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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 5 ; Dispositions concernant la publicité relative aux objets, appareils et méthodes présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement

Article R5055-2


(Décret n° 73-209 du 22 février 1973 art. 2 Journal Officiel du 1er mars 1973)


(Décret n° 87-772 du 23 septembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 24 septembre 1987)


(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 2 II Journal Officiel du 16 juin 1996)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 3 XI Journal Officiel du 5 mars 1999)


   La commission se réunit sur convocation du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
   Les délibérations ne sont valables que si la moitié au moins des membres de la commission sont présents.
   Le résultat des votes est acquis à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)