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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 2 ; Radio-éléments artificiels

Article R5230


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 60-77 du 14 janvier 1960 Journal Officiel du 23 janvier 1960)


(Décret n° 61-935 du 19 août 1961 Journal Officiel du 25 août 1961)


(Décret n° 79-175 du 26 février 1979 Journal Officiel du 6 mars 1979)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 10 I Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 art. 22 Journal Officiel du 21 juillet 1994)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 1 I Journal Officiel du 5 mars 1999)


   La commission interministérielle prévue à l'article L. 633 comprend, sous la présidence d'un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre  :
   Un représentant du ministre de l'agriculture ;
   Deux représentants du ministre chargé de la défense ;
   Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;
   Un représentant du ministre chargé des installations classées ;
   Un représentant du ministre de l'intérieur ;
   Un représentant du ministre chargé de la santé ;
   Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
   Un représentant du ministre chargé du travail ;
   Un représentant du ministre chargé des universités ;
   Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;
   Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;
   Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;
   Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
   Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires.

   La commission peut désigner parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents.
   Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres ou organismes qu'ils représentent.

   La commission comprend en outre un secrétaire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur la proposition conjointe de l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique et du haut-commissaire à l'énergie atomique. Il a voix délibérative.
   Le secrétariat de la commission est assuré par les services du commissariat à l'énergie atomique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)