Législation communautaire en vigueur

Document 394R3290


Actes modifiés:
375R2783 (Modification)
368R0827 (Modification)
371R2358 (Modification)
371R1696 (Modification)
392R2075 (Modification)
368R0234 (Modification)
366R0136 (Modification)
393R0404 (Modification)
375R2777 (Modification)
375R2771 (Modification)
375R2759 (Modification)
392R1766 (Modification)
375R2729 (Modification)
379R0234 (Modification)

394R3290  
Règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
Journal officiel n° L 349 du 31/12/1994 p. 0105 - 0200
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 66 p. 52
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 66 p. 52
CONSLEG - 89R3013 - 16/08/1996 - 58 p.
CONSLEG - 81R1785 - 17/05/1995 - 122 p.


Modifications:
Modifié par 398R1340 (JO L 184 27.06.1998 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 3290/94 DU CONSEIL du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 7 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la Communauté a adopté un ensemble de règles concernant la politique agricole commune;
considérant que, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté a négocié divers accords (ci-après dénommés «accords GATT»); que, parmi ces accords, plusieurs concernent le secteur agricole, notamment l'accord sur l'agriculture (ci-après dénommé «accord»); que, les concessions faites en matière de soutien interne pouvant être respectées en fixant les prix et les montants d'aides au niveau approprié, il n'est pas nécessaire d'arrêter des dispositions spécifiques à cet égard; que l'accord programme, sur une période de six ans, l'extension de l'accès au marché communautaire pour les produits agricoles en provenance des pays tiers, d'une part, et la réduction progressive du niveau de soutien accordé par la Communauté pour l'exportation des produits agricoles, d'autre part; que, dès lors, il y a lieu d'adapter la législation agricole relative aux échanges avec les pays tiers;
considérant que, en convertissant en droits de douane l'ensemble des mesures qui restreignent l'importation de produits agricoles (tarification) et en interdisant l'application pour l'avenir de telles mesures, l'accord requiert la suppression des prélèvements variables à l'importation ainsi que des autres mesures et charges à l'importation qui à présent sont prévues dans les organisations communes des marchés; que les taux des droits de douane applicables selon l'accord pour les produits agricoles seront fixés dans le tarif douanier commun; que, toutefois, dans certains secteurs comme ceux des céréales, du riz, du vin et des fruits et légumes, l'introduction de mécanismes complémentaires ou autres que la perception des droits de douane stables nécessite l'adoption de règles dérogatoires dans les règlements de base; que, en outre, les mesures de protection du marché communautaire contre l'importation de raisins secs et de cerises transformées peuvent être maintenues, en vertu de l'accord sur les sauvegardes, pour une période de cinq ans; que, par ailleurs, afin d'éviter des problèmes d'approvisionnement du marché communautaire, il est indiqué d'admettre la suspension de l'application des droits de douane pour certains produits dans le secteur du sucre;
considérant que, afin de maintenir un minimum de protection contre les effets préjudiciables sur le marché pouvant résulter de la tarification susmentionnée, l'accord admet l'application de droits de douane additionnels dans des conditions définies avec précision et pour les seuls produits soumis à la tarification; qu'il convient dès lors d'introduire une disposition correspondante dans les règlements de base concernés;
considérant que l'accord prévoit une multitude de contingents tarifaires sous les régimes dits d'«accès courant» et d'«accès minimal»; que les conditions applicables pour ces contingents sont largement précisées dans l'accord; que, compte tenu du nombre élevé de contingents et dans le but d'assurer la mise en oeuvre la plus efficace possible, il convient d'attribuer à la Commission leur ouverture et leur gestion, selon la procédure dite «du comité de gestion»;
considérant que, en ce qui concerne le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (3), il convient d'y introduire les modifications qui résultent de l'accord-cadre conclu avec certains pays d'Amérique latine dans le cadre du cycle d'Uruguay;
considérant que, étant donné que l'accord sur les sauvegardes a établi des règles précises pour l'application des clauses de sauvegarde telles qu'elles sont prévues dans les organisations des marchés, il convient de compléter ces clauses par une référence aux obligations découlant des accords internationaux;
considérant que, dans les relations commerciales avec les pays tiers qui ne sont pas soumis aux accords GATT, la Communauté n'est pas liée par les contraintes quant à l'accès au marché communautaire qui en découlent; que, afin d'assurer que, le cas échéant, les mesures nécessaires puissent être prises à l'égard des produits provenant de ces pays, il convient de conférer à la Commission une compétence correspondante qu'elle exercera dans le cadre de la procédure du comité de gestion;
considérant que, en vertu de l'accord, l'octroi de subventions à l'exportation est désormais limité à certains groupes de produits agricoles y définis; que, en outre, il est soumis à des limites exprimées en quantités et en valeur;
considérant que le respect des limites en valeur pourra être assuré lors la fixation des restitutions et par le suivi des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; que le contrôle peut être facilité par la préfixation obligatoire des restitutions, sans que ne soit préjugée la possibilité, dans le cas de restitutions différenciées, de changer la destination préfixée à l'intérieur d'une zone géographique à laquelle s'applique un taux de restitutions unique; que, dans le cas du changement de la destination, il convient de payer la restitution applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au niveau du montant applicable à la destination préfixée;
considérant que la surveillance des contraintes en volume requiert l'instauration d'un système de suivi fiable et efficace; que, à cet effet, il convient de soumettre l'octroi de toute restitution à l'exigence d'un certificat d'exportation; que l'octroi des restitutions dans les limites disponibles devra être effectué en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés; que des dérogations à cette discipline ne peuvent être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité auxquels des limites en valeur ne s'appliquent pas, et pour les actions d'aide alimentaire, ces dernières étant exemptes de toute limitation; qu'il est approprié d'établir la possibilité de déroger aux règles strictes de gestion, pour les produits dont les exportations avec restitutions ne sont pas susceptibles de dépasser les limites en volume; que le suivi des quantités exportées à l'aide de restitutions pendant les campagnes visées par l'accord sera assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre de chaque campagne;
considérant que, dans la plupart des organisations communes des marchés, l'exclusion du recours au régime du trafic de perfectionnement actif relève de la seule compétence du Conseil; que, dans les conditions économiques résultant de l'accord, il pourra s'avérer nécessaire de réagir rapidement à des problèmes de marché découlant de l'application dudit régime; que, à cet égard, il y a lieu de conférer à la Commission la compétence de prendre des mesures d'urgence qui sont limitées dans le temps; qu'il convient de soumettre ces mesures à l'application de la procédure prévue à l'article 3 de la décision 87/373/CEE du Conseil (4);
considérant qu'il est, en outre, nécessaire de garantir le respect des dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce; que, à cette fin, les précisions nécessaires doivent être insérées dans le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (5);
considérant que, à la suite des modifications de la réglementation agricole prévues par le présent règlement, de nombreux règlements du Conseil dérivés des règlements de base deviennent sans objet; que, dans un souci de clarté juridique, il est indiqué de les abroger; que, en l'occurrence, il convient également de supprimer certaines dispositions qui, sans être directement liées aux accords GATT, sont devenues caduques; qu'il en est de même pour certains règlements du Conseil, dits de la «deuxième génération» qui peuvent, pour l'essentiel, être incorporés dans les règlements de base en cause;
considérant, toutefois, que les règles générales existantes du Conseil relatives à l'application de la clause de sauvegarde n'ont pas pu être intégrées dans les règlements de base; que, à la lumière de l'importance des modifications rendues nécessaires dans ce domaine suite aux accords GATT, les règlements concernés ne peuvent pas être maintenus; qu'ils convient dès lors de les abroger, tout en prévoyant les bases juridiques permettant leur remplacement;
considérant que l'application de l'accord sur l'agriculture pourrait être mise en difficulté si les procédures internes à utiliser différaient de manière considérable entre les différents secteurs; que, de ce fait, il convient d'uniformiser ces procédures;
considérant que l'adoption par le Conseil de règles générales d'exécution a permis dans le passé d'encadrer de manière adéquate les règles plus spécifiques nécessaires pour la gestion des marchés; que la mise en oeuvre dudit accord sur l'agriculture ne devrait pas remettre en cause les mécanismes et procédures de gestion de la politique agricole commune;
considérant qu'il sera utile d'analyser, à un stade ultérieur, tant le fonctionnement des régimes instaurés par le présent règlement que les expériences acquises avec les mesures prises par les pays tiers pour la mise en oeuvre des accords GATT; que, à cet effet, il convient que, à l'issue des deux premières années de l'application du présent règlement, la Commission présente un rapport au Conseil ainsi qu'au Parlement européen;
considérant que le passage du régime existant à celui résultant des accords GATT peut donner lieu à des difficultés d'adaptation qui n'ont pas été couvertes par le présent règlement; que, en vue de faire face à cette éventualité, il y a lieu de prévoir une disposition générale permettant à la Commission de prendre, pendant une certaine période, les mesures transitoires nécessaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le présent règlement établit les adaptations et les mesures transitoires nécessaires pour la mise en oeuvre dans le secteur de l'agriculture des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

Article 2
Les adaptations visées à l'article 1er figurent aux annexes.

Article 3
1. Si, dans le cadre de la politique agricole commune, des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant à celui résultant des adaptations aux exigences découlant des accords visés à l'article 1er, ces mesures sont arrêtées suivant la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE (6) ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles ou du règlement (CE) n° 3448/93 (7).
Lors de la prise de ces mesures, il est tenu compte des particularités dans les différents secteurs agricoles, tout en respectant les obligations découlant des accords visés à l'article 1er.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises pendant une période expirant le 30 juin 1996, leur application étant limitée à cette date. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prolonger cette période.

Article 4
1. Si, compte tenu de la situation particulière d'un produit agricole, le respect des obligations relatives au niveau du soutien à l'exportation, découlant des accords visés à l'article 1er, peut être assuré par des moyens d'effet moindre que ceux introduits à cet effet, la Commission peut exonérer ce produit de l'application des dispositions relatives aux restitutions à l'exportation faisant l'objet du présent règlement.
2. Sans préjudice des dispositions arrêtées par le présent règlement, la Commission peut, à l'importation des produits agricoles en provenance des pays tiers à l'égard desquels la Communauté n'est pas soumise aux obligations découlant des accords visés à l'article 1er, prendre les mesures nécessaires pour la protection du marché communautaire.
3. Les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 1.

Article 5
Avant le 30 juin 1997, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du régime résultant du présent règlement ainsi que sur les expériences acquises avec les mesures prises par les pays tiers pour la mise en application des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, décide toutes les modifications découlant des résultats et des conclusions de ce rapport.

Article 6
1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
2. Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.
Toutefois, sont applicables:
a) les dispositions de l'article 3 et de l'article 4 paragraphe 2, à partir du 1er janvier 1995;
b) les dispositions prévues aux annexes, relatives aux droits à l'importation et aux droits à l'importation additionnels qui s'appliquent pour les produits visés aux annexes XIII et XVI pour lesquels un prix d'entrée est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation des produits concernés en 1995;
c) les dispositions relatives aux restitutions à l'exportation:
- à partir du 1er septembre 1995, en ce qui concerne les annexes II et XVI,
- à partir du 1er octobre 1995, en ce qui concerne l'annexe IV,
- à partir du 1er novembre 1995, en ce qui concerne l'annexe V;
d) les dispositions prévues à l'annexe XV, à partir du 1er janvier 1995;
e) les dispositions prévues à l'annexe XVI partie I point 2, à partir du 1er janvier 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1994.
Par le Conseil
Le président
H. SEEHOFER

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1884/94 (JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 27).
(2) Avis rendu le 14 décembre 1994 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3518/93 de la Commission (JO n° L 320 du 22. 12. 1993, p. 15).
(4) JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.
(5) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1891/94 (JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 42).
(6) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(7) JO n° L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.



LISTE DES ANNEXES
Annexe I CÉRÉALES
Annexe II RIZ
Annexe III FOURRAGES SÉCHÉS
Annexe IV SUCRE
Annexe V MATIÈRES GRASSES
Annexe VI LIN ET CHANVRE
Annexe VII PRODUITS LAITIERS
Annexe VIII VIANDE BOVINE
Annexe IX VIANDES OVINE ET CAPRINE
Annexe X VIANDE PORCINE
Annexe XI VIANDE DE VOLAILLE
Annexe XII OEUFS ET OVALBUMINE ET LACTALBUMINE
Annexe XIII FRUITS ET LÉGUMES
Annexe XIV FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS
Annexe XV BANANES
Annexe XVI VIN
Annexe XVII TABAC
Annexe XVII HOUBLON
Annexe XIX PLANTES VIVANTES ET FLORICULTURE
Annexe XX SEMENCES
Annexe XXI RÈGLEMENTS DIVERS
Annexe XXII RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES



ANNEXE I

CÉRÉALES
I. Règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 (JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1866/94 (JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 1)
1) L'article 3 paragraphe 2 est supprimé.
2) L'article 3 paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant:
«Le prix d'intervention applicable au maïs et au sorgho pendant le mois de mai restera valable en juillet, août et septembre de la campagne de commercialisation suivante.»
3) À l'article 3 paragraphe 4 deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le prix d'intervention fait l'objet de majorations mensuelles pendant la totalité ou une partie de la campagne de commercialisation.»
4) À l'article 5, les premier et dernier tirets sont supprimés.
5) Le titre II est remplacé par le texte suivant:
«TITRE II
Article 9
1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 12 et 13.
Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
Article 10
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le droit à l'importation pour les produits relevant des codes NC ex 1001 excepté le méteil, 1002, 1003, ex 1005 excepté l'hybride de semence, et ex 1007 excepté l'hybride destiné à l'ensemencement est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 %, diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.
3. Aux fins du calcul de la charge à l'importation visée au paragraphe 2:
a) il est constaté, pour les produits visés au paragraphe 2, exprimés en une ou, le cas échéant, subdivisés en plusieurs qualités standard (blé tendre: haut, moyen, bas; blé dur; maïs; autres céréales fourragères), des prix représentatifs à l'importation caf, sur la base des prix pour ces qualités sur le marché mondial.
Ces prix représentatifs à l'importation caf sont établis régulièrement;
b) chaque expédition à importer est classée dans la qualité la plus proche parmi les qualités standard visées au point a).
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
Ces modalités spécifient notamment:
- les qualités standard à utiliser,
- les cotations de prix pour les différentes qualités de blé et les cotations de prix pour les autres céréales à prendre en considération,
- la méthode selon laquelle est calculée la charge à l'importation de chaque expédition classée dans une des qualités standard visées au paragraphe 3 point a),
- la possibilité, s'il s'avère approprié, dans des cas déterminés, d'accorder aux opérateurs la possibilité de savoir avant l'arrivée des expéditions concernées la charge qui serait appliquée.
Article 11
1. Sans préjudice de l'article 10 paragraphe 2, afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains des produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu à l'article 10, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés notamment sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 23. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 12
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),
- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite "examen simultané"),
- méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.
Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a);
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats à l'importation.
Dans le cas du contingent d'importation en Espagne de 2 000 000 de tonnes de maïs et de 300 000 tonnes de sorgho et du contingent d'importation au Portugal de 500 000 tonnes de maïs, ces modalités comportent, en outre, les dispositions nécessaires relatives à la réalisation des importations contingentaires ainsi que, le cas échéant, au stockage public des quantités importées par les organismes d'intervention des États membres concernés, et à leur écoulement sur le marché de ces États membres.
Article 13
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation, en l'état ou sous forme de marchandises reprises à l'annexe B, des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
La restitution pour l'exportation de produits visés à l'article 1er sous forme de marchandises reprises à l'annexe B ne peut pas être supérieure à celle applicable à ces produits exportés en l'état.
2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, est établie la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles en tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 23.
Cette fixation peut avoir lieu notamment:
a) de façon périodique;
b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé.
Les restitutions fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
4. Pour les produits visés à l'article 1er et exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.
5. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er et exportés en l'état est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou le cas échéant
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, les mesures appropriées peuvent être prises.
6. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 peuvent être étendues aux produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe B, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
7. Il peut être dérogé aux paragraphes 4 et 5 pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 23.
8. Sauf dérogation arrêtée selon la procédure prévue à l'article 23, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b), la restitution applicable conformément au paragraphe 5 est ajustée en fonction du niveau des majorations mensuelles applicables au prix d'intervention et, le cas échéant, des variations de ce prix.
Un correctif peut être fixé, selon la procédure prévue à l'article 23. Toutefois, en cas de nécessité, la Commission peut modifier les correctifs.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas peuvent être appliquées totalement ou partiellement à chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points c) et d), ainsi qu'aux produits visés à l'article 1er exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe B. Dans ce cas, l'ajustement visé au premier alinéa est corrigé par l'application à la majoration mensuelle d'un coefficient exprimant la relation entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé exporté ou mise en oeuvre dans la marchandise exportée.
En cas d'exportation, pendant les trois premiers mois de la campagne, de malt en stock à la fin de la campagne précédente ou fabriqué à partir d'orge en stock à cette date, la restitution applicable est celle qui aurait été appliquée, pour le certificat en cause, dans le cas d'une exportation le dernier mois de la campagne précédente.
9. Dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères pour l'octroi des restitutions à l'exportation visées au paragraphe 1 et les modalités de contrôle peuvent être adaptés à cette situation particulière.
10. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
11. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables non attribuées ou non utilisées, et notamment celles concernant l'adaptation visée au paragraphe 9, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23. La modification de l'annexe B est effectuée selon la même procédure. Toutefois, les modalités relatives à l'application du paragraphe 6 pour les produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
Article 14
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif:
- pour les produits visés à l'article 1er, destinés à la fabrication de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points c) et d)
et
- dans des cas particuliers, pour les produits visés à l'article 1er destinés à la fabrication de marchandises visées à l'annexe B.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut pas dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 15
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 16
1. Lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs produits visés à l'article 1er atteignent le niveau des prix communautaires, que cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures appropriées peuvent être prises.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23.
Article 17
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»6) L'annexe A est complétée par les mentions suivantes:
>EMPLACEMENT TABLE>
II. Règlement (CEE) n° 2729/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 18)
Les termes «prélèvement» et «prélèvements» sont remplacés respectivement par les termes «droit» et «droits».
III. Règlement (CE) n° 3670/93 du Conseil du 22 décembre 1993 (JO n° L 338 du 31. 12. 1993, p. 35)
Le règlement mentionné ci-dessus est abrogé.



ANNEXE II

RIZ
I. Règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil du 21 juin 1976 (JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1869/94 (JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 7)
1) L'article 4 paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 27:
a) après consultation des États membres intéressés, les centres d'intervention visés au paragraphe 4;
b) le taux de conversion du riz décortiqué en riz paddy, ou inversement;
c) le taux de conversion du riz décortiqué en riz blanchi et semi-blanchi, ou inversement;
d) les frais d'usinage et la valeur des sous-produits à prendre en considération pour l'application du paragraphe 3.»
2) Le titre II est remplacé par le texte suivant:
«TITRE II
Régime des échanges avec les pays tiers
Article 10
1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 14 et 15.
Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.
Article 11
1. Pour les livraisons, vers le département français d'outre-mer de la Réunion et destinés à y être consommés, des produits relevant du code NC 1006 (à l'exclusion du code 1006 10 10), en provenance des États membres et se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, une subvention peut être fixée.
Le montant de cette subvention est fixé, compte tenu des besoins d'approvisionnement du marché réunionnais, sur la base de la différence existant entre le cours ou les prix des produits concernés sur le marché mondial et les cours ou prix de ces mêmes produits sur le marché communautaire, ainsi que, si nécessaire, des prix de ces produits rendus île de la Réunion.
La subvention est accordée sur demande de l'intéressé. Elle peut être fixée, le cas échéant, par voie d'adjudication. Cette adjudication porte sur le montant de la subvention.
La fixation de la subvention a lieu périodiquement selon la procédure prévue à l'article 27. Toutefois, en cas de nécessité, la Commission peut, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la subvention dans l'intervalle.
2. Les dispositions réglementaires relatives au financement de la politique agricole commune s'appliquent à la subvention prévue au paragraphe 1.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.
Article 12
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le droit à l'importation:
a) du riz décortiqué relevant du code NC 1006 20 est égal au prix d'achat à l'intervention valable au moment de l'importation respectivement pour le riz Indica et Japonica, majoré:
- de 80 % dans le cas du riz Indica,
- de 88 % dans le cas du riz Japonica,
et diminué du prix à l'importation;
b) du riz blanchi relevant du code NC 1006 30 est égal au prix d'achat à l'intervention valable au moment de l'importation, majoré d'un pourcentage à calculer, et diminué du prix à l'importation.
Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.
Le pourcentage visé au point b) est calculé en ajustant les pourcentages respectifs visés au point a) en fonction des taux de conversion, des frais d'usinage et de la valeur des sous-produits et en majorant les montants ainsi obtenus d'un montant de protection de l'industrie.
3. Par dérogation au paragraphe 1:
a) il n'est perçu aucun droit lors de l'importation dans le département français d'outre-mer de la Réunion et destinés à y être consommés des produits relevant du code NC 1006 10 et des codes NC 1006 20 et 1006 40 00;
b) le droit à percevoir lors de l'importation dans le département français d'outre-mer de la Réunion et destinés à y être consommés des produits relevant du code NC 1006 30 est affecté du coefficient de 0,30.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27. Ces modalités comportent notamment les critères permettant de distinguer les types de riz importés visés au paragraphe 2, la fixation du montant de protection de l'industrie et les dispositions nécessaires pour déterminer et calculer les prix à l'importation et pour vérifier leur authenticité.
Article 13
1. Sans préjudice de l'article 12 paragraphe 2, afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains des produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu à l'article 12, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 27. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 14
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation, en l'état ou sous forme de marchandises reprises à l'annexe B, des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et ces prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
La restitution pour l'exportation de produits visés à l'article 1er sous forme de marchandises reprises à l'annexe B ne peut pas être supérieure à celle applicable à ces produits exportés en l'état.
2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, est établie la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, en tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 27. Cette fixation peut avoir lieu notamment:
a) de façon périodique;
b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé.
Les restitutions fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
Les restitutions fixées périodiquement pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b) sont fixées au moins une fois par mois.
4. Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
a) situation et perspectives d'évolution:
- sur le marché de la Communauté, des prix du riz et des brisures ainsi que des disponibilités,
- sur le marché mondial, des prix du riz et des brisures;
b) objectifs de l'organisation commune du marché du riz, qui sont d'assurer à ce marché une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges;
c) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;
d) intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;
e) aspect économique des exportations envisagées.
Lors de la fixation de la restitution, il est tenu compte, notamment, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime dit «de perfectionnement».
5. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b), les restitutions sont fixées conformément aux critères spécifiques suivants:
a) prix pratiqués pour ces produits sur les différents marchés représentatifs de la Communauté pour l'exportation;
b) cours les plus favorables constatés sur les différents marchés des pays tiers importateurs;
c) frais de commercialisation et frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté visés au point a) jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté desservant ces marchés ainsi que frais d'approche sur le marché mondial.
6. En cas de fixation de la restitution par voie d'adjudication, l'adjudication porte sur le montant de la restitution.
7. Pour les produits visés à l'article 1er exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.
8. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er et exportés en l'état est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, les mesures appropriées peuvent être prises.
9. Les dispositions des paragraphes 7 et 8 peuvent être étendues aux produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe B, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
10. Il peut être dérogé aux paragraphes 7 et 8, pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 27.
11. Sauf dérogation arrêtée selon la procédure prévue à l'article 27, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b), la restitution applicable conformément au paragraphe 4 est ajustée en fonction du niveau des majorations mensuelles applicables au prix d'intervention et, le cas échéant, des variations de ce prix, selon le stade de transformation avec le taux de conversion applicable.
Un correctif peut être fixé, selon la procédure prévue à l'article 27. Toutefois, en cas de nécessité, la Commission peut modifier les correctifs.
Les dispositions des alinéas précédents peuvent être appliquées totalement ou partiellement à chacun des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point c) ainsi qu'aux produits visés à l'article 1er exportés sous la forme de marchandises reprises à l'annexe B. Dans ce cas, l'ajustement visé au premier alinéa est corrigé par l'application d'un coefficient exprimant la relation entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé exporté ou mise en oeuvre dans la marchandise exportée.
12. Pour le riz paddy récolté dans la Communauté et le riz décortiqué obtenu à partir de ce riz, qui se trouvent en stock à la fin d'une campagne de commercialisation et proviennent de la récolte de cette campagne, et qui sont exportés, en l'état ou sous la forme de riz blanchi ou semi-blanchi, entre le début de la campagne suivante et des dates à déterminer, la restitution peut être majorée d'un montant compensatoire. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, désigne, chaque année avant le 1er juillet, s'il y a lieu, les produits bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent.
Le montant compensatoire est:
- pour le riz décortiqué, égal à la différence entre le prix indicatif valable le dernier mois de la campagne de commercialisation et celui valable le premier mois de la nouvelle campagne,
- pour le riz paddy, égal à la différence visée ci-dessus ajustée en fonction du taux de conversion.
Toutefois, ce montant est diminué de l'indemnité compensatrice déjà accordée, le cas échéant, en application de l'article 8.
Le montant compensatoire n'est accordé que si les stocks atteignent une quantité minimale.
13. La restitution pour les produits visés à l'article 1er points a) et b) est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- sont d'origine communautaire, pour autant qu'il s'agisse de riz paddy et de riz décortiqué, sauf en cas d'application du paragraphe 14,
- ont été exportés hors de la Communauté
et
- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 8 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 27, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.
14. Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de riz paddy et de riz décortiqué, importés de pays tiers et réexportés vers les pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve:
- de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement,
- de la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, aux droits perçus lors de l'importation si ceux-ci sont inférieurs à la restitution applicable; si les droits perçus lors de l'importation sont supérieurs à la restitution applicable, la restitution est égale à la dernière.
15. Le respect des limites en volume découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
16. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportées non attribuées ou non utilisées, et notamment celles concernant l'ajustement visé au paragraphe 11, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27. La modification de l'annexe B est effectuée selon la même procédure. Toutefois, les modalités relatives à l'application du paragraphe 7 pour les produits visés à l'article 1er, exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
Article 15
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du riz, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif ou passif pour les produits visés à l'article 1er.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente de façon exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut pas dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 16
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement, y compris les définitions figurant à l'annexe A, est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent.
Article 17
1. Lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs produits visés à l'article 1er points a) et b) atteignent le niveau des prix communautaires, que cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures appropriées peuvent être prises.
2. Les cours ou les prix sur le marché mondial atteignent le niveau des prix communautaires lorsqu'ils tendent vers, ou dépassent, le prix d'achat à l'intervention pour le riz Indica et Japonica, majoré:
- de 80 % dans le cas du riz Indica
et
- de 80 % dans le cas du riz Japonica.
3. La situation visée au paragraphe 1 est susceptible de persister ou de s'aggraver lorsqu'un déséquilibre est constaté entre l'offre et la demande et que ce déséquilibre risque de se prolonger, compte tenu de l'évolution prévisible de la production et des prix de marché.
4. Le marché de la Communauté est perturbé ou menacé de l'être du fait de la situation visée aux paragraphes précédents lorsque le niveau élevé des prix dans le commerce international est de nature à entraver l'importation dans la Communauté de produits visés à l'article 1er ou à provoquer la sortie de ces produits hors de la Communauté, de manière telle que la stabilité du marché ou la sécurité des approvisionnements soient mises en cause.
5. Lorsque les conditions prévues au présent article sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises:
- application d'un prélèvement à l'exportation; en outre, un prélèvement à l'exportation particulier peut faire l'objet d'une procédure d'adjudication portant sur une quantité déterminée,
- fixation d'un délai pour la délivrance des certificats d'exportation,
- suspension totale ou partielle des certificats d'exportation,
- rejet total ou partiel des demandes de délivrance des certificats d'exportation qui sont en instance.
L'abrogation de ces mesures est décidée au plus tard lorsqu'il est constaté que, pendant trois semaines consécutives, la condition visée au paragraphe 2 n'est plus remplie.
6. Pour la fixation du prélèvement à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b), il est tenu compte des éléments suivants:
a) situation et perspectives d'évolution:
- sur le marché de la Communauté, des prix du riz et des disponibilités,
- sur le marché mondial, des prix du riz ainsi que des prix des produits transformés du secteur du riz;
b) objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du riz, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée sur le plan des approvisionnements et des échanges;
c) intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;
d) aspect économique des exportations.
7. Pour la fixation du prélèvement à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point c), les éléments visés au paragraphe 6 s'appliquent. En outre, il est tenu compte des éléments spécifiques suivants:
a) prix pratiqués pour les brisures de riz sur les différents marchés de la Communauté;
b) quantité de brisures de riz nécessaires à la fabrication des produits considérés et, le cas échéant, valeur des sous-produits;
c) possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial.
8. Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, le prélèvement à l'exportation peut être différencié.
9. Le prélèvement à l'exportation à percevoir est celui qui est applicable le jour de l'exportation. Toutefois, le prélèvement applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliqué, sur demande de l'intéressé déposée en même temps que la demande de certificat, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.
10. Aucun prélèvement n'est appliqué aux exportations effectuées au titre de l'aide alimentaire en application de l'article 25.
11. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.
Selon la même procédure et pour chacun des produits:
- il est décidé de l'établissement des mesures visées au paragraphe 5 et de la suppression des mesures visées aux deuxième et troisième tirets dudit paragraphe,
- a lieu périodiquement la fixation du prélèvement à l'exportation.
En cas de nécessité, la Commission peut établir ou modifier le prélèvement à l'exportation.
12. La Commission peut, en cas d'urgence, prendre les mesures visées au paragraphe 5 troisième et quatrième tirets. Elle notifie sa décision aux États membres et la rend publique par affichage à son siège. Cette décision entraîne, pour les produits en cause et à partir du jour indiqué à cette fin, ce jour étant postérieur à la notification, l'application de mesures prises. La décision relative aux mesures visées au paragraphe 5 troisième tiret est applicable au maximum pendant sept jours.
Article 18
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»II. Règlement (CEE) n° 1423/76 du Conseil du 21 juin 1976 (JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 20)
L'article 3 est supprimé.
III. Règlement (CEE) n° 1428/76 du Conseil du 21 juin 1976 (JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 30)
Règlement (CEE) n° 1431/76 du Conseil du 21 juin 1976 (JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 36)
Règlement (CEE) n° 1432/76 du Conseil du 21 juin 1976 (JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 39)
Règlement (CEE) n° 1433/76 du Conseil du 21 juin 1976 (JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 42)
Règlement (CEE) n° 1263/78 du Conseil du 12 juin 1978 (JO n° L 156 du 14. 6. 1978, p. 14)
Les règlements mentionnés ci-dessus sont abrogés.



ANNEXE III

FOURRAGES SÉCHÉS
Règlement (CEE) n° 1117/78 du Conseil du 22 mai 1978 (JO n° L 142 du 30. 5. 1978, p. 2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3496/93 (JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 17)
1) Au titre II, avant l'article 7, l'article 6 bis suivant est inséré:
«Article 6 bis
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.»
2) L'article 7 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.»
3) L'article 8 est remplacé par l'article suivant:
«Article 8
1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en conformité avec les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»



ANNEXE IV

SUCRE
I. Règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil du 30 juin 1981 (JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 133/94 (JO n° L 22 du 27. 1. 1994, p. 7)
1) Le titre II est remplacé par le texte suivant:
«TITRE II
Régime des échanges avec les pays tiers
Article 13
1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a), b), c), d), f), g) et h) est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 16 et 17.
Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. Selon la procédure prévue à l'article 41:
a) le régime prévu au présent article peut être étendu aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point e);
b) sont arrêtées la période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article, qui peuvent prévoir en particulier un délai pour la délivrance des certificats.
Article 14
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.
2. Par dérogation au paragraphe 1, afin d'assurer l'approvisionnement adéquat du marché de la Communauté en produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) (sucres bruts destinés à être raffinés des codes NC 1701 11 10 et 1701 12 10) et point c) (mélasse) par leur importation des pays tiers, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 41, suspendre, partiellement ou totalement, l'application des droits à l'importation pour ces produits et déterminer les modalités de cette suspension.
La suspension peut s'appliquer pendant la période au cours de laquelle le prix sur le marché mondial majoré du droit à l'importation figurant au tarif douanier commun:
- dans le cas du sucre brut, dépasse le prix d'intervention pour ce produit,
- dans le cas de la mélasse, dépasse le niveau de prix correspondant au prix de la mélasse qui a servi de base, pour la campagne sucrière considérée, à la détermination des recettes résultant des ventes de mélasse en application des dispositions de l'article 4 paragraphe 2.
Article 15
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 41. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires de déclenchement requis pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 15 bis
Pour la mélasse:
- le prix sur le marché mondial visé à l'article 14 paragraphe 2
et
- le prix représentatif visé à l'article 15 paragraphe 3
s'appliquent à une qualité type.
La qualité type peut être déterminée selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 16
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),
- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),
- méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.
Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion établie tient compte, où il s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a);
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats à l'importation.
Article 17
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation, en l'état ou sous forme de marchandises mentionnées à l'annexe I, des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a), c) et d), sur la base des cours ou des prix sur le marché mondial pour les produits visés au même paragraphe points a) et c), et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
La restitution accordée pour le sucre brut ne peut dépasser celle accordée pour le sucre blanc.
2. Une restitution peut être prévue à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points f), g) et h) en l'état ou sous forme de marchandises mentionnées à l'annexe I.
Le niveau de la restitution est déterminé, pour 100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu notamment:
a) de la restitution applicable à l'exportation des produits relevant de la sous-position 1702 30 91 de la nomenclature combinée;
b) de la restitution applicable à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point d):
c) des aspects économiques des exportations envisagées.
3. La restitution pour l'exportation de produits visés à l'article 1er sous forme de marchandises reprises à l'annexe I ne peut pas être supérieure à celle applicable à ces produits exportés en l'état.
4. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, il est établi la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté sans, toutefois, créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
5. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 41. Cette fixation peut avoir lieu notamment:
a) de façon périodique;
b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé.
Les restitutions fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
Les offres présentées en vue d'une adjudication ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une garantie. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si les obligations imposées aux participants à l'adjudication n'ont pas été exécutées ou ne l'ont été qu'en partie.
Les dispositions des articles 17 bis, 17 ter et 17 quater relatives aux produits non dénaturés et exportés en l'état, visés à l'article 1er paragraphe 1 points a), c) et d), s'appliquent à titre complémentaire.
6. Lors de la fixation de la restitution, il est tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.
7. Pour les produits visés à l'article 1er et exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.
8. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er et exportés en l'état est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, les mesures appropriées peuvent être prises.
9. Les dispositions des paragraphes 5 et 6 peuvent être étendues aux produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
10. Il peut être dérogé aux paragraphes 5 et 6 pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 41.
11. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- ont été exportés hors de la Communauté
et
- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 6 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 41, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
Des dispositions complémentaires peuvent être prévues selon la procédure prévue à l'article 41.
12. Une restitution n'est accordée à l'exportation en l'état des produits non dénaturés visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) que si ceux-ci ont été, selon le cas:
a) obtenus à partir de betteraves ou de cannes à sucre récoltées dans la Communauté;
b) importés dans la Communauté conformément à l'article 33;
c) obtenus à partir d'un des produits importés en vertu des dispositions visées au point b).
13. Aucune restitution n'est accordée à l'exportation en l'état des produits non dénaturés visés à l'article 1er paragraphe 1 points c) et d) qui ne sont pas d'origine communautaire ou qui ne sont pas obtenus à partir de sucres importés dans la Communauté en vertu des dispositions visées au paragraphe 8 ter point b) ou à partir des produits visés au paragraphe 8 ter point c).
14. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés.
15. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables non attribuées ou non utilisées, ainsi que la modification de l'annexe I sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41. Toutefois, les modalités relatives à l'application du paragraphe 6 pour les produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
Article 17 bis
1. Le présent article s'applique à la fixation des restitutions pour les produits non dénaturés et exportés en l'état, visés à l'article 1er paragraphe 1 point a).
2. En cas de fixation périodique pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a):
a) les restitutions sont fixées toutes les deux semaines.
Toutefois, cette fixation peut être suspendue selon la procédure prévue à l'article 41, s'il est constaté qu'il n'existe pas, dans la Communauté, d'excédents de sucre à exporter sur la base des prix du marché mondial. Dans ce cas, aucune restitution n'est octroyée;
b) la fixation de la restitution s'effectue compte tenu de la situation sur le marché communautaire et sur le marché mondial du sucre, et notamment des éléments suivants:
- le prix d'intervention du sucre blanc valable dans la zone la plus excédentaire de la Communauté ou le prix d'intervention du sucre brut valable dans la zone de la Communauté considérée comme représentative pour l'exportation de ce sucre,
- les frais de transport du sucre, des zones visées au point a) aux ports ou autres points d'exportation hors de la Communauté,
- les frais de commerce et éventuellement de transbordement, de transport et d'emballage, inhérents à la commercialisation du sucre sur le marché mondial,
- les cours ou prix du sucre constatés sur le marché mondial,
- l'aspect économique des exportations envisagées.
3. En cas de fixation par voie d'adjudication pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a):
a) l'adjudication porte sur le montant de la restitution;
b) les autorités compétentes des États membres procèdent à l'adjudication conformément à un acte juridique qui lie tous les États membres. L'acte juridique fixe les conditions de l'adjudication. Ces conditions doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans la Communauté;
c) parmi les conditions de l'adjudication figure un délai de présentation des offres. Dans les trois jours ouvrables suivant l'expiration du délai et sur la base des offres reçues, le montant maximal de la restitution pour l'adjudication en cause est fixé selon la procédure prévue à l'article 41. Il est tenu compte, pour le calcul du montant maximal de la situation de la Communauté en matière d'approvisionnement et de prix, des prix et des possibilités d'écoulement sur le marché mondial, ainsi que des frais afférents à l'exportation de sucre.
Un tonnage maximal peut être fixé selon la même procédure;
d) lorsqu'il est possible d'exporter moyennant une restitution inférieure à celle qui résulterait de la prise en considération de la différence entre les prix communautaires et les prix du marché mondial et lorsque l'exportation a une destination particulière, il peut être prescrit que les autorités compétentes des États membres procèdent à une adjudication spéciale dont les conditions prévoient:
- la possibilité de soumettre des offres à tout moment jusqu'à ce que l'adjudication soit close
et
- un montant maximal de la restitution, calculé en fonction des besoins pour l'exportation en question;
e) si le montant de la restitution indiqué dans une offre:
- dépasse le montant maximal fixé, l'offre est rejetée par les autorités compétentes des États membres,
- n'est pas supérieur au montant maximal, la restitution que doivent fixer ces autorités est celle qui figure dans l'offre en question.
4. Pour le sucre brut:
a) la restitution est fixée pour la qualité type définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68;
b)la restitution fixée périodiquement selon le paragraphe 2 point a):
- ne peut dépasser 92 % de la restitution fixée pour la même période pour le sucre blanc. Toutefois, cette limite ne s'applique pas aux restitutions à fixer pour le sucre candi,
- est, pour chaque opération d'exportation considérée, multipliée par un coefficient correcteur, celui-ci étant obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68;
c) le montant maximal prévu au paragraphe 3 point c) dans le cadre d'une adjudication ne peut dépasser 92 % du montant maximal fixé en même temps pour le sucre blanc en vertu de ladite disposition.
Article 17 ter
1. Pour les produits non dénaturés et exportés en l'état, visés à l'article 1er paragraphe 1 point c), la restitution est fixée mensuellement compte tenu:
a) du prix de la mélasse qui a servi de base, pour la campagne sucrière considérée, à la détermination des recettes résultant des ventes de mélasses en application des dispositions de l'article 4 paragraphe 2;
b) des prix et des possibilités d'écoulement des mélasses sur le marché de la Communauté;
c) des cours ou des prix des mélasses constatés sur le marché mondial;
d) de l'aspect économique des exportations envisagées.
Toutefois, cette fixation périodique peut être suspendue, selon la procédure prévue à l'article 41, s'il est constaté qu'il n'existe pas, dans la Communauté, d'excédents de mélasse à exporter sur la base des prix du marché mondial. Dans ce cas, aucune restitution n 'est octroyée.
2. Dans des circonstances particulières, le montant de la restitution peut être fixé par voie d'adjudication pour des quantités déterminées et pour des zones déterminées de la Communauté. L'adjudication porte sur le montant de la restitution.
Les autorités compétentes des États membres intéressés procèdent à l'adjudication en vertu d'une autorisation qui fixe les conditions de l'adjudication. Ces conditions doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans la Communauté.
Article 17 quater
1. Pour les produits non dénaturés et exportés en l'état, visés à l'article 1er paragraphe 1 point d), un montant de base de la restitution est fixé mensuellement.
Toutefois, cette fixation périodique peut être suspendue, selon la procédure prévue à l'article 41, lorsque la fixation périodique de la restitution pour le sucre blanc en l'état est suspendue. Dans ce cas, aucune restitution n'est octroyée.
2. Le montant de base de la restitution prévue pour les produits visés au paragraphe 1, à l'exception du sorbose, est égal au centième d'un montant qui est établi compte tenu:
a) de la différence entre le prix d'intervention pour le sucre blanc, valable dans la zone la plus excédentaire de la Communauté durant le mois pour lequel est fixé le montant de base, et les cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché mondial;
b) de la nécessité d'établir un équilibre entre:
- l'utilisation des produits de base de la Communauté en vue de l'exportation de produits de transformation à destination des pays tiers
et
- l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.
3. Dans le cas du sorbose, le montant de base de la restitution est égal au montant de base de la restitution diminué du centième de la restitution à la production valable en vertu du règlement (CEE) n° 1010/86 pour les produits énumérés à l'annexe dudit règlement.
4. L'application du montant de base de la restitution peut être limitée à certains des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point d).
Article 18
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif:
- pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et d)
et
- dans des cas particuliers, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 destinés à la fabrication de marchandises visées à l'annexe I.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut pas dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 19
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;
b) l'application de toute restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent.
Article 20
1. Lorsque le prix du sucre sur le marché mondial dépasse le prix d'intervention, l'application d'un prélèvement à l'exportation du sucre considéré peut être prévue. Ce prélèvement doit être appliqué lorsque le prix caf du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix d'intervention majoré d'un montant égal à la somme de 10 % du prix d'intervention et de la cotisation de stockage applicable au cours de la campagne de commercialisation en cause.
Le prélèvement à l'exportation peut être déterminé par adjudication. Sauf en cas d'adjudication, le prélèvement à percevoir est celui qui est applicable le jour de l'exportation.
2. Lorsque le prix caf du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prix d'intervention majoré d'un montant égal à la somme de 10 % du prix d'intervention et de la cotisation de stockage applicable au cours de la campagne de commercialisation en cause. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut décider d'accorder une subvention à l'importation du produit considéré.
Lorsqu'il est constaté que:
a) l'approvisionnement de la Communauté
ou
b) l'approvisionnement d'une région de consommation importante de la Communauté,
à partir des disponibilités communautaires n'est plus assuré, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, décide de l'octroi de la subvention à l'importation et des conditions de leur application. Ces conditions concernent, notamment, la quantité de sucre blanc ou brut objet de la subvention, la durée pendant laquelle cette dernière est accordée et, le cas échéant, les régions d'importation.
3. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 41:
a) les prix caf visés aux paragraphes 1 et 2;
b) les autres modalités d'application du présent article.
Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points b), c), d), f), g) et h), des dispositions correspondant à celles des paragraphes 1 et 2 peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 41.
4. Les montants résultant de l'application du présent article sont fixés par la Commission. Toutefois, les prélèvements à l'exportation déterminés par adjudication sont fixés selon la procédure prévue à l'article 41.
Article 21
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en conformité avec les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»2) L'article 26 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Les articles 8, 9, 17 et 20 ne sont pas applicables à ce sucre et les articles 9, 17 et 20 à cet isoglucose et à ce sirop d'inuline.»
b) au paragraphe 2, la mention «l'article 18» est remplacée par la mention «l'article 20».
3) L'article 35 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lors de l'importation du sucre préférentiel, aucun droit à l'importation n'est applicable.»
b) au paragraphe 2, les mots «visées à l'article 21 paragraphe 2» sont remplacés par «visées à l'article 19 paragraphe 2».
II. Règlement (CEE) n° 431/68 du Conseil du 9 avril 1968 (JO n° L 89 du 10. 4. 1968, p. 3)
L'article 2 est supprimé.
III. Règlement (CEE) n° 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 (JO n° 143 du 25. 6. 1968, p. 6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1489/76 (JO n° L 167 du 26. 6. 1976, p. 13)
Règlement (CEE) n° 770/68 du Conseil du 18 juin 1968 (JO n° L 143 du 25. 6. 1968, p. 16)
Règlement (CEE) n° 226/72 du Conseil du 31 janvier 1972 (JO n° L 28 du 1. 2. 1972, p. 3)
Règlement (CEE) n° 608/72 du Conseil du 23 mars 1972 (JO n° L 75 du 28. 3. 1972, p. 5)
Les règlements mentionnés ci-dessus sont abrogés.



ANNEXE V

MATIÈRES GRASSES
I. Règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 (JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3179/93 (JO n° L 285 du 20. 11. 1993, p. 9)
1) Le titre Ier est remplacé par le texte suivant:
«TITRE PREMIER
Régime des échanges
Article 2
1. Les importations dans la Communauté des produits énumérés à l'article 1er paragraphe 2 point c) et des produits relevant des codes NC 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31, 1522 00 39 sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation.
Les exportations d'huile d'olive hors de la Communauté sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation.
Les exportations hors de la Communauté d'autres produits énumérés à l'article 1er paragraphe 2 peuvent être soumises à la présentation d'un certificat d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application de l'article 3.
Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.
Article 2 bis
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2.
Article 2 ter
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 2 points c), d) et e), l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 38. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 3
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation d'huile d'olive et de graines de navette et de colza récoltées dans la Communauté, sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, est établie la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté.
Elle peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. En ce qui concerne l'huile d'olive, la restitution peut en outre être fixée à des niveaux différents suivant la qualité et la présentation lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 38. Pour l'huile d'olive, cette fixation peut avoir lieu notamment:
a) de façon périodique;
b) par voie d'adjudication si la situation du marché le justifie. Pour l'huile d'olive l'adjudication peut être limitée à certains pays de destination, certaines quantités, qualités et présentations.
Sauf cas de fixation par voie d'adjudication, le montant de la restitution est fixé au moins une fois par mois. En cas de nécessité, les restitutions peuvent être modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
4. Les restitutions pour l'huile d'olive sont fixées en prenant en considération:
a) la situation et les perspectives d'évolution:
- sur le marché de la Communauté, des prix de l'huile d'olive et des disponibilités,
- sur le marché mondial, des prix de l'huile d'olive;
b) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
Toutefois, dans le cas où la situation du marché mondial ne permet pas de déterminer les cours les plus favorables de l'huile d'olive, il peut être tenu compte du prix sur ce marché des principales huiles végétales concurrentes et de l'écart constaté au cours d'une période représentative entre ce prix et celui de l'huile d'olive.
Le montant de la restitution ne peut pas être supérieur à la différence existant entre le prix de l'huile d'olive dans la Communauté et celui sur le marché mondial, ajustée, le cas échéant, pour tenir compte des frais d'exportation des produits sur ce dernier marché.
5. Les restitutions pour les graines de navette et de colza sont fixées en prenant en considération:
a) les prix pratiqués dans la Communauté sur les différents marchés représentatifs pour la transformation et l'exportation ainsi que le niveau des prix du marché, dans la Communauté, des graines de navette et de colza et les perspectives d'évolution de ces prix;
b) la situation dans la Communauté des disponibilités de ces produits par rapport à la demande;
c) les cours les plus favorables constatés sur les différents marchés des pays tiers importateurs;
d) les frais d'approche sur le marché mondial;
e) l'aspect économique des exportations envisagées;
f) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
6. La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.
7. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation de l'huile d'olive et des graines de navette et de colza est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou le cas échéant
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, les mesures appropriées peuvent être prises.
8. Il peut être dérogé aux paragraphes 6 et 7 pour l'huile d'olive et les graines de navette et de colza bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 38.
9. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
10. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.
Article 3 bis
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 3 ter
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»
2) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est fixé chaque année pour la Communauté un prix indicatif à la production, un prix d'intervention et un prix représentatif du marché pour l'huile d'olive.
Toutefois, lorsque les éléments pris en considération lors de la fixation du prix représentatif de marché pour l'huile d'olive subissent au cours de la campagne une modification qui, sur la base des critères à établir selon la procédure prévue à l'article 38, peut être considérée comme sensible, il est décidé, selon la même procédure, de modifier au cours de la campagne le prix représentatif du marché.
Dans ce cas, et selon la même procédure, l'aide à la consommation ainsi que les pourcentages à retenir de cette aide, prévus à l'article 11 paragraphes 5 et 6, peuvent être adaptés.»
3) Les articles 9, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 sont supprimés.
4) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
1. Lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers et lorsque les cours mondiaux sont supérieurs aux prix dans la Communauté, il peut être perçu un prélèvement destiné à combler la différence entre ces prix.
2. En ce qui concerne les huiles d'olive n'ayant pas subi un processus de raffinage, le montant du prélèvement ne peut être supérieur au prix caf de l'huile d'olive, diminué du prix représentatif de marché fixé en application des articles 4 et 6. Le prix caf est déterminé à partir des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, les cours étant ajustés en fonction des différences éventuelles par rapport à la dénomination ou à la qualité des produits concernés.
En ce qui concerne les huiles d'olive ayant subi un processus de raffinage, le montant du prélèvement ne peut être supérieur au prix caf visé à l'alinéa précédent, diminué du prix représentatif de marché, le montant de la différence étant affecté, selon le cas, d'un coefficient de 111 exprimant la quantité d'huile d'olive vierge nécessaire à la production de 100 kilogrammes d'huile d'olive raffinée, ou d'un coefficient de 149 exprimant la quantité d'huile de grignons d'olive brute nécessaire à la production de 100 kilogrammes d'huile de grignons d'olive raffinée.
3. Le prélèvement à l'exportation est fixé par la Commission.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.»
5) L'article 20 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 20 bis
1. L'huile d'olive utilisée pour la fabrication de conserves de poissons relevant du code NC 1604, à l'exception de la sous-position 1604 30, des conserves de crustacés et de mollusques relevant du code NC 1605 et des conserves de légumes relevant des codes NC 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 bénéficie d'un régime de restitution à la production.
2. Le montant de la restitution est fixé sur la base de l'écart existant entre les prix pratiqués sur le marché mondial et sur le marché communautaire. À cette fin, sont pris en considération:
- la charge à l'importation applicable à l'huile d'olive relevant de la sous-position NC 1509 90 00 au cours d'une période de référence,
- les éléments retenus lors de la fixation des restitutions à l'exportation valables pour les huiles d'olive relevant de la sous-position NC 1509 90 00 au cours d'une période de référence.
Toutefois, dans le cas où l'huile d'olive utilisée dans la fabrication des conserves a été produite dans la Communauté, la restitution est égale au montant visé à l'alinéa précédent majoré d'un montant égal à l'aide à la consommation valable le jour de la mise en application de la restitution.
3. La restitution fixée antérieurement est maintenue lorsque l'écart entre cette restitution et la nouvelle ne dépasse pas un montant à déterminer.
4. En cas de modification sensible du prix représentatif du marché au début de la période de validité de la restitution, il peut également être tenu compte, pour la fixation de celle-ci, de l'écart entre le nouveau prix représentatif et celui valable précédemment.
5. Le droit à la restitution est acquis au moment de l'utilisation de l'huile dans la fabrication des conserves. Les États membres assurent, par un régime de contrôle, que la restitution est accordée uniquement pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de conserves visées au paragraphe 1.
6. La restitution à la production est fixée tous les deux mois par la Commission.
7. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives au régime de contrôle visé au paragraphe 4, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 38.»
6) Les articles 20 ter et 28 sont supprimés.
II. Règlement (CEE) n° 142/67 du 21 juin 1967 (JO n° 125 du 26. 6. 1967, p. 2461/67), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2429/72 (JO n° L 264 du 23. 11. 1972, p. 1)
Règlement (CEE) n° 143/67 du 21 juin 1967 (JO n° 125 du 26. 6. 1967, p. 2463/67), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2077/71 (JO n° L 220 du 30. 9. 1971, p. 1)
Règlement (CEE) n° 19/69 du 20 décembre 1968 (JO n° L 3 du 7. 1. 1969, p. 2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2429/72 (JO n° L 264 du 23. 11. 1972, p. 1)
Règlement (CEE) n° 2596/69 du 18 décembre 1969 (JO n° L 324 du 27. 12. 1969, p. 12)
Règlement (CEE) n° 1076/71 du 25 mai 1971 (JO n° L 116 du 28. 5. 1971, p. 2)
Règlement (CEE) n° 443/72 du 29 février 1972 (JO n° L 54 du 3. 3. 1972, p. 3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2560/77 (JO n° L 303 du 28. 11. 1977, p. 1)
Règlement (CEE) n° 1569/72 du 20 juillet 1972 (JO n° L 167 du 25. 7. 1972, p. 9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2206/90 (JO n° L 201 du 31. 1. 1990, p. 11)
Règlement (CEE) n° 2751/78 du 23 novembre 1978 (JO n° L 331 du 28. 11. 1978, p. 5)
Règlement (CEE) n° 591/79 du 26 mars 1979 (JO n° L 78 du 30. 3. 1979, p. 2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2903/89 (JO n° L 280 du 29. 9. 1989, p. 3)
Règlement (CEE) n° 1594/83 du 14 juin 1983 (JO n° L 163 du 22. 6. 1983, p. 44), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1321/90 (JO n° L 132 du 23. 5. 1990, p. 15)
Règlement (CEE) n° 1491/85 du 23 mai 1985 (JO n° L 151 du 10. 6. 1985, p. 15), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1724/91 (JO n° L 162 du 26. 6. 1991, p. 35)
Règlement (CEE) n° 2194/85 du 25 juillet 1985 (JO n° L 204 du 2. 8. 1985, p. 7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1725/91 (JO n° L 162 du 26. 6. 1991, p. 37)
Règlement (CEE) n° 1650/86 du 26 mai 1986 (JO n° L 145 du 30. 5. 1986, p. 8)
Les règlements mentionnés ci-dessus sont abrogés.



ANNEXE VI

LIN ET CHANVRE
I. Règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 (JO n° L 146 du 4. 7. 1970, p. 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1557/93 (JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 26)
Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 7
Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 8
1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres.
2. Le chanvre brut relevant du code NC 5302 10 00 et provenant des pays tiers ne peut être importé que si le produit répond aux conditions prévues à l'article 4 paragraphe 1 et que si la preuve est apportée que son taux de tétrahydrocannabiol n'est pas supérieur à celui fixé conformément à l'article 4 paragraphe 4.
3. Ne peuvent être importées que les semences de variétés de chanvre relevant du code NC 1207 99 10 en provenance des pays tiers, qui offrent les garanties prévues à l'article 4 paragraphe 1 et qui sont énumérées dans la liste à établir. Cette liste est établie conformément aux conditions à arrêter selon l'article 4 paragraphe 4.
4. Toute importation dans la Communauté des produits visés aux paragraphes 2 et 3 est soumise à un contrôle permettant de vérifier le respect des conditions prévues au présent article.
En cas de respect de ces conditions, l'État membre d'importation délivre un certificat de conformité.
5. L'autorisation d'importer des graines de chanvre relevant du code NC 1207 99 91 n'est octroyée que:
- aux instituts ou aux organismes de recherche,
- aux personnes physiques ou morales justifiant une activité suffisante dans le secteur concerné.
6. Toute importation des graines visées au paragraphe 5 effectuée par les personnes visées au deuxième tiret de ce paragraphe est soumise à un système de contrôle qui s'exerce jusqu'à ce que les graines aient une destination autre que l'ensemencement.
7. Les États membres communiquent à la Commission, avant leur application, les dispositions arrêtées pour assurer le contrôle visé au paragraphe 6. Dans le cas où ces dispositions ne permettent pas d'exécuter ces contrôles de manière efficace, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 12, des modifications que l'État membre concerné doit y apporter.
8. Les modalités d'application du présent paragraphe sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.
Article 8 bis
1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en conformité avec les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»
II. Règlement (CEE) n° 1430/82 du Conseil du 18 mai 1982 (JO n° L 162 du 12. 6. 1982, p. 27), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2058/84 (JO n° L 191 du 19. 7. 1984, p. 5)
L'article 2 est supprimé.
III. Règlement (CEE) n° 2059/84 du Conseil du 16 juillet 1984 (JO n° L 191 du 19. 7. 1984, p. 6)
Les articles 2, 3 et 4 sont supprimés.
IV. Règlement (CEE) n° 1054/72 du Conseil du 18 mai 1972 (JO n° L 120 du 25. 5. 1972, p. 1)
Le règlement mentionné ci-dessus est abrogé.



ANNEXE VII

PRODUITS LAITIERS
I. Règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 (JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2807/94 (JO n° L 298 du 19. 11. 1994, p. 1)
1) L'article 4 est supprimé.
2) Le titre III est remplacé par le texte suivant:
«TITRE III
Régime des échanges avec les pays tiers
Article 13
1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Toute exportation hors de la Communauté de ces produits peut être soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.
2. Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 16 et 17.
Le certificat est valable dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
3. Sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30:
a) la liste des produits pour lesquels des certificats d'exportation sont exigés;
b) la période de validité des certificats
et
c) les autres modalités d'application du présent article.
Article 14
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.
Article 15
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains des produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 30. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 16
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont ouverts et gérés selon les modalités fixées selon la procédure prévue à l'article 30.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),
- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite "examen simultané"),
- méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.
Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a);
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats à l'importation.
Article 17
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er, en l'état ou sous forme de marchandises figurant à l'annexe s'il s'agit des produits visés à l'article 1er points a), b), c), d), e) et g), sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
La restitution pour l'exportation de produits visés à l'article 1er sous forme de marchandises figurant à l'annexe ne peut pas être supérieure à celle applicable à ces produits exportés en l'état.
2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, est établie la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure de l'exportation de la Communauté sans, toutefois, créer une discrimination entre les grands et les petits opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté.
Elle peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 30. Cette fixation peut avoir lieu notamment:
a) de façon périodique;
b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé.
Sauf cas de fixation par voie d'adjudication, la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus de quatre semaines et, en cas de nécessité, modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Toutefois, pour les produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe, un autre rythme de fixation peut être établi selon la procédure visée à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
4. Les restitutions pour les produits visés à l'article 1er et exportés en l'état sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
a) situation et perspectives d'évolution:
- sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers et les disponibilités,
- dans le commerce international, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers;
b) frais de commercialisation et frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que frais d'approche jusqu'aux pays de destination;
c) objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges;
d) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;
e) intérêt qu'il y a d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;
f) aspect économique des exportations envisagées.
En outre, il est tenu compte, notamment, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au trafic de perfectionnement.
5. Pour les produits visés à l'article 1er et exportés en l'état:
a) les prix dans la Communauté visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation;
b) les prix dans le commerce international visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu notamment:
a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;
b) des prix les plus favorables à l'importation, en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
6. Pour les produits visés au paragraphe 1 et exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.
7. Le montant de la restitution, applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er et exportés en l'état, est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou le cas échéant
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, les mesures appropriées peuvent être prises.
8. Les dispositions des paragraphes 6 et 7 peuvent être étendues aux produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
9. Il peut être dérogé aux paragraphes 6 et 7, pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 30.
10. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 11,
- ont été exportés hors de la Communauté
et
- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 30, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
11. Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés de pays tiers et réexportés vers des pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve:
- de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement
et
- de la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l'importation si celui-ci est égal ou inférieur à la restitution applicable; si le droit perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution applicable, la restitution est égale à la dernière.
12. En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe, les paragraphes 10 et 11 ne sont applicables qu'aux marchandises relevant des codes NC suivants:
- de 1806 90 60 à 1806 90 90 (certains produits contenant du cacao),
- 1901 (certaines préparations alimentaires de farine, etc.),
- 2106 90 99 (certaines préparations alimentaires non dénommées ailleurs),
et ayant un contenu élevé en produits laitiers.
13. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
14. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables, non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30. Toutefois, les modalités relatives à l'application des paragraphes 8, 10, 11 et 12 pour les produits visés à l'article 1er, exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
Article 18
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er, destinés à la fabrication de produits visés audit article ou de marchandises visées à l'annexe.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut pas dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 19
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent.
Article 20
1. Lorsque, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, le prix franco frontière dépasse de façon sensible le niveau des prix communautaires, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures prévues au paragraphe 5 peuvent être prises.
2. Un dépassement sensible au sens du paragraphe 1 existe lorsque le prix franco frontière dépasse le prix d'intervention fixé pour le produit en cause, majoré de 15 %, ou, en ce qui concerne les produits pour lesquels un prix d'intervention n'existe pas, un prix dérivé du prix d'intervention, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 30 en tenant compte de la nature et de la composition du produit en cause.
3. Le dépassement sensible du niveau des prix par le prix franco frontière est susceptible de persister lorsqu'il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande et que ce déséquilibre risque de se prolonger, compte tenu de l'évolution prévisible de la production et des prix de marché.
4. Le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, du fait de la situation visée au présent article lorsque le niveau élevé des prix dans le commerce international:
- entrave l'importation dans la Communauté de produits laitiers
ou
- provoque la sortie de la Communauté de produits laitiers,
de sorte que la sécurité des approvisionnements ne soit plus - ou risque de ne plus être - assurée dans la Communauté.
5. Lorsque les conditions visées aux paragraphes précédents sont remplies, la suspension totale ou partielle des droits à l'importation et/ou la perception de taxes à l'exportation peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 30. Les modalités d'application du présent article sont, en cas de besoin, arrêtées selon la même procédure.
Article 21
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»II. Règlement (CEE) n° 876/68 du Conseil du 28 juin 1968 (JO n° L 155 du 3. 7. 1968, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1344/86 (JO n° L 119 du 8. 5. 1986, p. 36)
Règlement (CEE) n° 2115/71 du Conseil du 28 septembre 1971 (JO n° L 222 du 2. 10. 1971, p. 5)
Règlement (CEE) n° 2180/71 du Conseil du 12 octobre 1971 (JO n° L 231 du 14. 10. 1971, p. 1)
Règlement (CEE) n° 1603/74 du Conseil du 25 juin 1974 (JO n° L 172 du 27. 6. 1974, p. 9)
Règlement (CEE) n° 2915/79 du Conseil du 18 décembre 1979 (JO n° L 329 du 24. 12. 1979, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3798/91 (JO n° L 357 du 28. 12. 1991, p. 3)
Les règlements mentionnés ci-dessus sont abrogés.



ANNEXE VIII

VIANDE BOVINE
I. Règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 (JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1884/94 (JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 27)
1) L'article 3 est supprimé.
2) Le titre II est remplacé par le texte suivant:
«TITRE II
Régime des échanges avec les pays tiers
Article 9
1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point b) et toute exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b) peuvent être soumises à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application de l'article 12 et 13.
Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.
Article 10
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.
Article 11
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 30. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 12
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités fixées selon la procédure prévue à l'article 27.
En ce qui concerne le contingent d'importation de 50 000 tonnes de viandes congelées relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 et 0206 29 91 et destinées à la transformation, la Commission présente avant le mois de décembre de chaque année un rapport sur le bilan. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut prévoir que ce contingent porte en tout ou en partie sur des quantités équivalentes de viandes de qualité en appliquant un taux de conversion de 4,375.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),
- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),
- méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.
Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a);
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats à l'importation.
Article 13
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, il est établi la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté.
Elle peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 27. Cette fixation peut avoir lieu notamment:
a) de façon périodique;
b) à titre complémentaire et pour des quantités limitées, par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure paraît appropriée.
Sauf cas de fixation par voie d'adjudication, la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus de trois mois et, en cas de nécessité, modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
4. Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
a) situation et perspectives d'évolution:
- sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande bovine ainsi que des disponibilités,
- sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande bovine;
b) objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges;
c) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;
d) intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;
e) aspect économique des exportations envisagées.
En outre, il est tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime du perfectionnement actif.
Par ailleurs, pour le calcul du montant de la restitution des produits figurant à l'annexe sections a), c) et d) ainsi que des produits figurant à la section b) dans les sous-positions 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 et 0206 29 91, il peut être tenu compte des coefficients forfaitaires fixés pour chacun des produits en cause.
5. Les prix dans la Communauté visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu:
- des prix pratiqués sur les marchés représentatifs de la Communauté,
- des prix pratiqués à l'exportation.
Les prix sur le marché mondial visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu:
- des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers,
- des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination,
- des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;
- des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
6. La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.
7. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou le cas échéant
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises.
8. Il peut être dérogé aux paragraphes 6 et 7 pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 27.
9. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 10,
- ont été exportés hors de la Communauté
et
- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 3 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 27, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
10. Sauf dérogation décidée selon la procédure prévue à l'article 27, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
11. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
12. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables, non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.
Article 14
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif ou passif pour les produits visés à l'article 1er.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut pas dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 15
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 16
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en conformité avec les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»3) L'article 22 bis paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent article.»
II. Règlement (CEE) n° 98/69 du Conseil du 16 janvier 1969 (JO n° 14 du 21. 1. 1969, p. 2), modifié par le règlement (CEE) n° 429/77 (JO n° L 61 du 5. 3. 1977, p. 18)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. L'écoulement des produits détenus par les organismes d'intervention ne peut être décidé que:
a) si les produits sont destinés à une utilisation particulière
ou
b) si les produits sont destinés à être exportés
ou
c) en cas d'écoulement sans destination spécifique, s'il n'en résulte pas le risque d'une perturbation du marché, compte tenu notamment du niveau des prix moyens du marché des gros bovins dans la Communauté et dans les États membres, constatés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1892/87
ou
d) si le déstockage correspond à une nécessité technique.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1 points a) et b), des conditions particulières peuvent être prévues afin de garantir que les produits ne seront pas détournés de leur destination et de tenir compte des exigences propres à ces ventes.
Ces conditions peuvent notamment prévoir la constitution d'une garantie assurant l'exécution des engagements pris et qui reste acquise, en tout ou en partie, si les engagements ne sont pas exécutés ou ne le sont que partiellement.»
III. Règlement (CEE) n° 885/68 du Conseil du 28 juin 1968 (JO n° L 156 du 4. 7. 1968, p. 2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 427/77 (JO n° L 61 du 5. 3. 1977, p. 16)
Règlement (CEE) n° 1157/92 du Conseil du 28 avril 1992 (JO n° L 122 du 7. 5. 1992, p. 4)
Les règlements mentionnés ci-dessus sont abrogés.



ANNEXE IX

VIANDES OVINE ET CAPRINE
I. Règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil du 25 septembre 1989 (JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1886/94 (JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 30)
Le titre II est remplacé par le texte suivant:
«TITRE II
Régime des échanges avec les pays tiers
Article 9
1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application de l'article 12.
Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats peut être subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La liste des produits pour lesquels des certificats d'exportation sont exigés, la période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.
Article 10
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.
Article 11
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire et que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 30. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 12
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),
- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite "de l'examen simultané"),
- méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.
Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié et, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit, et où il s'avère approprié le maintien des courants traditionnels des échanges;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)
et
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
Article 13
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande ovine et caprine, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif ou passif pour les produits visés à l'article 1er.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Communauté a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 14
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent.
Article 15
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»II. Règlement (CEE) n° 2641/80 du Conseil du 14 octobre 1980 (JO n° L 275 du 18. 10. 1980, p. 2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3890/92 (JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 51)
Règlement (CEE) n° 2642/80 du Conseil du 14 octobre 1980 (JO n° L 275 du 18. 10. 1980, p. 4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3939/87 (JO n° L 373 du 31. 12. 1987, p. 1)
Règlement (CEE) n° 3643/85 du Conseil du 19 décembre 1985 (JO n° L 348 du 24. 12. 1985, p. 2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3890/92 (JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 51)
Les règlements mentionnés ci-dessus sont abrogés.



ANNEXE X

VIANDE PORCINE
I. Règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1249/89 (JO n° L 129 du 11. 5. 1989, p. 12)
1) À l'article 4 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le prix de base est fixé compte tenu notamment de la nécessité de fixer ce prix à un niveau tel qu'il contribue à assurer la stabilisation des cours sur les marchés tout en n'entraînant pas la formation d'excédents structurels dans la Communauté.»
2) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour les produits autres que le porc abattu et d'une qualité type, les prix d'achat sont dérivés du prix d'achat pour le porc abattu en fonction du rapport existant entre les valeurs commerciales de ces produits, d'une part, et la valeur commerciale du porc abattu, d'autre part.»
3) À l'article 5 paragraphe 4, le point a) suivant est ajouté:
«d) est fixé le coefficient exprimant le rapport visé au paragraphe 2.»
4) Le titre II est remplacé par le texte suivant:
«TITRE II
Régime des échanges avec les pays tiers
Article 8
1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 11 et 13.
Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.
Article 9
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1.
Article 10
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire et que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 30. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 11
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),
- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),
- méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.
Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié et, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)
et
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
Article 12
1. Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou menacé d'être perturbé, la mesure prévue au paragraphe 4 peut être prise.
2. Une hausse sensible des prix au sens du paragraphe 1 existe lorsque, à la suite d'une évaluation généralisée des prix dans toutes les régions de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu constatée sur les marchés représentatifs de la Communauté figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 2123/89 se situe à un niveau supérieur à la moyenne de ces prix établie pour la période précédente de trois campagnes, allant du 1er juillet au 30 juin, éventuellement ajustée en fonction de l'évolution cyclique des prix en cause, cette moyenne étant majorée de la différence existant entre ladite moyenne et la moyenne des prix de base en vigueur pendant la période considérée, en tenant compte de toute modification du prix de base par rapport à celui résultant de la moyenne de ladite période.
3. La situation de hausse sensible des prix est susceptible de persister au sens du paragraphe 1 lorsqu'il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande en viande de porc et que ce déséquilibre est de nature à se prolonger, compte tenu notamment:
a) de l'évolution conjoncturelle du nombre des saillies et de celle des prix des porcelets;
b) des enquêtes et des estimations effectuées en application de la directive 93/23/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins;
c) de l'évolution prévisible des prix de marché du porc abattu.
4. Lorsque les conditions visées aux paragraphes précédents sont remplies, la suspension totale ou partielle des droits à l'importation peut être décidée selon la procédure prévue à l'article 24. Les modalités d'application du présent article sont, en cas de besoin, arrêtées selon la même procédure.
Article 13
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er sur la base des cours ou des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, il est établi la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tenant compte de l'efficacité et de la structure de l'exportation de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 24. Cette fixation a lieu notamment de façon périodique, sans toutefois recourir à la procédure d'adjudication.
La liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus que trois mois, et, en cas de nécessité, modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
4. Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
a) la situation et les perspectives d'évolution:
- sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande de porc et des disponibilités,
- sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande de porc;
b) l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de la Communauté;
c) l'aspect économique des exportations envisagées;
d) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
Lors de la fixation de la restitution, il est en outre tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime dit "de perfectionnement".
Par ailleurs, pour le calcul de la restitution, il est tenu compte, pour les produits visés à l'article 1er, de la différence entre les prix dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire, dans la Communauté, pour la production d'un kilogramme de viande de porc, compte tenu, en ce qui concerne les produits à l'exclusion du porc abattu, des coefficients visés à l'article 5 paragraphe 2.
5. Le prix dans la Communauté visé au paragraphe 1 est établi compte tenu:
a) des prix pratiqués aux divers stades de la commercialisation dans la Communauté;
b) des prix pratiqués à l'exportation.
Les prix sur le marché mondial visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu:
a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;
b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;
c) des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
6. La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.
7. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou le cas échéant
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises.
8. Il peut être dérogé aux paragraphes 6 et 7 pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 24.
9. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- ont été exportés hors de la Communauté,
- sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 10
et
- dans le cas d'une restitution différenciée ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 24, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
10. Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits visés à l'article 1er importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve:
- de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement
et
- de la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l'importation si celui-ci est inférieur à la restitution applicable; si le droit perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution applicable, la restitution est égale à cette dernière.
11. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
12. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables, non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.
Article 14
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er destinés à la fabrication de produits visés au même article.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 15
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 16
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»II. Règlement (CEE) n° 2764/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 21), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4160/87 (JO n° L 392 du 31. 12. 1987, p. 46)
Règlement (CEE) n° 2765/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 23)
Règlement (CEE) n° 2766/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 25), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3906/87 (JO n° L 370 du 30. 12. 1987, p. 11)
Règlement (CEE) n° 2768/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 39)
Règlement (CEE) n° 2769/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 43)
Les règlements mentionnés ci-dessus sont abrogés.



ANNEXE XI

VIANDE DE VOLAILLE
I. Règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1574/93 (JO n° L 52 du 24. 6. 1993, p. 1)
1) Les articles 3 à 11 (inclus) sont remplacés par les articles suivants:
«Article 3
1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 6 et 8.
Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.
Article 4
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1.
Article 5
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 17. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 6
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),
- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),
- méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.
Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié et, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)
et
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
Article 7
Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé, ou menacé d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent article.
Article 8
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sur la base des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, il est établi la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté.
Elle peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 17. Cette fixation a lieu notamment de façon périodique, sans toutefois recourir à la procédure d'adjudication.
La liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus de trois mois et, en cas de nécessité, modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
4. Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
a) la situation et les perspectives d'évolution:
- sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur de la viande de volaille et des disponibilités,
- sur le marché mondial, des prix des produits du secteur de la viande de volaille;
b) l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de la Communauté;
c) l'aspect économique des exportations envisagées;
d) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
Lors de la fixation de la restitution, il est en outre tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime dit "de perfectionnement".
Par ailleurs, pour le calcul de la restitution, il est tenu compte, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, de la différence entre les prix dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire pour la production, dans la Communauté, d'un kilogramme de volailles abattues, compte tenu, en ce qui concerne les produits autres que les volailles abattues, des rapports de poids existant entre les différents produits et/ou du rapport moyen entre leurs valeurs commerciales.
5. Le prix dans la Communauté visé au paragraphe 1 est établi compte tenu:
a) des prix pratiqués aux divers stades de commercialisation dans la Communauté;
b) des prix pratiqués à l'exportation.
Les prix sur le marché mondial visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu:
a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;
b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;
c) des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
6. La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif sauf dans les cas des poussins d'un jour pour lesquels un certificat peut être délivré a posteriori.
7. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 est celui qui est valable le jour de la demande de certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou le cas échéant
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises.
8. Il peut être dérogé aux paragraphes 6 et 7 pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 17.
9. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- ont été exportés hors de la Communauté,
- sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 10
et
- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 17, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
10. Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve:
- de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement
et
- de la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l'importation si celui-ci est inférieur à la restitution applicable; si le droit perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution applicable, la restitution est égale à cette dernière.
11. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
12. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables, non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.
Article 9
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif ou passif pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 destinés à la fabrication de produits visés à l'article 1er paragraphe 1.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 10
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 11
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu' à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent à la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»2) L'article 12 est supprimé.
II. Règlement (CEE) n° 2778/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 84), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3714/92 (JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 23)
Règlement (CEE) n° 2779/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 90)
Règlement (CEE) n° 2780/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 94)
Les règlements mentionnés ci-dessus sont abrogés.



ANNEXE XII

OEUFS ET OVALBUMINE ET LACTALBUMINE
A. OEUFS
I. Règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1574/93 (JO n° L 152 du 24. 6. 1993, p. 1)
1) Les articles 3 à 11 (inclus) sont remplacés par les articles suivants:
«Article 3
1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 6 et 8.
Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.
Article 4
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1.
Article 5
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment,sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 17. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 6
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),
- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),
- méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.
Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié et, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)
et
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
Article 7
Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé, ou menacé d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent article.
Article 8
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation en l'état, ou sous forme de marchandises reprises à l'annexe I, les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sur la base des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, il est établi la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté.
Elle peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 17. Cette fixation a lieu notamment de façon périodique sans toutefois recourir à la procédure d'adjudication.
La liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus de trois mois et, en cas de nécessité, modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
4. Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
a) la situation et les perspectives d'évolution:
- sur le marché de la Communauté, des prix des produits du secteur des oeufs et des disponibilités,
- sur le marché mondial, des prix des produits du secteur des oeufs;
b) l'intérêt d'éviter des perturbations susceptibles d'entraîner un déséquilibre prolongé entre l'offre et la demande sur le marché de la Communauté;
c) l'aspect économique des exportations envisagées;
d) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
Lors de la fixation de la restitution, il est en outre tenu compte notamment de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime dit "de perfectionnement".
Par ailleurs, pour le calcul de la restitution, il est tenu compte, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, de la différence entre les prix dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire, dans la Communauté, pour la production d'un kilogramme d'oeufs en coquille et compte tenu, en ce qui concerne les produits autres que les oeufs en coquille, de la quantité d'oeufs en coquille utilisée dans la fabrication de ces produits et/ou du rapport moyen entre les valeurs commerciales des constituants de l'oeuf.
5. Le prix dans la Communauté visé au paragraphe 1 est établi compte tenu:
a) des prix pratiqués aux divers stades de commercialisation dans la Communauté;
b) des prix pratiqués à l'exportation.
Le prix sur le marché mondial visé au paragraphe 1 est établi compte tenu:
a) des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers;
b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination;
c) des prix constatés à la production dans les pays tiers exportateurs compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
6. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 et exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif, sauf dans les cas des oeufs à couver pour lesquels un certificat peut être délivré a posteriori.
7. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 et exportés en l'état est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou le cas échéant
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises.
8. Les dispositions des paragraphes 6 et 7 peuvent être étendues aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
9. Il peut être dérogé aux paragraphes 6 et 7 pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 17.
10. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- ont été exportés hors de la Communauté,
- sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 11
et
- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 17, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
11. Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve:
- de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement
et
- de la perception de tous les droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l'importation si celui-ci est inférieur à la restitution applicable; si le droit perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution applicable, la restitution est égale à cette dernière.
12. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
13. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables, non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17. L'annexe I est modifiée selon la même procédure. Toutefois, les modalités relatives à l'application du paragraphe 8 pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) n° 3448/93.
Article 9
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés des oeufs, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif:
- pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, destinés à la fabrication de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point b)
et
- dans des cas particuliers, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, destinés à la fabrication de marchandises visées à l'annexe I.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Communauté a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 10
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent est interdite.
Article 11
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent à la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»2) L'article 12 est supprimé.
II. Règlement (CEE) n° 2773/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 64), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4155/87 (JO n° L 392 du 31. 12. 1987, p. 29).
Règlement (CEE) n° 2774/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 68).
Règlement (CEE) n° 2775/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 72)
Les règlements mentionnés ci-dessus sont abrogés.
B. OVALBUMINE ET LACTALBUMINE
Règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 104), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 4001/87 (JO n° L 377 du 31. 12. 1987, p. 44)
1) À l'article 1er, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits suivants:»
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application de l'article 4.
Le certificat d'importation est valable dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2771/75.»
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2771/75. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.»
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2771/75.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),
- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),
- méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.
Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié et, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)
et
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.»5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé, ou menacé d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent article.»
6) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés des oeufs et du présent règlement, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er destinés à la fabrication de produits visés au même article.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Communauté a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.»
7) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.»



ANNEXE XIII

FRUITS ET LÉGUMES
I. Règlement (CEE) n° 1035/68 du Conseil du 18 mai 1972 (JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3669/93 (JO n° L 338 du 31. 12. 1993, p. 26)
Le titre IV est remplacé par le texte suivant:
«TITRE IV
Régime des échanges avec les pays tiers
Article 22
1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 25 et 26.
Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats peut être subordonnée à la constitution d'une garantie qui assure l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat; sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.
Article 23
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2.
2. Dans la mesure où l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d'entrée du lot importé, la réalité de ce prix est vérifiée à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation, calculée par la Commission, par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d'importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés.
3. Au cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, augmentée d'une marge arrêtée conformément au paragraphe 5 et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, le dépôt d'une garantie égale aux droits à l'importation déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation est requis.
4. Dans la mesure où le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré au moment du passage en douane, l'application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application, dans des conditions à déterminer conformément au paragraphe 5, des dispositions pertinentes de la législation douanière.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.
Article 24
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 2, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 33. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 25
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),
- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),
- méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.
Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)
et
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
Article 26
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, il est établi la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté.
Lorsque la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution peut être, pour un produit déterminé, différenciée suivant la destination de ce produit.
Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 33. Cette fixation a lieu de façon périodique.
Les restitutions fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
4. Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
a) situation ou perspectives d'évolution:
- des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités,
- des prix pratiqués dans le commerce international;
b) frais de commercialisation et frais de transport minimaux à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que frais d'approche jusqu'aux pays de destination;
c) aspect économique des exportations envisagées;
d) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
5. Les prix sur le marché de la Communauté visé au paragraphe 1 sont établis compte tenu de ceux qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.
Les prix sur le marché mondial visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu:
a) des cours constatés sur les marchés des pays tiers;
b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, pratiqués dans les pays tiers de destination;
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs;
d) des prix d'offre à la frontière de la Communauté.
6. La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.
7. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 est celui valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, les mesures appropriées peuvent être prises.
8. Il peut être dérogé aux paragraphes 6 et 7 pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 33.
9. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- ont été exportés hors de la Communauté,
- sont d'origine communautaire
et
- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice du paragraphe 7 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 33, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
10. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
11. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables, non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 24.
Article 27
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites, à l'importation en provenance des pays tiers des produits visés à l'article 1er paragraphe 2:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
2. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
Article 28
1. Des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er paragraphe 2 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité.
Ces mesures ne peuvent être appliquées que jusqu'à ce que, selon le cas, soit la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu, soit les quantités retirées ou achetées aient subi une diminution sensible.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»II. Règlement (CEE) n° 2518/69 du Conseil du 9 décembre 1969 (JO n° L 318 du 18. 12. 1969, p. 17), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2455/72 (JO n° L 266 du 14. 11. 1972, p. 7)
Règlement (CEE) n° 2707/72 du Conseil du 19 décembre 1972 (JO n° L 291 du 28. 12. 1972, p. 3)
Règlement (CEE) n° 1200/88 du Conseil du 28 avril 1988 (JO n° L 115 du 3. 5. 1988, p. 7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3821/90 (JO n° L 366 du 29. 12. 1990, p. 45)
Les règlements mentionnés ci-dessus sont abrogés.



ANNEXE XIV

FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS
I. Règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil du 24 février 1986 (JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1490/94 (JO n° L 161 du 29. 6. 1994, p. 13)
1) Le titre II est remplacé par le texte suivant:
«TITRE II
Échanges avec les pays tiers
Article 9
1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 12, 13, 14 et 14 bis.
Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats peut être subordonnée à la constitution d'une garantie assurant que l'importation ou l'exportation aura lieu pendant la durée de validité du certificat; sauf en cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22.
Article 10
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1.
2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22.
Article 10 bis
1. Pour les produits repris à l'annexe I partie B, un prix minimal à l'importation est fixé pour les campagnes 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999. Le prix minimal à l'importation est établi compte tenu notamment:
- du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté,
- des prix pratiqués sur les marchés mondiaux,
- de la situation sur le marché intérieur de la Communauté,
- de l'évolution des échanges avec les pays tiers.
Si le prix minimal à l'importation n'est pas respecté, une taxe compensatoire calculée sur la base des prix pratiqués par les principaux pays tiers fournisseurs est applicable en sus du droit de douane.
2. Le prix minimal à l'importation pour les raisins secs est fixé avant le début de la campagne.
Un prix minimal à l'importation doit être fixé pour les raisins secs de Corinthe et pour les autres raisins secs. Pour chacun des deux groupes, le prix minimal à l'importation peut être fixé pour les produits en emballages immédiats d'un poids net à déterminer et pour les produits en emballages immédiats d'un poids net supérieur à ce poids.
3. Le prix minimal à l'importation pour les cerises transformées est fixé avant le début de la campagne de commercialisation. Le prix peut être fixé pour les produits en emballages immédiats d'un poids net déterminé.
4. Le prix minimal à respecter à l'importation pour les raisins secs est celui applicable le jour de l'importation. La taxe compensatoire à percevoir le cas échéant est celle qui est applicable le même jour.
5. Le prix minimal à l'importation à respecter pour les cerises acides et pour les cerises transformées est celui applicable à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
6. Les taxes compensatoires pour les raisins secs sont fixées par rapport à une échelle de prix à l'importation. La différence entre le prix minimal à l'importation et chaque échelon est de:
- 1 % du prix minimal pour le premier échelon,
- 3, 6 et 9 % du prix minimal respectivement pour les deuxième, troisième et quatrième échelons.
Le cinquième échelon couvre tous les cas où le prix à l'importation est plus bas que celui qui s'applique pour le quatrième échelon.
La taxe compensatoire maximale à fixer pour les raisins secs ne dépasse pas la différence entre le prix minimal et un montant déterminé sur la base des prix les plus favorables, pratiqués sur le marché mondial pour des quantités significatives par les pays tiers les plus représentatifs.
7. Lorsque le prix à l'importation des cerises acides et des cerises transformées est inférieur au prix minimal pour ces produits, une taxe compensatoire égale à la différence entre ces deux prix est perçue.
8. Le prix minimal à l'importation, le montant de la taxe compensatoire et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22.
Article 11
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 1, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux communiqués par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce conformément à son offre déposée dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés notamment sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 22. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 12
1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1, découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont ouverts et gérés selon les modalités arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22.
2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:
- méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier venu, premier servi"),
- méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"),
- méthode fondée sur la prise en compte des courants traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés"),
D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.
Elles doivent éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La méthode de gestion établie tient compte, où cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.
4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et selon l'échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant:
a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;
b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)
et
c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation.
Article 13
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation:
a) des quantités économiquement importantes des produits sans addition de sucre visés à l'article 1er paragraphe 1;
b) des sucres blancs et sucres bruts relevant du code NC 1701:
- du glucose et du sirop de glucose relevant des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 et 1702 40 90,
- de l'isoglucose relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30
et
- des sirops de betterave et de canne relevant du code NC 1702 90 90,
mis en oeuvre dans les produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 point b), sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, il est établi la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté.
Lorsque la situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution peut être, pour un produit déterminé, différenciée suivant la destination de ce produit.
Les restitutions sont fixées selon la procédure prévue à l'article 22. Cette fixation a lieu de façon périodique.
Les restitutions fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
4. La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.
5. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation est celui valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises.
6. Il peut être dérogé aux paragraphes 4 et 5 pour les produits bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 22.
7. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés. Au regard du respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
8. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22.
Article 14
1. Le présent article s'applique aux restitutions visées à l'article 13 paragraphe 1 point a).
2. Pour la fixation de la restitution, les éléments suivants sont pris en considération:
a) situation et perspectives d'évolution:
- des prix des produits transformés sur la base des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités,
- des prix pratiqués dans le commerce international;
b) frais de commercialisation et frais de transport minimaux à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que frais d'approche jusqu'aux pays de destination;
c) aspect économique des exportations envisagées;
d) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité.
3. Les prix sur le marché de la Communauté pour les produits visés à l'article 13 paragraphe 1 point a) sont établis compte tenu de ceux qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.
Les prix dans le commerce international sont établis compte tenu:
a) des cours constatés sur les marchés des pays tiers;
b) des prix les plus favorables à l'importation en provenance des pays tiers, pratiqués dans les pays tiers de destination;
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs;
d) des prix d'offre à la frontière de la Communauté.
4. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- ont été exportés hors de la Communauté,
- sont d'origine communautaire
et
- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice de l'article 13 paragraphe 5 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 22, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22.
Article 14 bis
1. Le présent article s'applique aux restitutions visées à l'article 13 paragraphe 1 point b).
2. Le montant de la restitution est égal:
- pour le sucre brut, le sucre blanc et les sirops de betterave et de canne, au montant de la restitution pour l'exportation de ces produits en l'état, fixé conformément à l'article 17 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et aux dispositions prises pour son application,
- pour l'isoglucose, au montant de la restitution, pour l'exportation de ce produit en l'état, fixé conformément à l'article 17 du règlement (CEE) n° 1785/81, et aux dispositions prises pour son application,
- pour le glucose et le sirop de glucose, au montant de la restitution pour l'exportation de ces produits en l'état, fixé pour chacun de ces produits conformément à l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et aux dispositions prises pour son application.
3. Pour pouvoir bénéficier de la restitution, les produits transformés doivent être accompagnés, lors de leur exportation, d'une déclaration du demandeur indiquant les quantités de sucre brut, de sucre blanc et des sirops de betteraves et de canne, d'isoglucose, de glucose et de sirop de glucose mises en oeuvre dans la fabrication.
L'exactitude de la déclaration visée au premier alinéa est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'État membre concerné.
4. Dans le cas où la restitution est insuffisante pour permettre l'exportation des produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 point b), les dispositions prévues pour la restitution visée à l'article 13 paragraphe 1 point a) s'appliquent à ces produits au lieu de celles dudit paragraphe point b).
5. La restitution est accordée lors de l'exportation des produits:
a) qui sont d'origine communautaire,
b) qui ont été importés des pays tiers et qui ont acquitté, lors de leur importation, les droits à l'importation visés à l'article 10, à condition que l'exportateur apporte la preuve:
- de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement
et
- de la perception des droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent point b), la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l'importation, si celui-ci est inférieur à la restitution applicable; si le droit perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution, cette dernière est appliquée.
6. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- répondent à l'une ou l'autre des deux situations visées au paragraphe précédent,
- ont été exportés hors de la Communauté
et
- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice de l'article 13 paragraphe 5 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 22, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22.
Article 15
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement des organisations communes des marchés des céréales, du sucre et des fruits et légumes, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du perfectionnement actif pour:
- les produits visés à l'article 13 paragraphe 1 point b)
et
- les fruits et légumes qui sont destinés à la fabrication des produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 16
1. Si, en vertu de l'article 20 du règlement (CEE) n° 1785/81, un prélèvement supérieur à 5 écus par 100 kilogrammes est perçu à l'exportation du sucre blanc, la perception d'une taxe à l'exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 et contenant au minimum 35 % de sucre d'addition peut être décidée selon la procédure prévue à l'article 22.
2. Le montant de la taxe à l'exportation est fixé compte tenu:
- de la nature du produit transformé à base de fruits et légumes avec addition de sucre,
- de la teneur en sucre d'addition du produit en question,
- du prix du sucre blanc pratiqué dans la Communauté et celui pratiqué sur le marché mondial,
- du prélèvement à l'exportation applicable au sucre blanc,
- des aspects économiques de l'application de cette taxe.
3. Est considéré comme teneur en sucre d'addition le chiffre indiqué pour le produit en question à la colonne 1 de l'annexe III du présent règlement.
Toutefois, sur demande de l'exportateur, si la teneur en sucre d'addition pour 100 kilogrammes net de produit, établie conformément au paragraphe 4, est inférieure de deux kilogrammes ou plus à la teneur exprimée par le chiffre figurant pour le produit en cause à la colonne 1 de l'annexe III, la teneur établie conformément au paragraphe 4 est retenue.
4. Est considéré comme teneur en sucre d'addition des produits énumérés à l'annexe III le chiffre résultant de l'application du réfractomètre multiplié par le facteur 0,93 pour les produits relevant du code NC 2008, duquel sont exclus les codes NC 2008 11 10, 2008 91 00, 2008 99 85 et 2008 99 91, et par le facteur 0,95 pour les autres produits énumérés à l'annexe III, et diminué du chiffre indiqué pour le produit en cause à la colonne 2 de l'annexe III.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22.
Article 17
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites, à l'importation en provenance des pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 18
1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er paragraphe 1 subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»2) Les annexes II et IV sont supprimées.
II. Règlement (CEE) n° 518/77 du Conseil du 14 mars 1977 (JO n° L 73 du 21. 3. 1977, p. 22)
Règlement (CEE) n° 519/77 du Conseil du 14 mars 1977 (JO n° L 73 du 21. 3. 1977, p. 24)
Règlement (CEE) n° 520/77 du Conseil du 14 mars 1977 (JO n° L 73 du 21. 3. 1977, p. 26)
Règlement (CEE) n° 521/77 du Conseil du 14 mars 1977 (JO n° L 73 du 21. 3. 1977, p. 28)
Règlement (CEE) n° 1796/81 du Conseil du 30 juin 1981 (JO n° L 183 du 4. 7. 1981), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1122/92 (JO n° L 117 du 1. 5. 1992, p. 98)
Règlement (CEE) n° 2089/85 du Conseil du 23 juillet 1985 (JO n° L 197 du 27. 7. 1985, p. 10)
Règlement (CEE) n° 3225/88 du Conseil du 17 octobre 1988 (JO n° L 288 du 21. 10. 1988, p. 11)
Règlement (CEE) n° 1201/88 du Conseil du 28 avril 1988 (JO n° L 115 du 3. 5. 1988, p. 9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2781/90 (JO n° L 265 du 28. 9. 1990, p. 3).
Les règlements mentionnés ci-dessus sont abrogés.



ANNEXE XV

BANANES
Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 (JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3518/93 (JO n° L 320 du 22. 12. 1993 p. 15)
1) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2.
2. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er paragraphe 2, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
3. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés notamment sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
4. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
5. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 27. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture,
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.»
2) L'article 15 bis suivant est inséré:
«Article 15 bis
Les articles 15 bis à 20 inclus du présent titre ne s'appliquent qu'aux produits frais relevant du code NC ex 0803, à l'exception des bananes plantains.
Aux fins du présent titre:
1) les "importations traditionnelles des États ACP" correspondent aux quantités, fixées en annexe, de bananes exportées par chaque fournisseur ACP traditionnel de la Communauté; les bananes qui font l'objet de ces importations sont dénommées ci-après "bananes traditionnelles ACP";
2) les "importations non traditionnelles des États ACP" correspondent aux quantités exportées par les États ACP qui dépassent la quantité définie au point 1; les bananes qui font l'objet de ces importations sont dénommées ci-après "bananes non traditionnelles ACP";
3) les "importations des pays tiers non ACP" correspondent aux quantités exportées par les autres pays tiers; les bananes qui font l'objet de ces importations sont; dénommées ci-après "bananes pays tiers";
4) les "bananes communautaires" sont les bananes produites dans la Communauté;
5) "commercialiser" et "commercialisation" visent la mise sur le marché à l'exclusion du stade de la mise du produit à la disposition du consommateur final.»
3) À l'article 17, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
«Le certificat d'importation est valable dans toute la Communauté. Sauf dérogations arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27, la délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui cautionne le respect de l'engagement d'importer dans les conditions du présent règlement pendant la durée de validité du présent certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.»
4) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
1. Un contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes (poids net) est ouvert pour chaque année pour les importations des bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP.
Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations des bananes pays tiers sont assujetties à la perception d'un droit de 75 écus par tonne, les importations de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à droit nul.
Pour l'année 1994, le volume du contingent tarifaire est fixé à 2,1 millions de tonnes (poids net).
Lorsque la demande de la Communauté déterminée sur la base du bilan prévisionnel visé à l'article 16 augmente, le volume du contingent est augmenté en conséquence, suivant la procédure prévue à l'article 27. Lorsqu'il y a lieu, cette révision est opérée avant le 30 novembre qui précède la campagne en question.
2. Par dérogation à l'article 15 paragraphe 1, les bananes non traditionnelles ACP importées en dehors du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 du présent article sont assujetties à la perception d'un droit de douane par tonne d'un montant égal au droit visé à l'article 15 paragraphe 1, diminué de 100 écus.
3. Les quantités de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP réexportées en dehors de la Communauté ne sont pas imputées sur le contingent visé au paragraphe 1.
4. Les montants visés dans le présent article sont à convertir en monnaie nationale avec le taux applicable pour les produits concernés dans le cadre du tarif douanier commun.»
5) À l'article 20, les tirets suivants sont ajoutés:
«- les mesures garantissant la provenance et l'origine des bananes importées dans le cadre du contingent tarifaire prévu à l'article 18 paragraphe 1,
-les mesures nécessaires pour respecter les obligations découlant des accords conclus par la Communauté en conformité avec l'article 228 du traité.»
6) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.»
7) L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en question.
4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27.
5. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»



ANNEXE XVI

VIN
I. Règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 (JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1891/94 (JO n° L 197 du 30. 7. 1994, p. 42)
1) Le titre IV est remplacé par le texte suivant:
«TITRE IV
Régime des échanges avec les pays tiers
Article 52
1. Toute importation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a) et b) dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Toute importation des autres produits visés à l'article 1er paragraphe 2 et toute exportation des produits y visés peuvent être soumises à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation.
2. Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 55 et 56.
Le certificat est valable dans toute la Communauté.
La délivrance du certificat est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'exécution de l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise, en tout ou en partie, si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
3. Selon la procédure prévue à l'article 83 sont arrêtées:
a) la liste des produits pour lesquels des certificats d'importation ou d'exportation sont exigés;
b) la période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article.
Article 53
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.
2. Pour les moûts relevant du code NC 2204 30 pour lesquels l'application des droits du tarif douanier commun dépend du prix d'importation du produit importé, la réalité de ce prix est vérifiée à l'aide d'une valeur forfaitaire à l'importation, calculée par la Commission, par origine et par produit, sur la base de la moyenne pondérée des cours des produits concernés sur les marchés d'importation représentatifs des États membres ou, le cas échéant, sur d'autres marchés.
Au cas où le prix d'entrée déclaré du lot concerné est supérieur à la valeur forfaitaire à l'importation, augmentée d'une marge arrêtée conformément au paragraphe 3 et qui ne peut pas dépasser la valeur forfaitaire de plus de 10 %, le dépôt d'une garantie égale aux droits à l'importation déterminée sur la base de la valeur forfaitaire à l'importation est requis.
Dans la mesure où le prix d'entrée du lot concerné n'est pas déclaré au moment du passage en douane, l'application des droits du tarif douanier commun dépend de la valeur forfaitaire à l'importation ou de l'application, dans des conditions à déterminer conformément au paragraphe 3, des dispositions pertinentes de la législation douanière.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83. Ces modalités portent notamment sur les dispositions nécessaires pour vérifier les prix d'importation.
Article 54
1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché dans la Communauté pouvant résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 228 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.
2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.
Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés notamment sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.
3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.
Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 83. Ces modalités portent notamment sur:
a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;
b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.
Article 55
1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation:
a) des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a), b) et c);
b) des sucres relevant du code NC 1701, du glucose et sirop de glucose relevant des codes NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 90 50, même sous la forme des produits relevant des codes NC 1702 30 51 et 1702 30 59, incorporés dans les produits relevant des codes NC 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 et 2204 30 99,
sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
2. En ce qui concerne l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution, est établie la méthode:
a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles et tenant compte de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté sans toutefois créer une discrimination entre les petits et les grands opérateurs;
b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;
c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.
3. La restitution est la même pour toute la Communauté. Elle peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
Les restitutions visées au paragraphe 1 point a) sont fixées selon la procédure prévue à l'article 83. Cette fixation a lieu de façon périodique.
Les restitutions fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative.
Les dispositions de l'article 56 relatives aux produits y visés s'appliquent à titre complémentaire.
4. La restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.
5. Le montant de la restitution applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable ce même jour:
a) à la destination indiquée sur le certificat
ou le cas échéant
b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.
Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises.
6. Il peut être dérogé aux paragraphes 4 et 5 pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant des restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, selon la procédure prévue à l'article 83.
7. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité, est assuré sur la base de certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables pour les produits concernés.
Au regard du respect des obligations des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.
8. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 56
1. Le présent paragraphe s'applique aux restitutions visées à l'article 55 paragraphe 1 point b).
2. Le montant de la restitution pour les produits visés à l'article 55 paragraphe 1 point b) est égal:
- pour le sucre brut et le sucre blanc, au montant de la restitution pour l'exportation de ces produits en l'état, fixé conformément à l'article 17 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et aux dispositions prises pour son application,
- pour le glucose et le sirop de glucose, au montant de la restitution pour l'exportation de ces produits en l'état, fixé conformément à l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, et aux dispositions prises pour son application.
Pour pouvoir bénéficier de la restitution, les produits transformés doivent être accompagnés, lors de leur exportation, d'une déclaration du demandeur indiquant les quantités de sucre brut, de sucre blanc, de glucose ou de sirop de glucose mises en oeuvre dans la fabrication.
L'exactitude de cette déclaration est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'État membre concerné.
3. Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:
a) situation et perspectives d'évolution:
- sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne les prix des produits visés à l'article 55 paragraphe 1 et les disponibilités,
- dans le commerce international, en ce qui concerne les prix de ces produits;
b) frais de commercialisation et frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que frais d'approche jusqu'aux pays de destination;
c) objectifs de l'organisation commune du marché viti-vinicole, qui sont d'assurer à ce marché une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et les échanges;
d) limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 du traité;
e) intérêt qu'il y a d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;
f) aspect économique des exportations envisagées.
4. Les prix sur le marché de la Communauté visés à l'article 55 paragraphe 1 sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables pour l'exportation.
Les prix dans le commerce international visés à l'article 56 paragraphe 1 sont établis compte tenu:
a) des cours constatés sur les marchés des pays tiers;
b) des prix les plus favorables à l'importation, en provenance des pays tiers, pratiqués dans les pays tiers de destination;
c) des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs, compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays;
d) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.
5. Sans préjudice de l'article 55 paragraphe 3 troisième alinéa, la périodicité selon laquelle sont fixés la liste des produits pour lesquels une restitution est effectivement accordée ainsi que le montant de cette restitution est arrêtée selon la procédure prévue à l'article 83.
6. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
- sont d'origine communautaire, sauf en cas d'application du paragraphe 7,
- ont été exportés hors de la Communauté
et
- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice de l'article 55 paragraphe 5 point b). Toutefois, il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 83, sous réserve de conditions à déterminer, de nature à offrir des garanties équivalentes.
Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
7. Aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés de pays tiers et réexportés vers des pays tiers, sauf si l'exportateur apporte la preuve:
- de l'identité entre le produit à exporter et le produit importé préalablement
et
- de la perception des droits à l'importation lors de l'importation de ce produit.
Dans ce cas, la restitution est égale, pour chaque produit, au droit perçu lors de l'importation si celui-ci est égal ou inférieur à la restitution applicable; si le droit perçu lors de l'importation est supérieur à la restitution applicable, la restitution est égale à la dernière.
Article 57
1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur viti-vinicole, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er.
2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée au paragraphe 1 se présente exceptionnellement urgente et si marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif ou passif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées au Conseil et aux États membres, dont la durée de validité ne peut pas dépasser six mois et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai d'une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission. Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.
Article 58
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 59
1. L'importation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 ayant fait l'objet d'une adjonction d'alcool, à l'exception de ceux correspondant aux produits originaires de la Communauté pour lesquels cette adjonction est admise en application de l'article 25 paragraphes 1 et 2, est interdite.
2. Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de correspondance des produits, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.
Article 60
1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Pour apprécier si la situation justifie l'application de ces mesures, il est tenu compte en particulier:
a) des quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés ou demandés et des données figurant au bilan prévisionnel;
b) le cas échéant, de l'importance de l'intervention.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.
Article 61
1. Les vins importés, destinés à la consommation humaine directe et désignés à l'aide d'une indication géographique, peuvent bénéficier pour leur commercialisation dans la Communauté, sous condition de réciprocité, du contrôle et de la protection visés à l'article 16 du règlement (CEE) n° 823/87 pour les v.q.p.r.d.
2. La disposition du paragraphe 1 sera mise en oeuvre par des accords avec les pays tiers intéressés à négocier et à conclure selon la procédure prévue à l'article 113 du traité.
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 83.»
2) Après l'article 72, l'article 72 bis suivant est inséré:
«Article 72 bis
1. Les États membres prendront toutes les mesures nécessaires permettant aux intéressés d'empêcher, dans les conditions stipulées aux articles 23 et 24 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'utilisation dans la Communauté d'une indication géographique identifiant des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point b) pour des produits, qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique en question, même dans le cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres.
Au sens du présent article, on entend par "indications géographiques" des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un pays tiers qui est membre de l'Organisation mondiale du commerce, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent nonobstant d'autres dispositions spécifiques dans la législation communautaire, établissant des règles pour la désignation et la présentation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point b).
3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 83.»
3) L'annexe VII est supprimée.
II. Règlement (CEE) n° 344/79 du Conseil du 5 février 1979 (JO n° L 54 du 5. 3. 1979, p. 67)
Règlement (CEE) n° 345/79 du Conseil du 5 février 1979 (JO n° L 54 du 5. 3. 1979, p. 69), modifié par le règlement (CEE) n° 2009/81 (JO n° L 195 du 18. 7. 1981, p. 6)
Les règlements mentionnés ci-dessus sont abrogés.



ANNEXE XVII

TABAC
Règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 (JO n° 215 du 30. 7. 1992, p. 70)
Le titre IV est remplacé par le texte suivant:
«TITRE IV
Régime des échanges avec les pays tiers
Article 15
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.
Article 16
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
a) la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;
b) l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 16 bis
1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en conformité avec les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»



ANNEXE XVIII

HOUBLON
Règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil du 26 juillet 1971 (JO n° L 175 du 4. 8. 1971, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3124/92 (JO n° L 313 du 30. 10. 1992, p. 1)
Le titre V est remplacé par le texte suivant:
«TITRE V
Régime des échanges avec les pays tiers
Article 14
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.
Article 15
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane;
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 15 bis
1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»



ANNEXE XIX

PLANTES VIVANTES ET FLORICULTURE
I. Règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil du 27 février 1968 (JO n° L 55 du 2. 3. 1968, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3336/92 (JO n° L 336 du 20. 11. 1992, p. 1)
Les articles 8 à 10 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 8
1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
Le certificat est valable dans toute la Communauté. La délivrance du certificat peut être subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.
2. La période de validité des certificats et les autres modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14.
Article 9
Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.
Article 10
1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 10 bis
1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 14.
5. Les dispositions du présent article sont appliquées en conformité avec les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»
II. Règlement (CEE) n° 3280/75 du Conseil du 16 décembre 1975 (JO n° L 326 du 18. 12. 1975, p. 4)
Le règlement mentionné ci-dessus est abrogé.



ANNEXE XX

SEMENCES
I. Règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 (JO n° L 246 du 5. 11. 1971, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3375/93 (JO n° L 303 du 10. 12. 1993, p. 9)
1) Les articles 5 à 7 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 5
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.
2. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
Article 6
Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 7
1. Si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en conformité avec les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»
2) L'article 8 bis est supprimé.
II. Règlement (CEE) n° 1578/72 du Conseil du 20 juillet 1972 (JO n° L 168 du 26. 7. 1972, p. 1), modifié par le règlement (CEE) n° 1984/86 (JO n° L 171 du 28. 6. 1986, p. 3)
Le règlement mentionné ci-dessus est abrogé.



ANNEXE XXI

RÈGLEMENTS DIVERS
I. Règlement (CEE) n° 827/68 du Conseil du 28 juin 1968 (JO n° L 115 du 30 juin 1968, p. 16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 794/94 (JO n° L 92 du 9. 4. 1994, p. 15).
1) Les articles 2 et 3 sont remplacés par les articles suivants:
«Article 2
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'annexe.
2. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
3. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci, et sous réserve des obligations résultant d'accords internationaux portant sur les produits visés à l'annexe, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:
- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,
- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 3
1. Si le marché dans la Communauté d'un ou de plusieurs des produits visés à l'annexe subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation, ou la menace de perturbation, ait disparu.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, arrête les règles générales d'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.
2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle en décide dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans le délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler la mesure en cause.
4. Les dispositions du présent article sont appliquées en conformité avec les obligations découlant des accords conclus en conformité avec l'article 228 paragraphe 2 du traité.»
2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Dans le cas où il est fait référence au présent article, les mesures sont arrêtées selon les procédures prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles.»
II. Règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil du 5 février 1979 (JO n° L 34 du 9. 2. 1979, p. 2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3209/89 (JO n° L 312 du 27. 10. 1989, p. 5)
L'article 2 paragraphe 2 est supprimé.



ANNEXE XXII

RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES
I. Règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil du 16 décembre 1991 (JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92 (JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 23)
À l'article 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, le membre de phrase «Les prélèvement fixés en application de l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales» est remplacé par le texte suivant:
«Les droits à l'importation prévus au tarif douanier commun»;
b) au deuxième alinéa, les mots «du prélèvement» sont remplacés par les mots «des droits à l'importation».
II. Règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992 (JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 1), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92 (JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 23)
1) À l'article 3 paragraphe 1, les mots «prélèvement ou» sont supprimés.
2) À l'article 5 paragraphe 1 point a), les mots «et/ou les prélèvements visés à l'article 9 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine» sont supprimés.
3) À l'article 7, les mots «du prélèvement et/ou» sont supprimés.
III. Règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 (JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13), modifié par le règlement (CEE) n° 3714/92 (JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 23)
1) À l'article 3 paragraphe 1, les mots «prélèvement ou» sont supprimés.
2) À l'article 5 paragraphe 1 point a), les mots «et/ou les prélèvements visés à l'article 9 du règlement (CEE) n° 805/68» sont supprimés.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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