Législation communautaire en vigueur

Document 397R0028


397R0028  
Règlement (CE) n° 28/97 de la Commission du 9 janvier 1997 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne certaines huiles végétales destinées à l'industrie de transformation et établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement
Journal officiel n° L 006 du 10/01/1997 p. 0015 - 0016
CONSLEG - 97R0028 - 15/01/1998 - 6 p.


Modifications:
Modifié par 398R0096 (JO L 009 15.01.1998 p.29)
Modifié par 399R2681 (JO L 326 18.12.1999 p.18)
Modifié par 300R2359 (JO L 272 25.10.2000 p.17)
Dérogé par 301R0127 (JO L 022 24.01.2001 p.7)
Modifié par 301R0127 (JO L 022 24.01.2001 p.7)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 28/97 DE LA COMMISSION du 9 janvier 1997 portant modalités d'application des mesures spécifiques pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en ce qui concerne certaines huiles végétales destinées à l'industrie de transformation et établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2598/95 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6,
considérant que, pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu d'établir le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en huiles végétales (excepté l'huile d'olive) destinées à l'industrie de transformation et de fixer le montant de l'aide pour les produits provenant du reste de la Communauté; que cette aide doit être fixée en prenant en considération, notamment, les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial et les conditions résultant de la situation géographique des départements français d'outre-mer;
considérant que les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CEE) n° 131/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1736/96 (4); qu'il convient d'arrêter les modalités complémentaires adaptées aux pratiques commerciales en vigueur dans le secteur des huiles végétales (excepté l'huile d'olive) destinées à l'industrie de transformation en ce qui concerne, notamment, la durée de validité des certificats et le montant de la garantie cautionnant le respect des obligations des opérateurs;
considérant que les dispositions du présent règlement doivent prendre effet sans délai pour permettre une délivrance des certificats aussi rapide que possible;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Pour l'application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, la quantité du bilan prévisionnel d'approvisionnement en huiles végétales (excepté l'huile d'olive) destinées à l'industrie de transformation relevant des codes NC 1507 à 1516 (excepté 1509 et 1510) qui bénéficie de l'exonération du droit de douane à l'importation dans les départements français d'outre-mer ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du reste de la Communauté est fixée à 10 400 tonnes pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997.
Cette quantité est répartie conformément à l'annexe.
Les autorités françaises peuvent modifier cette répartition, dans la limite de 20 % de la quantité fixée pour chaque département. En pareil cas, elles informent la Commission de cette modification.

Article 2
Pour l'application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, une aide pour l'approvisionnement des départements français d'outre-mer en huiles végétales (excepté l'huile d'olive) destinées à l'industrie de transformation relevant des codes NC 1507 à 1516 (excepté 1509 et 1510) provenant du reste de la Communauté est fixée à 30 écus par tonne pour la Guyane et la Martinique et à 35 écus par tonne pour la Réunion, dans le cadre du bilan prévisionnel.

Article 3
La France désigne l'autorité compétente pour:
a) la délivrance du certificat d'exonération prévu par l'article 2 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 131/92;
b) la délivrance du certificat d'aide prévu par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 131/92;
c) le paiement de l'aide aux opérateurs concernés.

Article 4
1. Les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) la quantité demandée ne dépasse pas la quantité maximale d'huiles végétales (excepté l'huile d'olive) disponible dans le bilan, publiée par les autorités françaises;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve a été apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 25 écus par tonne.
Les demandes sont présentées pour la première fois au début du mois de janvier 1997.
2. Les certificats sont délivrés au plus tard le dixième jour ouvrable de chaque mois.
3. Lorsque les certificats sont délivrés pour des quantités inférieures aux quantités demandées, l'opérateur intéressé peut retirer, par écrit, sa demande dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la délivrance du certificat. La garantie est en pareil cas libérée sans délai.
4. La quantité maximale disponible du bilan d'approvisionnement est publiée par l'autorité compétente lors de la dernière semaine de chaque mois.
5. Pour le mois de janvier 1997, les autorités compétentes déterminent la première période de dépôt des demandes de certificat et délivrent les certificats dans le meilleur délai.

Article 5
La durée de validité des certificats d'exonération et des certificats d'aide expire le dernier jour du deuxième mois suivant celui de leur délivrance.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.
(2) JO n° L 267 du 9. 11. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 15 du 22. 1. 1992, p. 13.
(4) JO n° L 225 du 6. 9. 1996, p. 3.



ANNEXE

Huiles végétales (excepté l'huile d'olive) destinées à l'industrie de transformation relevant des codes NC 1507 à 1516 (excepté 1509 et 1510)
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int