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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 2 ; Radio-éléments artificiels

Article R5232


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 79-175 du 26 février 1979 Journal Officiel du 6 mars 1979)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 10 I Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 art. 22 Journal Officiel du 21 juillet 1994)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 1 I Journal Officiel du 5 mars 1999)


   La commission comprend deux sections, placées sous la présidence du président de la commission.
   La première section comprend  :
   Un représentant du ministre chargé de la défense ;
   Un représentant du ministre de l'intérieur ;
   Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
   Un représentant du ministre chargé de la santé ;
   Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
   Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ;
   Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
   Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;
   Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
   Le secrétaire permanent de la commission.

   La deuxième section comprend :
   Un représentant du ministre de l'agriculture ;
   Un représentant du ministre chargé de la défense ;
   Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
   Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
   Un représentant du ministre de l'intérieur ;
   Un représentant du ministre chargé de la santé ;
   Un représentant du ministre chargé du travail ;
   Un représentant du ministre chargé des universités ;
   Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;
   Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
   Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;
   Le secrétaire permanent de la commission.

   Ces sections se prononcent au nom de la commission sur les questions respectivement prévues aux articles R. 5234 et R. 5235.
   Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 5231 sont applicables aux délibérations des sections.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)