Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités; Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police; Vu la loi no 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, modifiée par la loi no 82-1126 du 29 décembre 1982 et par la loi no 82-1152 du 30 décembre 1982; Vu la loi no 66-192 du 6 juillet 1966 portant organisation de la police nationale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité; Vu le décret no 58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police; Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié par le décret no 88-249 du 11 mars 1988 et le décret no 93-1052 du 1er septembre 1993; Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale; Vu le décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu le décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles; Vu le décret no 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 16 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui sont appelés à servir sur le territoire national ou à l'étranger sont régis par les lois du 28 septembre 1948 et du 21 janvier 1995 susvisées ainsi que par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et leurs décrets d'application en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret. Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Art. 2. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont organisés en trois corps correspondant à l'exercice, dans un cadre hiérarchique, de fonctions de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application. Les dispositions propres à chacun des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont fixées par les statuts particuliers de ces corps.
Art. 3. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités: de protection des personnes et des biens; - de prévention de la criminalité et de la délinquance; - de police administrative; - de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs; - de recherche de renseignements; - de maintien de l'ordre public; - de coopération internationale; - d'état-major et de soutien des activités opérationnelles; - de formation des personnels. Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale. Section 1 Recrutement
Art. 4. - Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale: 1o S'il n'a pas la nationalité française; 2o S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret no 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit; 3o Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.
Art. 5. - Pour l'adaptation de l'organisation de leurs corps et de leurs carrières aux missions spécifiques qui leurs sont confiées, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont recrutés dans les conditions prévues par les statuts particuliers à des niveaux de recrutement qui peuvent déroger au droit commun de la fonction publique et par des concours qui, le cas échéant, sont déconcentrés.
Art. 6. - La proportion des emplois pourvus par voie de concours externe, qui est au minimum égale à 50 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir, est fixée par le statut particulier de chaque corps.
Art. 7. - En vue de pourvoir certains emplois de soutien des activités opérationnelles exigeant une formation technique très spécialisée, peuvent être introduites dans les concours de recrutement des épreuves facultatives dont la nature, le contenu ainsi que l'emploi auquel elles correspondent sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les candidats admis au concours et ayant satisfait à ces épreuves facultatives bénéficient de formations techniques initiales et continues complémentaires en contrepartie desquelles ils assurent leurs fonctions dans un service de soutien opérationnel pendant une durée minimale fixée, selon la nature et la durée des formations en cause, par arrêté du ministre de l'intérieur. Les arrêtés relatifs aux modalités de sélection professionnelle en vue de l'avancement de grade prévus par les statuts particuliers comportent des règles spécifiques d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires nommés sur ces emplois.
Art. 8. - Après admission au concours, la nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale pour les personnes assujetties au service national ne peut être prononcée que si ces dernières ont satisfait aux obligations du service national.
Art. 9. - La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans. L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité plus de trois mois après son admission ou qui rompt son engagement doit reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études. En cas de difficultés personnelles graves, il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation.
Art. 10. - Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions des stagiaires pour insuffisance professionnelle par décision motivée, dans les conditions fixées au décret du 7 octobre 1994 susvisé. Le stage peut être prolongé pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ou supérieure à un an.
Art. 11. - La titularisation dans un emploi des services actifs de la police nationale est subordonnée à l'obtention préalable du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B).
Art. 12. - Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps. Toutefois, les fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ainsi que les ouvriers d'Etat soumis à la loi du 2 août 1949, nommés dans un corps des services actifs de la police nationale, sont titularisés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou, par assimilation, au salaire perçu dans leur précédent emploi; les modalités de ce reclassement sont précisées par les statuts particuliers des corps de la police nationale. Section 2 Formation
Art. 13. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent une formation professionnelle initiale et continue, adaptée aux besoins des services et aux nécessités de la promotion interne. Les formations initiales et continues peuvent donner lieu à des équivalences ou validations conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 14. - Les formations initiales comportent en alternance des parties théoriques et pratiques.
Art. 15. - Les fonctionnaires actifs des services de la police sont tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des formations continues organisées ou agréées par l'administration, en vue de maintenir, de parfaire ou acquérir une qualification professionnelle, d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale. L'objet, la durée, la forme et les modalités d'évaluation de ces formations continues sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. Lorsqu'un fonctionnaire est admis à participer à une formation continue, il est tenu de suivre l'ensemble des enseignements dispensés, le temps de formation valant temps de service effectif dans l'administration. Section 3 Déroulement de carrière
Art. 16. - La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte: 1.Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions; 2.Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire; 3.Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire.
Art. 17. - Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers, l'avancement de grade des fonctionnaires actifs des services de la police nationale est subordonné à une sélection professionnelle préalable dont les modalités pour chacun des corps sont fixées par arrêté interministériel. Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté.
Art. 18. - Les fonctionnaires postulant à un avancement de grade sont tenus de souscrire préalablement l'engagement d'accepter le poste qui leur sera proposé dans leur nouveau grade. Les fonctionnaires qui n'ont pas souscrit un tel engagement ne sont pas pris en compte pour l'établissement du tableau d'avancement. Les fonctionnaires qui refusent à trois reprises de souscrire l'engagement prévu ci-dessus perdent le bénéfice de la réussite à la sélection professionnelle. Les fonctionnaires ayant souscrit un tel engagement et inscrits au tableau d'avancement qui refusent de rejoindre le poste proposé par l'administration sont radiés du tableau d'avancement. Une nouvelle inscription au tableau d'avancement et un second refus de rejoindre le poste assigné entraînent la perte du bénéfice de la sélection professionnelle. Section 4 Disponibilité et temps de travail
Art. 19. - Le fonctionnaire actif des services de la police nationale a le devoir d'intervenir de sa propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Ses obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service; il doit notamment déférer aux réquisitions qui lui sont adressées. Dans tous les cas où le fonctionnaire intervient en dehors des heures normales de service soit de sa propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, il est considéré comme étant en service.
Art. 20. - Les textes généraux relatifs au temps de travail et conditions de travail dans la fonction publique s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Dans le respect de ces textes et dans le cadre des instructions ministérielles prises pour leur application, l'organisation et les conditions de travail peuvent être adaptées aux particularités ou contraintes locales par le représentant de l'Etat dans le département ou dans le territoire d'outre-mer dans les conditions prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale. A l'occasion d'événements graves ou importants, lorsque les nécessités ou la continuité du service l'exigent, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être employés temporairement hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 21. - Quelles que soient les spécificités de leur cycle de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale ont droit à une journée de repos légal hebdomadaire. Toutefois, ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.
Art. 22. - Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail. Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté.
Art. 23. - Le travail à temps partiel peut être autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.
Art. 24. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont tenus de résider à leur lieu d'affectation ou à une distance telle que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans les délais les plus brefs. Ils peuvent cependant être autorisés exceptionnellement à résider en dehors de ces limites. Une telle autorisation de résidence éloignée ne peut en aucun cas être invoquée par les bénéficiaires pour justifier une absence ou un retard dans la prise de service. Le fonctionnaire qui change de résidence doit, dans le même temps, en informer l'administration par la voie hiérarchique et préciser la date de ce changement. Les autorisations exceptionnelles de résidence éloignée ne dispensent pas les intéressés de faire connaître la date à laquelle ils prennent effectivement possession de leur nouvelle résidence. Les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Section 5 Durée d'affectation et mobilité
Art. 25. - Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable.
Art. 26. - Lorsque le caractère particulier des missions l'exige, l'affectation dans certains services peut être limitée dans le temps et soumise à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier; elle peut être renouvelée. La liste de ces services ainsi que la durée d'affectation et les modalités du contrôle sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Pour chacun des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il peut être fixé une durée minimale dans la première affectation et lors d'un changement de grade.
Art. 27. - Outre l'avantage spécifique d'ancienneté prévu par le décret du 21 mars 1995 susvisé, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale en fonctions dans certaines circonscriptions ou secteurs difficiles et qui y sont affectés pour une durée minimale peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire particulier. Les modalités de ce régime, et notamment la durée minimale d'affectation exigée, ainsi que la liste des circonscriptions ou secteurs dans lesquels il est accordé sont fixées par décret.
Art. 28. - La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer. La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération. Dans les deux cas, une prolongation d'un an de la durée ainsi fixée, et qui ne saurait constituer un droit pour les intéressés, peut être accordée à leur demande. Cette demande doit être présentée au plus tard six mois avant la date d'expiration du séjour. Section 6 Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit
Art. 29. - Le fonctionnaire actif des services de la police nationale doit, en tout temps, qu'il soit ou non en service, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartient ou à troubler l'ordre public.
Art. 30. - Le fonctionnaire actif des services de la police nationale, quelle que soit sa position, ne peut exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci. L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque l'activité du conjoint ou du concubin est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.
Art. 31. - Le fonctionnaire actif des services de la police nationale qui fait l'objet d'une mesure de suspension à plein traitement est soumis à l'interdiction de cumul de son traitement et de la rémunération d'une activité privée rémunérée.
Art. 32. - La protection de l'Etat, qui est due aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu'eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont victimes, à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, d'atteintes contre leur personne ou leurs biens résultant de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, comporte: a) La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires; b) La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.
Art. 33. - Le ministre de l'intérieur peut également décider de prendre en charge la défense des fonctionnaires actifs des services de la police nationale dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service qui leur a été imputée à faute.
Art. 34. - Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat, d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice.
Art. 35. - Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article 34 (2o), deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont droit à l'attribution de réparations pécuniaires.
Art. 36. - I. - A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes: a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur. b) S'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils pourront être promus à l'un des échelons supérieurs, à la classe ou au grade immédiatement supérieur. S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils pourront en outre être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur. II. - A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires, les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale, mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, pourront être titularisés, dans leur corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.
Art. 37. - Les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus par le comité médical compétent physiquement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions posées par l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.
Art. 38. - Le ministre de l'intérieur met en oeuvre la procédure prévue à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au profit du fonctionnaire de police dont l'inaptitude physique à ses fonctions aura été dûment constatée par le comité médical compétent. A défaut, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.
Art. 39. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale placés en congé de maladie conservent pendant une durée d'un an l'intégralité de leur traitement auquel s'ajoutent les indemnités dont la liste est fixée par arrêté interministériel.
Art. 40. - Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent, après avis du comité médical compétent, soit être mis en disponibilité dans les conditions prévues par l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 modifié susvisé, soit être reclassés, soit être admis à la retraite par voie de réforme. Dans ce dernier cas, les fonctionnaires peuvent prétendre au maintien de leur traitement et de l'indemnité de sujétion spéciale jusqu'à la décision d'admission à la retraite, prise après avis de la commission de réforme, sous réserve que cette décision intervienne dans un délai de deux mois à compter du 365e jour de congé. En cas de mise en disponiblité d'office, le fonctionnaire perçoit une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l'article 39 ci-dessus. Ce demi-traitement est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au moment de sa mise en disponibilité. Cette allocation est soumise à l'impôt sur le revenu. Toutefois les fonctionnaires ayant bénéficié du congé prévu à l'article précédent, qui sont reconnus dans l'impossibilité définitive de reprendre leurs fonctions ou remplissent les conditions d'ancienneté exigées pour l'ouverture du droit à pension, peuvent être réformés à leur demande ou sur décision de l'administration avant l'expiration du délai de quinze mois mentionné ci-dessus.
Art. 41. - Losque le décès d'un fonctionnaire de police est survenu dans les circonstances prévues aux articles 34 (2o, deuxième alinéa) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et 36 du présent décret, les frais d'obsèques proprement dits et éventuellement les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille sont intégralement pris en charge par l'administration si ce lieu est situé dans la métropole, dans un département ou territoire d'outre-mer ou dans un Etat où la République française a exercé soit sa souveraineté, soit un mandat de tutelle, soit un protectorat. Section 7 Discipline
Art. 42. - L'une quelconque des sanctions prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peut être prononcée sans consultation du conseil de discipline ni possibilité du recours prévu aux articles 10 à 17 du décret no 84-961 du 25 octobre 1984 dans l'un des cas suivants: 1oParticipation à un acte collectif d'indiscipline caractérisée, ou à un acte collectif contraire à l'ordre public; 2oParticipation à une cessation concertée du travail; 3oAppel à un acte collectif d'indiscipline caractérisée, à un acte collectif contraire à l'ordre public ou à la cessation concertée du travail.
Art. 43. - Le fonctionnaire déféré au conseil de discipline peut user du droit de récusation à l'égard des représentants du personnel appelés à sièger audit conseil. Ce droit ne peut toutefois s'exercer qu'à l'égard d'un seul représentant du personnel.
Art. 44. - Les membres du conseil de discipline, après délibération, expriment leur avis sur la sanction à appliquer par vote au scrutin secret. Section 8 Dispositions de caractère social et médical
Art. 45. - En raison des contraintes qui s'imposent à eux du fait de leurs missions, les fonctionnaires de police bénéficient non seulement des mesures générales de nature sociale et médicale, mais aussi de mesures spécifiques d'action sociale et médicale adaptées à ces contraintes dans les conditions prévues à la présente section.
Art. 46. - En contrepartie de l'obligation de résidence prévue à l'article 24 du présent décret, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, et plus particulièrement ceux affectés dans les circonscriptions visées à l'article 27, peuvent bénéficier de mesures d'aide au logement. L'attribution de ces avantages peut être subordonnée à l'engagement préalable d'assurer leurs fonctions pendant une durée minimale dans l'une des ces circonscriptions.
Art. 47. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 60, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, après avis de la commission administrative paritaire et dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles.
Art. 48. - Les enfants de fonctionnaires de police décédés dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions bénéficient de bourses d'étude dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 49. - Les organismes à caractère mutualiste ou associatif des oeuvres sociales ou activités sportives de la police nationale peuvent obtenir en faveur des agents qu'ils mandatent et sous réserve des nécessités de service, des autorisations spéciales d'absence et des décharges d'activité de service. Celles-ci sont accordées, sur la base de conventions annuelles, en considération notamment des buts poursuivis par les organismes précités, des résultats de leur action, de leur expérience, de leur ancienneté, du nombre d'adhérents et des cotisations.
Art. 50. - Sans préjudice de l'examen médical annuel prévu à l'article 22 du décret susvisé du 28 mai 1982, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient, au moins tous les trois ans, d'une visite médicale obligatoire auprès d'un médecin de prévention. Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des handicapés, des femmes enceintes, des fonctionnaires souffrant de pathologies préexistantes, des fonctionnaires réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, ainsi qu'à l'égard des fonctionnaires occupant des postes définis à l'article 15.1 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Lesdites visites présentent un caractère obligatoire. Les agents ayant changé de type d'activité ou d'établissement doivent subir une visite médicale du médecin de prévention dans un délai de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation. Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent bénéficier du service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions fixées par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Art. 51. - En raison de la nature, de l'objet et de la dangerosité de leurs fonctions, les fonctionnaires actifs des services qui ont été confrontés à des situations particulièrement difficiles et traumatisantes pouvant entraîner des troubles biologiques ou psychologiques sérieux bénéficient, après avis du service médical de la police nationale, d'un soutien médical, social et psychologique approprié. Les modalités de ce soutien sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. Section 9 Organismes de concertation et de participation
Art. 52. - Les commissions administratives paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, régies par le décret no 82-451 du 28 mai 1982, sont créées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Ces commissions peuvent être instituées à l'échelon national, interdépartemental, départemental ou local.
Art. 53. - Les sièges attribués aux représentants des personnels actifs des services de la police nationale au comité technique paritaire central sont, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa ci-dessous, répartis entre les organisations syndicales selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats des dernières élections aux commissions administratives paritaires. Pour chacun des trois corps relevant du présent décret, un représentant est désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dudit corps.
Art. 54. - Les représentants des personnels des services actifs de la police nationale au comité central d'hygiène et de sécurité sont désignés dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 53 du présent décret.
Art. 55. - Les sièges attribués aux représentants des personnels actifs de la police nationale dans les comités techniques paritaires départementaux institués par le décret du 9 mai 1995 susvisé sont répartis entre les organisations syndicales comme il est dit à ce décret.
Art. 56. - Un comité d'hygiène et de sécurité est créé auprès de chaque comité technique paritaire départemental dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 57. - Les comités médicaux et les commissions de réforme dont relèvent les fonctionnaires actifs des services de la police nationale affectés dans la métropole ont une compétence interdépartementale. Leur secrétariat est assuré par un médecin désigné par le ministre de l'intérieur. Section 10 Droit syndical
Art. 58. - Les organisations syndicales de la police nationale et les représentants mandatés de ces organisations bénéficient des conditions d'exercice du droit syndical en vigueur dans la fonction publique, notamment en ce qui concerne le droit à la formation. Section 11 Dispositions diverses
Art. 59. - Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons. Un arrêté ministériel fixe la date d'application du présent article .
Art. 60. - Sont interdits dans les locaux de police et leurs annexes la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère raciste, xénophobe, appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique.
Art. 61. - Le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale est abrogé.
Art. 62. - Le présent décret, à l'exclusion de son article 59, entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Art. 63. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.