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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 2 ; Radio-éléments artificiels

Article R5231


(inséré par Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


   La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins deux fois par an .
   Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents. Si, lors d'une séance, cette condition n'est pas remplie, la commission doit se réunir à nouveau dans un délai maximum de trois semaines.

   Des délibérations prises au cours de la deuxième réunion sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
   Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   La commission peut se faire assister de techniciens pour l'étude d'une question déterminée.
   Elle établit son règlement intérieur.
   Les demandes tendant à saisir la commission sont adressées au président.




Source : LEGIFRANCE
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