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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre III ; L'organisation des enseignements scolaires
Titre VI ; Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
Chapitre III ; Les formations et les professions des activités physiques et sportives

Article L363-3


   Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats, mais non établis en France, peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article L. 363-1, sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.
   L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.
   Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)