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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 5 ; Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement

Article R5055-1


(Décret n° 73-209 du 22 février 1973 art. 2 Journal Officiel du 1er mars 1973)


(Décret n° 76-807 du 24 août 1976 art. 5 Journal Officiel du 26 août 1976)


(Décret n° 87-772 du 23 septembre 1987 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 24 septembre 1987)


(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 2 II art. 3 Journal Officiel du 16 juin 1996)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 3 X Journal Officiel du 5 mars 1999)


    La commission prévue à l'article R. 5055 est composée de :
   1° Huit membres de droit :
   - le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
   - le directeur général de la santé ou son représentant ;
   - le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
   - le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes ou son représentant ;
   - deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances, dont un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
   - le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ou son représentant ;
   - le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
    2° Quinze membres choisis en raison de leur compétence :
    - deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de médecine ;
    - deux professeurs d'unité d'enseignement et de recherche de pharmacie ;
    - deux médecins omnipraticiens ;
    - deux pharmaciens d'officine ;
    - deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de publicité ;
    - deux fabricants désignés après consultation des organismes professionnels intéressés ;
    - deux représentants des organisations de consommateurs faisant partie du Conseil national de la consommation ;
    - un représentant de l'Institut national de la consommation.
    A l'exception des membres de droit, les membres de cette commission sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
    Le président et le vice-président de la commission sont désignés parmi ses membres par le ministre chargé de la santé. En cas d'empêchement du président et du vice-président, un président de séance est désigné par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

    En cas de vacance survenant au cours d'un mandat, le mandat du suppléant appelé à remplacer un titulaire ou celui du membre nouveau appelé à remplacer un suppléant prend fin à la même date que le mandat du membre remplacé.
   La commission peut faire appel à des experts qui siègent avec voix consultative, et le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut lui demander d'entendre des experts.
   L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces rapporteurs participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission concernant les dossiers objets de leur rapport.
   Le directeur général peut demander aux fabricants, importateurs, distributeurs ou promoteurs, et aux agents de publicité ou de diffusion intéressés, la communication de toute information complémentaire nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)