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Décret n° 88-249 du 11 mars 1988 modifiant les articles 54 à 57 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

NOR: PRMG8870061D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 54;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 novembre 1987;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
L'article 54 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 54. -- Sous réserve des règles particulières prévues à l'égard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables.

<<Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans.

<<Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

<<A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au premier alinéa, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.

<<La dernière période du congé parental peut-être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.>>

Art. 2. -
Au premier alinéa de l'article 55 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les mots <<deux ans>> sont remplacés par les mots <<trois ans>>.

Art. 3. -
L'article 57 du décret du 16 septembre 1985 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 57. -- A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.

<<Deux mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.>>

Art. 4. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1988.


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