantités d'animaux bénéficiant des mesures mentionnées au premier alinéa sont déterminées, sur la base du bilan mentionné à l'article 5, de façon dégressive pour tenir compte du développement de la production locale. Ces quantités et le montant de l'aide visée au premier alinéa point 2 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 9.
Au plus tard six mois avant la fin de la campagne de commercialisation de la viande bovine 1994/1995, la Commission présente au Conseil une évaluation des mesures prévues au présent article, accompagnée le cas échéant des propositions appropriées.
Article 8
Les produits visés à l'article 2, à l'article 3 paragraphe 1 et aux articles 4 et 7 ne peuvent pas faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ou d'une réexpédition vers le reste de la Communauté sans préjudice des courants d'échanges existant entre les DOM.
Dans les mêmes conditions, en cas de transformation des produits en cause dans les DOM, l'interdiction précitée ne s'applique pas aux exportations traditionnelles ou aux expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté.
Article 9
La Commission, selon la procédure prévue respectivement à l'article 30 du règlement (CEE) no 804/68 ou à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68, détermine les modalités d'application des articles 5, 6 et 7 du présent règlement.
TITRE II Mesures en matière vétérinaire et phytosanitaire
Article 10
1. Au paragraphe 1 de l'article 24 de la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (12), la phrase suivante est ajoutée:
« ou par la Commission selon la procédure prévue à l'article 41 en ce qui concerne l'éradication de certaines maladies spécifiques aux départements français d'outre-mer. »
2. Dans la directive 72/462/CEE, l'article suivant est inséré:
« Article 31 bis
Sans préjudice de l'article 17 de la directive 90/675/CEE (*) et de l'article 13 de la directive 91/496/CEE (**), la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 29, déroger aux dispositions de la présente directive en ce qui concerne les importations dans les départements français d'outre-mer.
Lors de l'adoption des décisions visées à l'alinéa précédent, les règles applicables après l'importation sont fixées selon la même procédure.
(*) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.
(**) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. »
Article 11
1. Les autorités françaises présentent à la Commission des programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux. Ces programmes précisent notamment les objectifs à atteindre, les actions à réaliser, leur durée et leur coût. Les programmes présentés en application du présent article ne concernent pas la protection des bananes.
2. La Communauté contribue au financement de ces programmes sur la base d'une analyse technique de la situation régionale.
3. La participation financière de la Communauté, ainsi que le montant de l'aide sont décidés selon la procédure prévue à l'article 16 bis de la directive 77/93/CEE (13). Selon la même procédure sont définies les mesures éligibles au financement communautaire.
Cette participation peut couvrir jusqu'à 60 % des dépenses éligibles. Le paiement est effectué sur la base de la documentation fournie par les autorités françaises. Si cela s'avère nécessaire, des enquêtes peuvent être organisées par la Commission et effectuées pour son compte par les experts visés à l'article 19 bis de la directive 77/93/CEE.
TITRE III Mesures visant à développer les secteurs des fruits, légumes, plantes et fleurs
Article 12
Au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CEE) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (14), le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- aux bovins vivants relevant du code NC 0102, à la viande bovine en carcasse et quartiers relevant des codes NC ex 0201 et ex 0202, aux plantes vivantes et produits de la floriculture relevant du chapitre 6 de la nomenclature combinée, aux fruits et légumes frais relevant des chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée et non couverts par le règlement (CEE) no 1035/72, ainsi qu'à la vanille relevant du code NC 0905 00 00 et aux plantes relevant du code NC 1211, dans les départements d'outre-mer. »
Article 13
1. Une aide à l'hectare est octroyée aux producteurs et aux groupements ou organisations de producteurs qui réalisent un programme d'initiatives approuvé par les autorités compétentes de l'État membre visant au développement de la production et/ou à l'amélioration de la qualité des produits des chapitres 6, 7 et 8 de la nomenclature combinée, ainsi que de la vanille relevant du code NC 0905 00 00 et des plantes relevant du code NC 1211. Cette aide ne concerne pas les bananes.
Les initiatives soutenues tendent en particulier à introduire des techniques de production adaptées et performantes contre les maladies des végétaux et la lutte contre les parasites, ainsi qu'à développer la qualité des produits par une reconversion variétale et des améliorations culturales.
Ces initiatives s'intègrent dans des programmes poursuivis sur une période minimale de trois ans.
L'aide est octroyée pour des programmes portant sur une superficie minimale de 0,5 hectare.
2. Le montant de l'aide communautaire est au maximum de 500 écus par hectare. Ce montant est versé si le financement public de l'État membre s'élève au moins à 300 écus par hectare et si l'apport des producteurs, individuels ou groupés, est d'au moins 200 écus par hectare. Si la participation de l'État membre et l'apport des producteurs sont inférieurs aux montants indiqués, l'aide communautaire est réduite en proportion. L'aide est versée, chaque année, pendant l'exécution du programme et pour une période de trois ans.
3. L'aide est majorée lorsque le programme d'initiatives est présenté et réalisé par un groupement ou une organisation de producteurs et prévoit, pour sa mise en oeuvre, le recours à une assistance technique. La majoration de l'aide est octroyée pour des programmes portant sur une superficie minimale de 2 hectares. Son montant est de 100 écus par hectare.
Article 14
1. La Communauté participe, à concurrence d'un montant maximum de 200 000 écus, au financement d'une étude économique d'analyse et de prospective sur le secteur des fruits et légumes transformés dans les DOM, à réaliser sous la responsabilité de l'État membre concerné.
Cette étude dresse un bilan économique et technique du secteur; elle analyse notamment les données de l'approvisionnement, les coûts de transformation et prospecte les conditions et possibilités de développement et d'écoulement à l'échelle régionale et internationale, compte tenu des données de la concurrence sur le marché mondial et de la diversité des DOM. Elle dresse un bilan spécifique du secteur des ananas transformés.
2. La Commission arrête, sur la base de l'étude visée au paragraphe 1, les propositions appropriées qu'elle transmet au Conseil avant le 1er janvier 1993.
Article 15
1. Une aide communautaire est octroyée pour la conclusion de contrats de campagne ayant pour objet l'écoulement et la commercialisation des produits visés à l'article 13 paragraphe 1 et récoltés dans les DOM. Cette aide est versée dans la limite d'un volume d'échanges de 3 000 tonnes par produit par an et par département.
Ces contrats sont passés entre, d'une part, des producteurs individuels ou groupés en associations ou unions et, d'autre part, des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté.
2. Le montant de l'aide est de 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination.
3. L'aide est accordée à l'acheteur qui s'engage à commercialiser les produits des DOM dans le cadre des contrats visés au paragraphe 1.
4. Lorsque les actions prévues au paragraphe 1 sont effectuées par des entreprises communes qui associent, dans le but de commercialiser les productions récoltées dans les DOM, des producteurs de ces départements ou leurs associations ou unions et des personnes physiques ou morales établies dans le reste de la Communauté et que les partenaires s'engagent à mettre en commun les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la réalisation de l'objet de l'entreprise pendant une durée minimale de trois ans, le montant de l'aide prévue au paragraphe 2 est porté à 13 % de la valeur de la production commercialisée annuellement en commun.
Article 16
Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées selon la procédure prévue, selon le cas, à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 (15) ou à l'article 13 du règlement (CEE) no 234/68 (16).
Les modalités pour les produits qui ne relèvent pas des organisations de marché instituées par les règlements cités au premier alinéa sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72.
TITRE IV Mesures en faveur de la filière canne-sucre-rhum
Article 17
Dans la mesure où les autorités françaises déposent un plan de restructuration visant à améliorer les plantations et/ou à développer la mécanisation en vue du renforcement de la filière canne-sucre-rhum, une aide forfaitaire à l'hectare est accordée à la culture de la canne.
L'aide est versée aux planteurs individuels, groupements ou associations de planteurs.
Le financement communautaire de l'aide est assuré à concurrence de 60 % des dépenses éligibles si le financement public de l'État membre est d'au moins 15 %; si ce dernier est inférieur, l'aide communautaire est réduite en conséquence.
Article 18
1. Une aide est accordée pour la transformation directe de la canne en rhum agricole, tel que défini à l'article 1er paragraphe 4 point a) 2 du règlement (CEE) no 1576/89, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (17).
L'aide est versée au distillateur à condition que celui-ci ait payé au producteur de canne un prix minimal à déterminer.
2. L'aide visée au paragraphe 1 est accordée dans la limite d'une quantité globale correspondant à la quantité moyenne de rhum agricole écoulée au cours des trois campagnes 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990.
Article 19
Les modalités d'application du présent titre ainsi que la fixation du montant des aides et du prix minimal visé à l'article 18 paragraphe 1 sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81 (18).
Lors de la prise des décisions visées au premier alinéa, il est tenu compte notamment des objectifs de production dans le cadre du régime du sucre et des besoins d'approvisionnement des marchés des DOM.
TITRE V Mesures relatives à la création d'un symbole graphique
Article 20
1. Un symbole graphique est instauré en vue d'améliorer la connaissance et la consommation des produits agricoles de qualité, spécifiques des DOM en tant que régions ultrapériphériques, en l'état ou transformés.
2. Le symbole graphique est réalisé par voie d'appel d'offres publié par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.
3. Les conditions d'utilisation du symbole sont proposées par les organisations professionnelles. Les autorités françaises transmettent, avec avis, ces propositions pour approbation par la Commission.
L'utilisation du symbole est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités françaises compétentes.
4. La Communauté finance la réalisation du symbole graphique et sa promotion.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) no 1035/72 ou aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés.
TITRE VI Mesures dérogatoires en matière structurelle
Article 21
1. Par dérogation aux articles 6, 7 et 12 du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (19), les aides à l'investissement en faveur des exploitations agricoles situées dans les DOM sont octroyées dans les conditions suivantes:
a) pour la production porcine, les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2328/91 ne sont pas requises;
b) pour la production d'oeufs et volailles, l'interdiction prévue à l'article 6 paragraphe 6 dudit règlement ne s'applique pas aux exploitations agricoles à caractère familial, pour autant que leur dimension soit en rapport avec la nécessité d'assurer un développement équilibré de ces départements;
c) pour les investissements immobiliers, la valeur de l'aide visée à l'article 7 paragraphe 2 dudit règlement peut être appliquée aux autres types d'investissements;
d) par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2328/91, les dépenses afférentes à la première acquisition de cheptel vif porcin et avicole peuvent être prises en compte dans le cadre du régime d'aide aux investissements prévu à l'article 6 paragraphe 1 dudit règlement.
Les mesures mentionnées au premier alinéa points a), b) et d) ne sont applicables que pour autant que l'élevage ait lieu d'une manière compatible avec les exigences du bien-être animal et de la protection de l'environnement et sous réserve que la production soit destinée au marché intérieur de ces départements.
2. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) no 2328/91, l'indemnité compensatoire visée à l'article 19 dudit règlement peut être accordée dans les DOM pour toutes les cultures végétales pour autant qu'elles aient lieu de manière compatible avec les exigences de la protection de l'environnement et dans la limite d'un revenu maximal par exploitation à déterminer.
De plus, les vaches dont le lait est destiné au marché intérieur de ces départements peuvent être prises en considération pour le calcul de l'indemnité compensatoire dans l'ensemble des zones de ces départements définies à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (20) dans la limite de 20 unités.
3. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) no 4253/88 (21):
1) arrête les conditions d'application du présent article;
2) peut décider, sur demande justifiée des autorités françaises:
a) de déroger au plafond d'investissement visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 2328/91;
b) de déroger à l'article 12 paragraphe 1, à l'article 13 deuxième tiret du règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (22), et aux dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 867/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits sylvicoles (23), pour étendre le bénéfice de ces mesures à des produits essentiels importés de pays tiers, à condition que les produits transformés et/ou commercialisés soient destinés exclusivement au marché intérieur des DOM.
TITRE VII Dispositions finales
Article 22
Les mesures prévues au présent règlement, à l'exclusion des articles 10, 11, 12 et 21, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 (24).
Article 23
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures prévues au présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions concernant les mesures d'adaptation qui s'avéreraient nécessaires pour atteindre les objectifs du programme Poséidom.
2. Au terme de la troisième année d'application du régime, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général sur la situation économique des DOM faisant ressortir l'impact des actions réalisées en exécution du présent règlement.
À la lumière des conclusions du rapport, la Commission présente, dans tous les cas où cela s'avérerait nécessaire, les ajustements appropriés.
Article 24
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991. Par le Conseil
Le président
H. VAN DEN BROEK
(1) JO no C 149 du 8. 6. 1991, p. 6. (2) JO no C 326 du 13. 12. 1991. (3) Avis rendu le 30 octobre 1991 (non encore paru au Journal officiel). (4) JO no L 399 du 30. 12. 1989, p. 39. (5) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/497/CEE (JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 69). (6) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23). (7) JO no L 166 du 25. 6. 1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1806/89 (JO no L 177 du 24. 6. 1989, p. 1). (8) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1628/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 16). (9) JO no L 151 du 30. 6. 1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 789/89 (JO no L 85 du 30. 3. 1991, p. 3). (10) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23). (11) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1630/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 19). (12) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 91/133/CEE (JO no L 66 du 13. 3. 1991, p. 18). (13) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/27/CEE (JO no L 16 du 22. 1. 1991, p. 29). (14) JO no L 166 du 23. 6. 1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3808/89 (JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 1). (15) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8). (16) JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3991/87 (JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 19). (17) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1. (18) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 464/91 (JO no L 54 du 28. 2. 1991, p. 22). (19) JO no L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. (20) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1). (21) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1. (22) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3577/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 23). (23) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 7. (24) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

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