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Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 mars 1985;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier

DE LA MISE A DISPOSITION

CHAPITRE Ier

Des cas de mise à disposition

Art. 1er. -
Un fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à la disposition:

1° D'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif lorsque les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont réunies;

2° D'un organisme d'intérêt général, public ou privé;

3° D'un organisme à caractère associatif qui assure une mission d'intérêt général.

CHAPITRE II

Des conditions de la mise à disposition

Art. 2. -
Lorsqu'elle intervient en application du 1° de l'article 1er du présent décret, la mise à disposition d'un fonctionnaire est prononcée par arrêté du ministre dont il relève. Cette mise à disposition est subordonnée à une demande ou à un accord du ministre ayant autorité sur l'administration ou exerçant la tutelle sur l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition.

Art. 3. -
Lorsqu'elle intervient en application du 2° ou du 3° de l'article 1er du présent décret, la mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre dont relève l'intéressé.

Elle ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil, qui définit notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

Cette convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des fonctionnaires intéressés. Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement.

La convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée.

Art. 4. -
L'arrêté prononçant une mise à disposition et la convention prévue à l'article précédent doivent faire l'objet d'une publication.

Art. 5. -
Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition ainsi que leur répartition entre les administrations et les divers organismes publics ou privés bénéficiaires et, d'autre part, le nombre d'agents mis à sa disposition ainsi que leur origine.

Cet état est inclus dans le rapport annuel aux comités techniques paritaires prévu à l'article 43 de loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

CHAPITRE III

De la durée de la mise à disposition

Art. 6. -
La durée de la mise à disposition prévue au 1° de l'article 1er du présent décret est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. Elle ne peut excéder trois ans mais est renouvelable.

La mise à disposition cesse de plein droit lorsqu'un emploi de même nature devient vacant ou lorsqu'est créé un emploi budgétaire correspondant à la fonction remplie par le fonctionnaire intéressé et permettant la nomination ou le détachement d'un fonctionnaire. L'agent concerné bénéficie d'une priorité pour obtenir son détachement dans cet emploi.

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme qui lui a été fixé à la demande du fonctionnaire, de l'administration d'accueil ou du ministre ayant autorité sur le corps auquel appartient le fonctionnaire.

Art. 7. -
La durée des mises à disposition prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret est fixée dans l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret. Elle ne peut excéder trois ans mais peut être renouvelée dans des conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret.

La mise à disposition peut prendre fin à la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou du ministre gestionnaire avant l'expiration de sa durée, sous réserve du respect des règles de préavis éventuellement prévues dans la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret.

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil.

CHAPITRE IV

Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition

Art. 8. -
L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui. Elles sont fixées dans le cadre défini par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret lorsqu'il s'agit des mises à disposition prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du présent décret.

L'administration d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation après accord de l'administration ou de l'organisme d'accueil.

L'administration ou l'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement ou l'indemnité forfaitaire servi au fonctionnaire intéressé.

Art. 9. -
L'autorité de l'administration d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l'administration ou l'organisme d'accueil.

Art. 10. -
Le fonctionnaire mis à disposition est soumis au contrôle du corps d'inspection de son administration d'origine.

Art. 11. -
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition en application du 1° ou du 2° de l'article 1er du présent décret est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil. Ce rapport est transmis à l'administration d'origine qui établit la notation.

Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition en exécution du 3° de l'article 1er du présent décret est établi par le président de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport est transmis à l'administration d'origine qui établit la notation.

Dans le cas où la notation du fonctionnaire mis à disposition est effectuée par l'inspection dont il relève, l'organisme d'accueil adresse à cette dernière un état des tâches et des missions attribuées au fonctionnaire intéressé.

Art. 12. -
Le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps d'origine et continue à percevoir la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe.

Le fonctionnaire mis à disposition dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 1er ci-dessus ne peut percevoir aucun complément de rémunération. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions.

A la fin de sa mise à disposition, s'il ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait auparavant dans son administration d'origine, il reçoit une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.

Art. 13. -
L'administration d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du 2e alinéa du 2° de l'article 34 et de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

TITRE II

DU DETACHEMENT

CHAPITRE Ier

Des cas de détachement

Art. 14. -
Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants:

1° Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant;

3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;

4° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique, dans un emploi de l'administration ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite;

5° Détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général: le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des fonctionnaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l'entreprise ou de l'organisme considéré, approuvée par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés; les associations ou fondations reconnues d'utilité publique sont dispensées de cette formalité;

6° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger;

7° Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux;

8° Détachement pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction;

9° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature; un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle;

10° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois;

11° Détachement pour exercer un mandat syndical;

12° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale ou d'un sénateur;

13° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française.

CHAPITRE II

Des conditions de détachement

Art. 15. -
Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché.

Art. 16. -
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent:

1° Sont prononcés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés, et sous réserve des dispositions du décret n° 63-767 du 30 juillet 1963 modifié relatif au statut des membres du Conseil d'Etat:

a) Le détachement des fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications;

b) Les détachements prononcés au titre de l'article 14 (2°, 4° [à l'exception des détachements de personnels enseignants dans des emplois de l'enseignement supérieur ou dans des emplois relevant d'établissements publics de recherche], 5°, 8° [sous réserve des dispositions de l'article 17 du présent décret], 9° et 12°);

2° Sont prononcés par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés:

a) Le détachement au titre de l'article 14 (7°);

b) Le détachement des fonctionnaires dans des emplois d'attachés d'administration centrale.

3° Sont prononcés par arrêté du seul ministre dont ils relèvent dans leur corps d'origine, après accord du ou, le cas échéant, des ministres intéressés:

a) Le renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques, à l'exception du détachement prononcé pour servir auprès d'un organisme international;

b) Le détachement, pour servir dans un territoire d'outremer, des fonctionnaires appartenant à un corps relevant d'un département ministériel différent de celui dont dépend le corps ou l'emploi dans lequel le détachement est prononcé;

c) Le détachement des comptables supérieurs du Trésor, des agents des cadres du Trésor métropolitains appelés à occuper un emploi des services du Trésor dans un territoire d'outremer;

d) Le détachement auprès du ministre de la défense:

des fonctionnaires des postes et télécommunications pour servir dans la poste aux armées;

des fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports pour exercer des fonctions d'enseignement dans les écoles militaires;

des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et du budget pour servir dans la trésorerie aux armées;

e) Le détachement des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des mines, des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service des mines), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), des techniciens des travaux publics de l'Etat (service des mines) pour servir auprès des services ci-après:

services techniques de la commune de Paris;

ports autonomes;

f) Le détachement des officiers de port, des officiers de port adjoints, des conducteurs des travaux publics de l'Etat, des agents et ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat pour servir auprès d'un port autonome.

Art. 17. -
Sont détachés de plein droit par arrêté du seul ministre dont ils relèvent, par dérogation aux dispositions de l'article 15:

les fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de l'Assemblée des communautés européennes;

les fonctionnaires visés à l'article 14 (10° et 11°).

Art. 18. -
Dans le cas prévu à l'article 14 (1°), ci-dessus, le détachement peut être prononcé d'office après avis des commissions administratives paritaires et à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l'ancien.

Art. 19. -
Une ampliation des décisions de détachement et de renouvellement de détachement est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la fonction publique.

CHAPITRE III

De la durée et de la cessation du détachement

Art. 20. -
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Art. 21. -
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessous.

Art. 22. -
Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.

Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues à l'article 23 ci-après.

Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement: il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.

Art. 23. -
A l'expiration du détachement de longue durée, et sous réserve des dispositions de l'article suivant, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade.

Le fonctionnaire a priorité, dans le respect des règles fixées aux deux derniers alinéas de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

S'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé à un autre poste dans la résidence où il exerçait avant son détachement que dans le cas où une vacance budgétaire est ouverte.

Art. 24. -
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans un territoire d'outre-mer, pour dispenser un enseignement ou remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 25. -
Lorsque la réintégration est faite en surnombre, elle doit être prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres intéressés et du ministre chargé du budget.

Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.

Art. 26. -
Dans le cas prévu à l'article 14, 9°, ci-dessus, il peut être mis fin au détachement par décision du ministre chargé de la recherche et du ministre dont relève le fonctionnaire dans son corps d'origine.

Ce détachement ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.

CHAPITRE IV

Des règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés

Art. 27. -
Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par voie hiérarchique au ministre intéressé, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.

Art. 28. -
Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme non soumis aux lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sa notation est établie par le chef de service de son corps d'origine au vu d'un rapport établi par le supérieur hiérarchique auprès duquel il sert.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires conservent la note qui leur a été attribuée l'année précédant leur détachement.

Les droits en matière d'avancement des fonctionnaires détachés pour remplir un mandat syndical sont identiques à ceux des fonctionnaires bénéficiaires d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical.

Art. 29. -
La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 27 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans son administration ou service d'origine, d'une part, et dans l'administration ou le service détaché, d'autre part.

Art. 30. -
Le fonctionnaire détaché d'office dans le cas prévu à l'article 14, 1°, continue à percevoir la rémunération afférente à son grade et à son échelon dans son administration ou service d'origine, si le nouvel emploi occupé comporte une rémunération moindre.

Art. 31. -
L'administration, l'établissement public, la collectivité territoriale, l'organisme ou la personne auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers le Trésor, de la contribution complémentaire pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, prévue par la réglementation en vigueur.

Art. 32. -
Le fonctionnaire détaché supporte, conformément à la réglementation en vigueur, la retenue prévue à l'article l. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans l'administration dont il est détaché.

Art. 33. -
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites de l'Etat, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de son nouvel emploi.

Les conditions particulières dans lesquelles s'exercent ses droits à pension sont fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. 34. -
Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents détachés ainsi que leur répartition entre les administrations et organismes d'accueil, d'autre part, le nombre d'agents détachés auprès d'elle ainsi que leur origine.

Cet état est inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique paritaire. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

TITRE III

DU DETACHEMENT DE CERTAINS MEMBRES DES CORPS DE PERSONNELS ENSEIGNANTS

Art. 35. -
Les membres des corps de personnels enseignants en fonctions dans un établissement d'enseignement peuvent, sur leur demande, être détachés auprès d'une entreprise publique ou privée pour y effectuer un stage lié à la nature de l'enseignement dont ils sont chargés.

Art. 36. -
Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 est prononcé par arrêté du ministre dont ils relèvent et après, le cas échéant, accord du ou des ministres dont relève l'activité de l'entreprise intéressée.

Art. 37. -
Le détachement des fonctionnaires mentionnés à l'article 35 ne peut excéder une année. La période de détachement doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

Les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues au présent titre ne peuvent être remplacés dans leurs fonctions qu'à titre temporaire.

Les intéressés, à l'expiration de leur détachement, sont obligatoirement réintégrés dans leur corps d'origine et dans leurs fonctions antérieures.

Un fonctionnaire ne peut, au cours de sa carrière, bénéficier, en exécution du présent titre, que de deux périodes de détachement.

Art. 38. -
Sauf circonstances particulières appréciées par l'autorité ayant pouvoir de notation, les notes attribuées aux fonctionnaires détachés dans les conditions prévues au présent titre sont celles dont ils avaient fait l'objet au titre de l'année scolaire précédant celle de leur détachement.

Art. 39. -
Les dispositions des articles 19, 31, 32 et 34 du présent décret s'appliquent aux détachements prononcés en application du présent titre.

TITRE IV

DE LA POSITION HORS CADRES DES FONCTIONNAIRES

Art. 40. -
Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national valables pour la constitution du droit à pension et détaché, soit auprès d'une entreprise publique, soit auprès d'une administration dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, soit auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Le fonctionnaire placé dans cette position cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise hors cadres est prononcée pour cinq ans par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre intéressé. A défaut de décision expresse contraire intervenue au moins six mois avant son expiration, elle est renouvelée pour une période égale.

A l'expiration de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration dans son corps d'origine, Celle-ci est prononcée de plein droit, par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance. Le fonctionnaire réintégré est affecté à un emploi correspondant à son grade dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 41. -
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis aux régimes statutaire et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position. Les retenues pour pension prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et la contribution complémentaire prévue par la réglementation en vigueur ne sont pas exigibles.

Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadres et n'est pas réintégré dans son corps d'origine, peut être admis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La jouissance de cette dernière pension est immédiate lorsque la position hors cadres prend fin en raison d'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadres, que d'être réintégré dans son administration d'origine. Cette invalidité est appréciée, dans les conditions prévues à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par la commission de réforme de l'administration d'origine.

En cas de réintégration du fonctionnaire dont la position hors cadres prend fin, ses droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite recommencent à courir à compter de ladite réintégration.

Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa position hors cadres, il peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite de la période considérée sous réserve du versement de la retenue prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspondant à ladite période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.

TITRE V

DE LA DISPONIBILITE DES FONCTIONNAIRES

Art. 42. -
La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.

Art. 43. -
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

Art. 44. -
La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants:

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général: la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale;

b) Pour convenances personnelles: la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total six années pour l'ensemble de la carrière.

Art. 45. -
La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition:

a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service;

b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration;

c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale;

d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Art. 46. -
La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. L'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans l'administration, sauf dispositions des statuts particuliers fixant une durée supérieure.

La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.

Art. 47. -
La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande:

a) Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves;

b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne;

c) Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas visés au a) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

Art. 48. -
Le ministre intéressé fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.

Art. 49. -
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.

Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, l'une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire. Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 43 du présent décret, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.

TITRE VI

DISPOSITIONS COMMUNES A LA MISE A DISPOSITION, AU DETACHEMENT, A LA POSITION HORS CADRES ET A LA DISPONIBILITE

Art. 50. -
Dans les cas prévus aux articles 14, 26 (alinéa 2), 41, 44, 45 et 46 du présent décret, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.

Art. 51. -
Les statuts particuliers peuvent fixer la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être mis à disposition, détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical, les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre de l'article 47 ci-dessus n'entrent pas en compte pour l'application de cette proportion.

TITRE VII

DE LA POSITION DE CONGE PARENTAL

Art. 52. -
Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé parental prévue à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La possibilité d'obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.

Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l'intéressé:

A la mère après un congé de maternité ou un congé d'adoption ou une adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée;

Au père, après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.

Art. 53. -
La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.

Art. 54. -
Sous réserve des règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard à l'issue des deux années qui suivent la naissance, l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou l'expiration du congé de maternité ou l'adoption dont a bénéficié le fonctionnaire.

Les demandes de renouveévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Art. 60. -
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

S'il a droit à perception immédiate d'une pension, il peut subir une retenue correspondant aux services non effectués sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

CHAPITRE II

Licenciement pour insuffisance professionnelle

Art. 61. -
Le fonctionnaire qui, ne satisfaisant pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension, est licencié par application de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, a droit, dans la limite des versements prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

Le calcul est opéré sur les échelles de traitement et solde en vigueur au moment du licenciement majoré du supplément familial de traitement ou de solde et des indemnités de résidence.

L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent aux derniers émoluments perçus par le fonctionnaire licencié.

Dans le cas d'un fonctionnaire ayant acquis des droits à pension de retraite, les versements cessent à la date fixée pour l'entrée en jouissance de cette pension.

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 62. -
Le décret n° 59-309 du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines dispositions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions est abrogé.

Art. 63. -
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1985.


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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)