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CODE DE L'EDUCATION (Partie Législative)
Deuxième partie ; Les enseignements scolaires
Livre III ; L'organisation des enseignements scolaires
Titre VI ; Les enseignements préparant aux professions artistiques et sportives
Chapitre III ; Les formations et les professions des activités physiques et sportives

Article L363-2


   Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application de l'article L. 363-1. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article L. 363-1 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.




Source : LEGIFRANCE
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