J.O. 299 du 27 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 décembre 2006 portant modification de l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels


NOR : INTE0601035A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

Vu le décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 1er février 1978 modifié approuvant le règlement d'instruction et de manoeuvre des sapeurs-pompiers communaux ;

Vu l'arrêté du 16 mai 1994 modifié relatif à l'expérimentation de la réforme de la formation des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 2005 relatif à l'attribution par équivalence des attestations et diplômes d'emplois de spécialité des sapeurs-pompiers ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis émis par la Conférence nationale des services d'incendie et de secours dans sa séance du 28 novembre 2006, Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Un article 1er bis ainsi rédigé est inséré entre les articles 1er et 2 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé :

« Art. 1er bis. - Pour les opérations de secours présentant un caractère d'urgence avérée, le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales peut préciser les conditions dans lesquelles, exceptionnellement, un sapeur-pompier professionnel titulaire d'un emploi peut exercer tout ou partie des activités liées à l'emploi immédiatement supérieur, dans l'attente de l'arrivée sur les lieux de l'intervention, dans les meilleurs délais, du sapeur-pompier répondant aux conditions d'exercice de cet emploi. »

Article 2


Au dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé, supprimer la virgule après : « ... élèves lieutenants... ».

Article 3


Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le ministre chargé de la sécurité civile fixe, par arrêté, les effectifs d'élèves lieutenants et de lieutenants ainsi que le contenu et la durée de leur formation initiale. »

Article 4


Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé est modifié comme suit :

Au lieu de :

« Le jury validant la formation initiale des élèves lieutenants comprend : ... »,

Lire :

« Le jury validant la formation initiale des élèves lieutenants et des lieutenants comprend :... »

(Le reste sans changement.)

Article 5


Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les unités de valeur de formation nécessaires à l'avancement au grade de caporal sont celles de chef d'équipe.

Les caporaux peuvent également tenir l'emploi de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe, conformément à l'article 2 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé.

Ils suivent une formation pour tenir l'emploi de chef d'agrès des véhicules assurant les missions suivantes :

- secours et assistance aux victimes : unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 ;

- interventions diverses : unité de valeur de formation interventions diverses de niveau 2. »

Article 6


L'article 9 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - La formation d'adaptation à l'emploi du major est constituée de la façon suivante :

1. Majors nommés à l'issue du concours interne prévu à l'article 4 du décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels :



a) Un module opérationnel permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe ;

b) Un module de management permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde ;

c) Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier ;

d) Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers ;

e) Un module concernant les activités spécialisées permettant la compréhension de l'ensemble de ces activités : champ d'application, cadre d'intervention, missions et rôle des agents spécialisés, les moyens et l'emploi des équipes spécialisées ;

f) Un module d'entraînement physique comprenant, notamment, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer le déroulement d'une séance d'activités physiques programmée ;

2. Majors nommés après réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 5 (I, 1°) ou après inscription au choix sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 (I, 2°) du décret no 2001-681 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels :

a) Un module opérationnel permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe ;

b) Un module de management permettant aux stagiaires d'acquérir les unités de valeur de formation de chef de garde ;

c) Un module de culture générale comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier ;

d) Un module relatif à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers. »

Article 7


Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Art. 10. - Le ministre chargé de la sécurité civile fixe par arrêté le contenu et la durée de la formation d'adaptation à l'emploi de major de sapeurs-pompiers professionnels. »

Article 8


Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Art. 12. - Le ministre chargé de la sécurité civile fixe par arrêté le contenu et la durée de la formation d'adaptation à l'emploi des majors nommés lieutenants. »

Article 9


Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées.

Article 10


Les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Art. 16. - Pour être nommé au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre des dispositions prévues au 1° et au 2° de l'article 10 du décret no 2001-682 du 30 juillet 2001 susvisé, les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels doivent détenir les unités de valeur de formation de chef de colonne. »

Article 11


Un article 16 bis ainsi rédigé est inséré entre l'article 16 et l'article 17 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé :

« Art. 16 bis. - Pour tenir l'emploi de chef de site, les commandants, les lieutenants-colonels et les colonels de sapeurs-pompiers professionnels doivent détenir les unités de valeur de formation correspondantes. »

Article 12


Est ajoutée dans l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé une section 7 « Chef de centre d'incendie et de secours » comportant un article 18 bis ainsi rédigé :

« Art. 18 bis. - Le sapeur-pompier professionnel appelé à tenir l'emploi de chef de centre d'incendie et de secours, à l'exception de celui de chef de centre de première intervention, suit la formation correspondante. »

Article 13


Un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré entre le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 23 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé :

« A la date d'application du présent arrêté, les sapeurs-pompiers professionnels titulaires de l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 3 acquise dans le cadre des textes antérieurs, sont réputés détenir l'unité de valeur de formation secours à personnes de niveau 2 définie dans le guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. »


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 14


Les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé susvisé sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Art. 25. - L'arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé au plus tard à compter du 1er juillet 2007. »

Article 15


Les dispositions de l'article 27 de l'arrêté du 5 janvier 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 27. - Par dérogation aux dispositions de l'article 26 et jusqu'au 30 juin 2007, les services départementaux d'incendie et de secours qui ne sont pas en mesure d'appliquer au 1er janvier 2007 les dispositions du présent arrêté sont autorisés à appliquer les dispositions de l'arrêté du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels.

Les formations mises en oeuvre par les services départementaux d'incendie et de secours et commencées avant le 1er janvier 2007 se poursuivront sous le régime des dispositions antérieures. »

Article 16


Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la défense

et de la sécurité civiles,

haut fonctionnaire de défense,

H. Masse