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Législation
communautaire en vigueur
Document 498Y0126(01)
Actes modifiés:
468A0927(02)
(Consolidation)
468A0927(01)
(Consolidation)
489A0535
(Voir)
482A1025(01)
(Voir)
478A1009(01)
(Voir)
498Y0126(01)
Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (version consolidée)
Journal officiel n° C 027 du 26/01/1998 p. 0001 - 0027
Texte:
Convention de Bruxelles de 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (version consolidée)
NOTE PRÉLIMINAIRE
La
signature, le 29 novembre 1996, de la convention d'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice a rendu souhaitable, à l'instar des adhésions précédentes, que soit mise à la disposition des opérateurs du droit une version codifiée de la convention de Bruxelles et du
protocole précité mis à jour par rapport à celle publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 189 du 28 juillet 1990.
Ces textes sont complétés par trois déclarations des représentants des gouvernements des États membres, l'une faite en 1978 en liaison avec la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, l'autre de 1989 concernant la ratification de la convention d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise
et une dernière de 1996 en matière de compétence dans les cas où un travailleur est détaché, dans le cadre d'une prestation de service, dans un État membre autre que celui où il accomplit habituellement son travail.
Le secrétariat général du Conseil, dans les archives duquel sont déposés les originaux des instruments concernés, a établi le texte imprimé dans le présent fascicule. Il convient toutefois de noter que ce texte n'a pas de valeur contraignante. Les textes officiels des instruments codifiés se
trouvent dans les journaux suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE
CONVENTION concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (1)
PRÉAMBULE (2)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
DÉSIRANT mettre en oeuvre les dispositions de l'article 220 dudit traité en vertu duquel elles se sont engagées à assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires,
SOUCIEUSES de renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies,
CONSIDÉRANT qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires,
ONT DÉCIDÉ de conclure la présente convention et ont
désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
[Plénipotentiaires désignés par les États membres]
LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
TITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales,
douanières ou administratives (3).
Sont exclus de son application:
1) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
2) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
3) la sécurité sociale;
4) l'arbitrage.
TITRE II
COMPÉTENCE
Section première
Dispositions générales
Article 2
Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État
contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
Article 3
Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.
Ne peuvent être
invoqués contre elles notamment:
- en Belgique: l'article 15 du code civil (Burgerlijk Wetboek) et l'article 638 du code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek),
- au Danemark: l'article 246 paragraphes 2 et 3 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje) (4),
- en république fédérale d'Allemagne: l'article 23 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung),
- en Grèce: l'article 40 du code de procédure civile (Êþäéêáò ðïëéôéêÞò äéêïíïìßáò),
- en France: les articles 14 et 15 du code
civil,
- en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,
- en Italie: l'article 2 et l'article 4 n° 1 et n° 2 du code de procédure civile (Codice di procedura civile),
- au Luxembourg: les articles 14 et 15 du code civil,
- en Autriche: l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm),
- aux Pays-Bas: l'article 126 troisième alinéa et l'article 127
du code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),
- au Portugal: l'article 65 paragraphe 1 point c), l'article 65 paragraphe 2 et l'article 65 lettre A point c) du code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l'article 11 du code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho),
- en Finlande: oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken, chapitre 10 article 1er premier alinéa deuxième, troisième et quatrième phrases,
- en Suède: le chapitre 10 article 3 premier
alinéa première phrase du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken),
- au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur:
a) un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni;
b) l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur;
c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni (5).
Article 4
Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, la compétence
est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'article 3 deuxième alinéa.
Section 2
Compétences spéciales
Article 5
Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État
contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:
1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail; lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement
qui a embauché le travailleur (6);
2) en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties (7);
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait
dommageable s'est produit;
4) s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5) s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6) en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust
constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile (8);
7) s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce paiement
ou
b) aurait dû être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté a été donnée;
cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage (9).
Article 6
Ce même défendeur peut aussi être attrait:
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux;
2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention,
devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
3) s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
4) en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État contractant où l'immeuble
est situé (10).
Article 6 bis (11)
Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un État contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
Section 3
Compétence en matière d'assurances
Article 7
En matière d'assurances, la compétence
est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 paragraphe 5.
Article 8 (12)
L'assureur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait:
1) devant les tribunaux de l'État où il a son domicile
ou
2) dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile,
ou
3) s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un État contractant saisi de l'action formée contre
l'apériteur de la coassurance.
Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
Article 9
L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance
portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Article 10
En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet.
Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur
lorsque l'action directe est possible.
Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.
Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 10 troisième alinéa, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.
Les dispositions de la
présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
Article 12 (13)
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend ou
2) qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
3) qui, passées entre un
preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
4) conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un État contractant, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble
situé dans un État contractant, ou
5) qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 12 bis.
Article 12 bis (14)
Les risques visés à l'article 12 paragraphe 5 sont les suivants:
1) tout dommage:
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
b) aux marchandises autres que les
bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;
2) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou à leurs bagages,
a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au paragraphe 1 point a) ci-dessus, pour autant que la loi de l'État contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses
attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;
b) du fait de marchandises durant un transport visé au paragraphe 1 point b) ci-dessus;
3) toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au paragraphe 1 point a) ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
4) tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus.
Section 4 (15)
Compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs
Article 13
En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée «le consommateur», la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 paragraphe 5:
1) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
2) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit
liés au financement d'une vente de tels objets;
3) pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si:
a) la conclusion du contrat a été précédée dans l'État du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité
et que
b) le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.
Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant,
mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
La présente section ne s'applique pas au contrat de transport.
Article 14
L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant
les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
Article 15
Il ne peut être dérogé
aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend
ou
2) qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section
ou
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, attribuent compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles
conventions.
Section 5
Compétences exclusives
Article 16
Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
1) a) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé;
b) toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'État contractant dans lequel le défendeur est
domicilié, à condition que le propriétaire et le locataire soient des personnes physiques et qu'ils soient domiciliés dans le même État contractant (16);
2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État;
3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel ces registres sont
tenus;
4) en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale;
5) en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État contractant du lieu de l'exécution.
Section 6
Prorogation de
compétence
Article 17 (17)
Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,
soit
b) sous une forme qui soit conforme
aux habitudes que les parties ont établies entre elles,
soit
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un État contractant,
les tribunaux des autres États contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.
Le tribunal ou les tribunaux d'un État contractant auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.
Les
conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 16.
Si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention.
En matière
de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l'invoque pour saisir d'autres tribunaux que celui du domicile du défendeur ou celui indiqué à l'article 5 point 1.
Article 18
Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente convention, le juge d'un État contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas
applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16.
Section 7
Vérification de la compétence et de la recevabilité
Article 19
Le juge d'un État contractant, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent.
Article 20
Lorsque le défendeur domicilié
sur le territoire d'un État contractant est attrait devant une juridiction d'un autre État contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention.
Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin (18).
Les
dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées par celles de l'article 15 de la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, si l'acte introductif d'instance a dû être transmis en exécution de cette convention.
Section 8
Litispendance et connexité
Article 21 (19)
Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les
mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Article 22
Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d'États contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie
en second lieu peut surseoir à statuer.
Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.
Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes
étaient jugées séparément.
Article 23
Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Section 9
Mesures provisoires et conservatoires
Article 24
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre État
contractant est compétente pour connaître du fond.
TITRE III
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
Article 25
On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d'un État contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Section première
Reconnaissance
Article 26
Les décisions
rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État contractant, celle-ci est compétente pour en connaître.
Article 27
Les décisions ne sont pas reconnues:
1) si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État requis;
2) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre (20);
3) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis;
4) si le tribunal de l'État d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une
question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'État requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'État requis;
5) si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un État non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la
même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis (21).
Article 28
De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l'article 59.
Lors de l'appréciation des compétences mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État d'origine a fondé sa compétence.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État d'origine; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé à l'article 27 paragraphe 1.
Article 29
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 30
L'autorité judiciaire d'un État contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État
contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
L'autorité judiciaire, d'un État contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer (22).
Section 2
Exécution
Article 31
Les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un
autre État contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (23).
Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas (24).
Article 32
1. La requête est présentée:
- en Belgique, au tribunal de première
instance ou à la «rechtbank van eerste aanleg»,
- au Danemark, au «byret» (25),
- en république fédérale d'Allemagne, au président d'une chambre du «Landgericht»,
- en Grèce, au «ìïíïìåëÝò ðñïùôïäéêåßï»,
- en Espagne, au «Juzgado de Primera Instancia»,
- en France, au président du tribunal de grande instance,
- en Irlande, à la «High Court»,
- en Italie, à la «corte d'appello»,
- au Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement,
- en Autriche, devant le «Bezirksgericht»,
-
aux Pays-Bas, au président de «l'arrondissementsrechtbank»,
- au Portugal, au «Tribunal Judicial de Círculo»,
- en Finlande, devant le «Käräjäoikeus/tingsrätt»,
- en Suède, au «Svea hovrätt»,
- au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au pays de Galles, à la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la «Magistrates' Court» saisie par l'intermédiaire du «Secretary of State»;
b) en Écosse, à la «Court of Session», ou, s'il s'agit d'une décision en
matière d'obligation alimentaire, à la «Sheriff Court», saisie par l'intermédiaire du «Secretary of State»;
c) en Irlande du Nord, à la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la «Magistrates' Court» saisie par l'intermédiaire du «Secretary of State» (26).
2. La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Si cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire de
l'État requis, la compétence est déterminée par le lieu de l'exécution.
Article 33
Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État requis.
Le requérant doit faire élection de domicile, dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.
Article 34
La juridiction saisie de la
requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.
La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 35
La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État
requis.
Article 36
Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.
Si cette partie est domiciliée dans un État contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Article 37 (27)
1. Le
recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire:
- en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la «rechtbank van eerste aanleg»,
- au Danemark, devant le «landsret»,
- en république fédérale d'Allemagne, devant l'«Oberlandesgericht»,
- en Grèce, devant l'«åöåôåéï»,
- en Espagne, devant l'«Audiencia Provincial»,
- en France, devant la cour d'appel,
- en Irlande, devant la «High Court»,
- en Italie, devant la «corte d'appello»,
- au Luxembourg, devant
la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,
- en Autriche, au «Bezirksgericht»,
- aux Pays-Bas, devant l'«arrondissementsrechtbank»,
- au Portugal, devant le «Tribunal de Relação»,
- en Finlande, devant le «hovioikeus/hovrätt»,
- en Suède, devant le «Svea hovrätt»,
- au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au pays de Galles, devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court»;
b) en
Écosse, devant la «Court of Session» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Sheriff Court»;
c) en Irlande du Nord, devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court».
2. La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet:
- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,
- au Danemark, que d'un recours
devant le «højesteret», avec l'autorisation du ministre de la justice,
- en république fédérale d'Allemagne, que d'une «Rechtsbeschwerde»,
- en Autriche, dans le cas d'un recours, que du «Revisionsrekurs» et, dans le cas d'une opposition, que du recours («Berufung») avec la faculté éventuelle d'une révision,
- en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court»,
- au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,
- en Finlande, que d'un recours devant «korkein
oikeus/högsta domstolen»,
- en Suède, que d'un recours devant «Högsta domstolen»,
- au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.
Article 38
La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
Lorsque la décision a été
rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa (28).
Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Article 39
Pendant le délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle
l'exécution est demandée.
La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures.
Article 40
1. Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un recours:
- en Belgique, devant la cour d'appel ou le «hof van beroep»,
- au Danemark, devant le «landsret»,
- en république fédérale d'Allemagne, devant l'«Oberlandesgericht»,
- en Grèce, devant l'«åöåôåéï»,
- en Espagne, devant l'«Audiencia Provincial»,
- en France, devant la cour d'appel,
- en Irlande,
devant la «High Court»,
- en Italie, devant la «corte d'appello»,
- au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,
- en Autriche, devant le «Bezirksgericht»,
- aux Pays-Bas, devant le «gerechtshof»,
- au Portugal, devant le «Tribunal da Relação»,
- en Finlande, devant le «hovioikeus/hovrätten»,
- en Suède, devant le «Svea hovrätt»,
- au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au pays de Galles, devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une
décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court»;
b) en Écosse, devant la «Court of Session» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Sheriff Court»;
c) en Irlande du Nord, devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court» (29).
2. La partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En
cas de défaut, les dispositions de l'article 20 deuxième et troisième alinéas sont applicables alors même que cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire d'un des États contractants.
Article 41 (30)
La décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut faire l'objet:
- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,
- au Danemark, que d'un recours devant le «højesteret», avec l'autorisation du ministre de
la justice,
- en république fédérale d'Allemagne, que d'une «Rechtsbeschwerde»,
- en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court»,
- en Autriche, que d'un «Revisionsrekurs»,
- au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,
- en Finlande, que d'un recours devant le «korkein oikeus/högsta domstolen»,
- en Suède, que d'un recours devant le «Högsta domstolen»,
- au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.
Article 42
Lorsque la
décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.
Le requérant peut demander une exécution partielle.
Article 43
Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État d'origine.
Article 44 (31)
Le requérant qui, dans l'État d'origine,
a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État requis.
Le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue au Danemark par une autorité administrative en matière d'obligation alimentaire peut invoquer dans l'État requis le bénéfice des dispositions du premier alinéa s'il produit un document
établi par le ministère de la justice danois et attestant qu'il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens.
Article 45
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un État contractant d'une décision rendue dans un
autre État contractant.
Section 3
Dispositions communes
Article 46
La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision doit produire:
1) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
2) s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante (32).
Article 47
La partie qui demande l'exécution doit en outre produire:
1) tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée;
2) s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'État d'origine.
Article 48
À défaut de production des documents mentionnés à l'article 46 paragraphe 2 et à l'article 47 paragraphe 2, l'autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou
accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
Il est produit une traduction des documents si l'autorité judiciaire l'exige; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États contractants.
Article 49
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et à l'article 48 deuxième alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.
TITRE
IV
ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
Article 50
Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État contractant, conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'État requis (33).
L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État d'origine.
Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables.
Article 51
Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État d'origine sont exécutoires dans l'État requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 52
Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'État contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État contractant, applique la loi de cet État.
. . . (34)
Article 53
Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l'application de la présente convention. Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé.
Pour déterminer si un trust a son domicile sur le
territoire d'un État contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé (35).
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54 (36)
Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'État d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est
demandée, dans l'État requis.
Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'État d'origine et l'État requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée
(37).
Si, par un écrit antérieur au 1er juin 1988 pour l'Irlande ou au 1er janvier 1987 pour le Royaume-Uni, les parties en litige à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du Royaume-Uni, les tribunaux de l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige (38).
Article 54 bis (39)
Pendant trois années à compter du 1er novembre 1986 pour le Danemark et à compter du 1er juin 1988 pour
l'Irlande, la compétence en matière maritime dans chacun de ces États est déterminée non seulement conformément aux dispositions du titre II, mais également conformément aux paragraphes 1 à 6 ci-après. Toutefois, ces dispositions cesseront d'être applicables dans chacun de ces États au moment où la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard.
1) Une personne domiciliée sur le
territoire d'un État contractant peut être attraite pour une créance maritime devant les tribunaux de l'un des États mentionnés ci-dessus lorsque le navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a fait l'objet d'une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier État pour garantir la créance, ou aurait pu y faire l'objet d'une saisie alors qu'une caution ou une autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants:
a) si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet
État;
b) si la créance maritime est née dans cet État;
c) si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite;
d) si la créance provient d'un abordage ou d'un dommage causé par un navire, par exécution ou omission d'une manoeuvre ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à bord;
e) si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage;
f) si la créance est garantie par une
hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.
2) Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte. Toutefois, pour les créances prévues au paragraphe 5 points o), p) ou q), seul le navire sur lequel porte la créance pourra être saisi.
3) Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété
appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.
4) En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. Il en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.
5) On
entend par «créance maritime» l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une ou plusieurs des causes suivantes:
a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;
c) assistance et sauvetage;
d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;
e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu
d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;
f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
g) avarie commune;
h) prêt à la grosse;
i) remorquage;
j) pilotage;
k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
l) construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale;
m) salaires des capitaines, officiers ou hommes d'équipage;
n) débours du capitaine
et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
o) la propriété contestée d'un navire;
p) la copropriété d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;
q) toute hypothèque maritime et tout mort-gage.
6) Au Danemark, l'expression «saisie judiciaire» couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées au paragraphe 5 points o) et p), le forbud pour
autant que cette procédure soit la seule admise en l'espèce par les articles 646 à 653 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje).
TITRE VII
RELATIONS AVEC LES AUTRES CONVENTIONS
Article 55
Sans préjudice des dispositions de l'article 54 deuxième alinéa et de l'article 56, la présente convention remplace entre les États qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:
- la convention entre la Belgique et la France sur la
compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899,
- la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925,
- la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des jugements en
matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930,
- la convention entre le Royaume-Uni et la France sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d'un protocole, signée à Paris le 18 janvier 1934 (40),
- la convention entre le Royaume-Uni et la Belgique sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d'un protocole, signée à Bruxelles le 2 mai 1934 (40),
- la convention entre l'Allemagne et l'Italie sur la
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 9 mars 1936,
- la convention entre le royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957 (41),
- la convention entre la république fédérale d'Allemagne et le royaume de Belgique concernant la reconnaissance et l'exécution réciproques en matière
civile et commerciale des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958,
- la convention entre le royaume des Pays-Bas et la République italienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 17 avril 1959,
- la convention entre la république fédérale d'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires et des actes
authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959 (42),
- la convention entre le royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959 (42),
- la convention entre le Royaume-Uni et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée
à Bonn le 14 juillet 1960 (43),
- la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, ainsi que le protocole de modification signé à Londres le 6 mars 1970 (42),
- la convention entre le royaume de Grèce et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements, transactions et actes authentiques en matière civile et
commerciale, signée à Athènes le 4 novembre 1961 (44),
- la convention entre le royaume de Belgique et la République italienne concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et d'autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 6 avril 1962,
- la convention entre le royaume des Pays-Bas et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et
commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962,
- la convention entre le royaume des Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963 (42),
- la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet 1966 (45),
- la convention
entre le Royaume-Uni et la République italienne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 7 février 1964, accompagnée d'un protocole signé à Rome le 14 juillet 1970 (46),
- la convention entre le Royaume-Uni et le royaume des Pays-Bas sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile, signée à La Haye le 17 novembre 1967 (46),
- la convention entre l'Espagne et la France sur la reconnaissance et
l'exécution de jugements et de sentences arbitrales en matière civile et commerciale, signée à Paris le 28 mai 1969 (47),
- la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971 (45),
- la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, des transactions judiciaires
et des actes notariés signée à Rome le 16 novembre 1971 (45),
- la convention entre l'Espagne et l'Italie en matière d'assistance judiciaire et de reconnaissance et exécution de jugements en matière civile et commerciale, signée à Madrid le 22 mai 1973 (47),
- la convention entre la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et le Danemark sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977 (45),
- la convention entre l'Autriche et la Suède
sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982 (45),
- la convention entre l'Espagne et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de décisions et transactions judiciaires, et d'actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 novembre 1983 (47),
- la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions et transactions judiciaires et des
actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984 (45),
- la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986 (45),
et pour autant qu'il est en vigueur:
- le traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des
actes authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961.
Article 56
Le traité et les conventions mentionnés à l'article 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n'est pas applicable.
Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 57
1. La présente convention n'affecte pas les conventions auxquelles les États contractants sont
ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions (48).
2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:
a) la présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un État contractant partie à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire
d'un État contractant non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 20 de la présente convention;
b) les décisions rendues dans un État contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États contractants conformément à la présente convention.
Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'État d'origine et l'État requis
détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente convention qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions (49).
3. La présente convention ne préjuge pas l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront
contenues dans les actes des institutions des Communautés européennes ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes (50).
Article 58 (51)
Jusqu'au moment où la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 16 septembre 1988, produira ses effets à l'égard de la France et de la Confédération suisse, les dispositions de la présente convention ne portent pas préjudice aux droits reconnus aux
ressortissants suisses par la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Paris le 15 juin 1869.
Article 59
La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un État contractant s'engage envers un État tiers, aux termes d'une convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant, contre un défendeur qui avait son
domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l'État tiers lorsque, dans un cas prévu par l'article 4, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3 deuxième alinéa.
Toutefois, aucun État contractant ne peut s'engager envers un État tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État contractant par une juridiction dont la compétence est fondée sur l'existence dans cet État de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y
existent:
1) si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens, vise à obtenir l'autorisation d'en disposer ou est relative à un autre litige les concernant
ou
2) si les biens constituent la garantie d'une créance qui fait l'objet de la demande (52).
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 60
. . . (53)
Article 61 (54)
La présente convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
Article 62 (55)
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Article 63
Les États contractants reconnaissent que tout État qui devient membre de la Communauté économique européenne aura l'obligation d'accepter que la présente convention soit prise comme base pour les négociations nécessaires
pour assurer la mise en oeuvre de l'article 220 dernier alinéa du traité instituant la Communauté économique européenne dans les rapports entre les États contractants et cet État.
Les adaptations nécessaires pourront faire l'objet d'une convention spéciale entre les États contractants, d'une part, et cet État, d'autre part.
Article 64 (56)
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux États signataires:
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) les
dates d'entrée en vigueur de la présente convention;
c) . . . (57);
d) les déclarations reçues en application de l'article IV du protocole;
e) les communications faites en application de l'article VI du protocole.
Article 65
Le protocole qui, du commun accord des États contractants, est annexé à la présente convention, en fait partie intégrante.
Article 66
La présente convention est conclue pour une durée illimitée.
Article 67
Chaque État contractant peut demander la
révision de la présente convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.
Article 68 (58)
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme
à chacun des gouvernements des États signataires (59).
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature en bas de la présente convention.
[Signatures des plénipotentiaires désignés (60)]
PROTOCOLE (61)
Les hautes parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention:
Article I
Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre État contractant en application de l'article
5 paragraphe 1, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d'office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.
Toute convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 ne produit ses effets à l'égard d'une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée.
Article II
Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées dans un État contractant et poursuivies pour une infraction
involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État contractant dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.
Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle: si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États
contractants.
Article III
Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n'est perçu dans l'État requis à l'occasion de la procédure tendant à l'octroi de la formule exécutoire.
Article IV
Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d'un État contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre État contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre
les États contractants.
Sauf si l'État de destination s'y oppose par déclaration faite au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l'État où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l'État sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte. Dans ce cas, l'officier ministériel de l'État d'origine transmet une copie de l'acte à l'officier ministériel de l'État requis, qui est compétent
pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l'État requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l'officier ministériel de l'État d'origine.
Article V (62)
La compétence judiciaire prévue à l'article 6 point 2 et à l'article 10 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni dans la république fédérale d'Allemagne, ni dans la république d'Autriche. Toute personne domiciliée sur le
territoire d'un autre État contractant peut être appelée devant les tribunaux de:
- la république fédérale d'Allemagne, en application des articles 68 et 72 à 74 du code de procédure civile concernant la litis denuntiatio,
- la république d'Autriche, conformément à l'article 21 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio.
Les décisions rendues dans les autres États contractants en vertu de l'article 6 point 2 et de l'article 10 sont reconnues et exécutées dans la
république fédérale d'Allemagne et dans la république d'Autriche conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application de l'alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces États sont également reconnus dans les autres États contractants.
Article V bis (63)
En matière d'obligation alimentaire, les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent les autorités administratives danoises.
En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer
(betalningsföreläggande) et l'assistance (handräckning), les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).
Article V ter (64)
Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande ou au Portugal, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions d'un État contractant doivent contrôler si l'agent diplomatique ou
consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n'a pas été informé. Elles doivent, même d'office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d'une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.
Article V quater (65)
Lorsque, dans le cadre de l'article 69 paragraphe 5 de la convention relative au
brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, les articles 52 et 53 de la présente convention sont appliqués aux dispositions relatives à la «résidence», selon le texte de la première convention, le terme «résidence» employé dans ce texte est réputé avoir la même portée que le terme «domicile» figurant dans les articles 52 et 53 précités.
Article V quinquies (66)
Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance de
brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État et qui n'est pas un brevet communautaire en application des dispositions de l'article 86 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.
Article V sexies (67)
Sont également considérées Comme des actes
authentiques au sens de l'article 50 premier alinéa de la convention, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles.
Article VI
Les États contractants communiqueront au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnés dans la convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III
section 2.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit.
[Signatures des plénipotentiaires désignés]
DÉCLARATION COMMUNE
Les gouvernements du royaume de Belgique, de la république fédérale d'Allemagne, de la République française, de la République italienne, du grand-duché de Luxembourg et du royaume des Pays-Bas,
au moment de la signature de la convention
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
désirant assurer une application aussi efficace que possible de ses dispositions,
soucieux d'éviter que des divergences d'interprétation de la convention ne nuisent à son caractère unitaire,
conscients du fait que des conflits positifs ou négatifs de compétences pourraient éventuellement se présenter dans l'application de la convention,
se déclarent prêts:
1) à étudier ces questions et notamment
à examiner la possibilité d'attribuer certaines compétences à la Cour de justice des Communautés européennes, et à négocier, le cas échéant, un accord à cet effet;
2) à instituer des contacts périodiques entre leurs représentants.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration commune.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit.
[Signatures des plénipotentiaires désignés]
LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES
ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE,
CONSCIENTS de l'intérêt d'avoir des dispositions en matière de compétence dans les cas où un travailleur est détaché, dans le cadre d'une prestation de service, dans un État membre autre que celui où il accomplit habituellement son travail;
PRENNENT ACTE que le Conseil a arrêté une position commune le 3 juin 1996 sur la proposition modifiée de directive «Détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services», qui fait l'objet d'un examen par le
Parlement européen dans le cadre de la procédure prévue à l'article 189 B du traité;
S'ENGAGENT à examiner l'opportunité d'éventuelles modifications aux conventions de Bruxelles et de Lugano en vue de réaliser la protection du travailleur dans le cadre d'une prestation de service, à la suite de l'adoption par le Conseil de la directive «Détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services».
(1) Texte tel qu'il est modifié par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du
royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ci-après dénommée «convention d'adhésion de 1978», par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique, ci-après dénommée «convention d'adhésion de 1982», par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, ci-après dénommée «convention d'adhésion de 1989», et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la
république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, ci-après dénommée «convention d'adhésion de 1996».
(2) Le préambule de la convention d'adhésion de 1989 contient le texte suivant:
«CONSCIENTES que le 16 septembre 1988 les États membres de la Communauté et les États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ont conclu à Lugano la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui étend les principes
de la convention de Bruxelles aux États qui seront parties à cette convention.»
(3) La deuxième phrase ajoutée par l'article 3 de la convention d'adhésion de 1978.
(4) Modification résultant d'une communication faite le 8 février 1988 conformément à l'article VI du protocole annexé et confirmée par la convention d'adhésion de 1989, annexe I point e) et paragraphe 1.
(5) Deuxième alinéa tel qu'il est modifié par l'article 4 de la convention d'adhésion de 1978, par l'article 3 de la convention
d'adhésion de 1982, par l'article 3 de la convention d'adhésion de 1989 et par l'article 2 de la convention d'adhésion de 1996.
(6) Le paragraphe 1 tel qu'il est modifié, dans sa version française, par l'article 5 paragraphe 1 de la convention d'adhésion de 1978 et tel qu'il est modifié par l'article 4 de la convention d'adhésion de 1989.
(7) Le paragraphe 2 tel qu'il est modifié par l'article 5 paragraphe 3 de la convention d'adhésion de 1978.
(8) Le paragraphe 6 ajouté par l'article 5 paragraphe 4 de la
convention d'adhésion de 1978.
(9) Le paragraphe 7 ajouté par l'article 5 paragraphe 4 de la convention d'adhésion de 1978.
(10) Le paragraphe 4 ajouté par l'article 5 de la convention d'adhésion de 1989.
(11) Article ajouté par l'article 6 de la convention d'adhésion de 1978.
(12) Le texte tel qu'il est modifié par l'article 7 de la convention d'adhésion de 1978.
(13) Le texte tel qu'il est modifié par l'article 8 de la convention d'adhésion de 1978.
(14) L'article ajouté par l'article 9
de la convention d'adhésion de 1978.
(15) Le texte tel qu'il est modifié par l'article 10 de la convention d'adhésion de 1978.
(16) Le paragraphe 1 tel qu'il est modifié par l'article 6 de la convention d'adhésion de 1989.
(17) Le texte tel qu'il est modifié par l'article 11 de la convention d'adhésion de 1978 et par l'article 7 de la convention d'adhésion de 1989.
(18) Le deuxième alinéa tel qu'il est modifié par l'article 12 de la convention d'adhésion de 1978.
(19) Le texte tel qu'il est
modifié par l'article 8 de la convention d'adhésion de 1989.
(20) Le paragraphe 2 tel qu'il est modifié par l'article 13 paragraphe 1 de la convention d'adhésion de 1978.
(21) Le paragraphe 5 ajouté par l'article 13 paragraphe 2 de la convention d'adhésion de 1978.
(22) Le deuxième alinéa ajouté par l'article 14 de la convention d'adhésion de 1978.
(23) Le texte tel qu'il est modifié par l'article 9 de la convention d'adhésion de 1989.
(24) Le deuxième alinéa ajouté par l'article 15 de la
convention d'adhésion de 1978.
(25) La modification résultant d'une communication faite le 8 février 1988 conformément à l'article VI du protocole annexé, et confirmée par la convention d'adhésion de 1989, annexe I point e) paragraphe 2.
(26) Le premier alinéa tel qu'il est modifié par l'article 16 de la convention d'adhésion de 1978, par l'article 4 de la convention d'adhésion de 1982, par l'article 10 de la convention d'adhésion de 1989 et par l'article 3 de la convention d'adhésion de 1996.
(27) Le
texte tel qu'il est modifié par l'article 17 de la convention d'adhésion de 1978, par l'article 5 de la convention d'adhésion de 1982, par l'article 11 de la convention d'adhésion de 1989 et par l'article 4 de la convention d'adhésion de 1996.
(28) Le deuxième alinéa ajouté par l'article 18 de la convention d'adhésion de 1978.
(29) Le premier alinéa tel qu'il est modifié par l'article 19 de la convention d'adhésion de 1978, par l'article 6 de la convention d'adhésion de 1982, par l'article 12 de la
convention d'adhésion de 1989 et par l'article 5 de la convention d'adhésion de 1996.
(30) Le texte tel qu'il est modifié par l'article 20 de la convention d'adhésion de 1978, par l'article 7 de la convention d'adhésion de 1982, par l'article 13 de la convention d'adhésion de 1989 et par l'article 6 de la convention d'adhésion de 1996.
(31) Le texte tel qu'il est modifié par l'article 21 de la convention d'adhésion de 1978 et par la convention d'adhésion de 1989, annexe I point e) paragraphe 3.
(32)
Le paragraphe 2 tel qu'il est modifié par l'article 22 de la convention d'adhésion de 1978.
(33) Le premier alinéa tel qu'il est modifié par l'article 14 de la convention d'adhésion de 1989.
(34) Le troisième alinéa supprimé par l'article 15 de la convention d'adhésion de 1989.
(35) Le deuxième alinéa ajouté par l'article 23 de la convention d'adhésion de 1978.
(36) Le texte tel qu'il est remplacé par l'article 16 de la convention d'adhésion de 1989.
(37) La convention d'adhésion de 1978
contient dans son titre V les dispositions transitoires suivantes:
«Article 34
1. La convention de 1968 et le protocole de 1971 modifiés par la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'État d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'État requis.
2. Toutefois, dans les rapports entre les six
États parties à la convention de 1968, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968 modifiée.
3. En outre, dans les rapports entre les six États parties à la convention de 1968 et les trois États mentionnés à l'article 1er de la présente convention, de même que dans les rapports entre ces trois derniers, les décisions rendues
après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'État d'origine et l'État requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968 modifiée, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée.»
La
convention d'adhésion de 1982 contient en son titre V les dispositions transitoires suivantes:
«Article 12
1. La convention de 1968 et le protocole de 1971, modifiés par la convention de 1978 et par la présente convention, ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'État d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'État
requis.
2. Toutefois, dans les rapports entre l'État d'origine et l'État requis, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968, modifiée par la convention de 1978 et par la présente convention, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux
dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée.»
La convention d'adhésion de 1989 contient dans son titre VI les dispositions transitoires suivantes:
«Article 29
1. La convention de 1968 et le protocole de 1971, modifiés par la convention de 1978, la convention de 1982 et par la présente convention, ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur
de la présente convention dans l'État d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'État requis.
2. Toutefois, dans les rapports entre l'État d'origine et l'État requis, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968, modifiée par la convention de 1978, la
convention de 1982 et par la présente convention, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée.»
La convention d'adhésion de 1996 contient dans son titre V les dispositions transitoires suivantes:
«1. La convention de 1968 et le protocole de 1971, tels que modifiés par la convention de 1978, la
convention de 1982, la convention de 1989 et la présente convention, ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'État d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'État requis.
2. Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention, dans les rapports entre l'État d'origine et
l'État requis, à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968, telle que modifiée par la convention de 1978, la convention de 1982, la convention de 1989 et la présente convention, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la convention de 1968 ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque
l'action a été intentée.»
(38) Cet alinéa remplacera l'article 35 du titre V de la convention d'adhésion de 1978, qui avait été étendu à la République hellénique par l'article 1er paragraphe 2 de la convention d'adhésion de 1982. La convention d'adhésion de 1989 a prévu, à son article 28, la suppression de ces deux dernières dispositions.
(39) Cet article a été ajouté par l'article 17 de la convention d'adhésion de 1989. Il correspond à l'article 36 du titre V de la convention d'adhésion de 1978 qui a été
étendu à la République hellénique par l'article 1er paragraphe 2 de la convention d'adhésion de 1982. La convention d'adhésion de 1989, à son article 28, a prévu la suppression de ces deux dernières dispositions.
(40) Tiret ajouté par l'article 24 de la convention d'adhésion de 1978.
(41) Tiret ajouté par l'article 7 de la convention d'adhésion de 1996.
(42) Tiret ajouté par l'article 7 de la convention d'adhésion de 1996.
(43) Tiret ajouté par l'article 24 de la convention d'adhésion de 1978.
(44) Tiret ajouté par l'article 8 de la convention d'adhésion de 1982.
(45) Tiret ajouté par l'article 7 de la convention d'adhésion de 1996.
(46) Tiret ajouté par l'article 24 de la convention d'adhésion de 1978.
(47) Tiret ajouté par l'article 18 de la convention d'adhésion de 1989.
(48) Le paragraphe 1 tel qu'il est modifié par l'article 25 paragraphe 1 de la convention d'adhésion de 1978 et par l'article 19 de la convention d'adhésion de 1989.
(49) Le paragraphe 2 ajouté par l'article 19
de la convention d'adhésion de 1989. Ce paragraphe correspond à l'article 25 paragraphe 2 de la convention d'adhésion de 1978 qui a été étendu à la République hellénique par l'article 1er paragraphe 2 de la convention d'adhésion de 1982. La convention d'adhésion de 1989 a prévu, à son article 28, la suppression de ces deux dernières dispositions.
(50) Le paragraphe ajouté par l'article 25 paragraphe 1 de la convention d'adhésion de 1978.
(51) Le texte tel qu'il est modifié par l'article 20 de la
convention d'adhésion de 1989.
(52) Le deuxième alinéa ajouté par l'article 26 de la convention d'adhésion de 1978.
(53) L'article 21 de la convention d'adhésion de 1989 a prévu la suppression de l'article 60 modifié par l'article 27 de la convention d'adhésion de 1978.
(54) La ratification des conventions d'adhésion de 1978 et 1982 était régie par les articles 38 et 14 de ces conventions.
La ratification de la convention d'adhésion de 1989 est régie par l'article 31 de la même convention qui
s'établit comme suit:
«Article 31
La présente convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.»
La ratification de la convention d'adhésion de 1996 est régie par l'article 15 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 15
La présente convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du
Conseil de l'Union européenne.»
(55) L'entrée en vigueur des conventions d'adhésion de 1978 et 1982 était régie par les articles 39 et 15 de ces conventions.
L'entrée en vigueur de la convention d'adhésion de 1989 est régie par l'article 32 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 32
1. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux États signataires, dont l'un est le royaume d'Espagne ou la République portugaise, auront déposé
leurs instruments de ratification.
2. À l'égard de tout autre État signataire, la présente convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.»
L'entrée en vigueur de la convention d'adhésion de 1996 est régie par l'article 16 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 16
1. La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux États signataires, dont l'un est la
république d'Autriche, la république de Finlande ou le royaume de Suède, auront déposé leurs instruments de ratification.
2. À l'égard de tout autre État signataire, la présente convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.»
(56) Les notifications concernant les conventions d'adhésion de 1978 et 1982 sont régies par les articles 40 et 16 de ces conventions.
Les notifications concernant la convention d'adhésion de 1989 sont
régies par l'article 33 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 33
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux États signataires:
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants.»
Les notifications concernant la convention d'adhésion de 1996 sont régies par l'article 17 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 17
Le secrétaire général du
Conseil de l'Union européenne notifie aux États signataires:
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants.»
(57) L'article 22 de la convention d'adhésion de 1989 a prévu la suppression du point c) modifié par l'article 28 de la convention d'adhésion de 1978.
(58) L'indication des textes faisant foi des conventions d'adhésion résulte des dispositions suivantes:
- en ce qui concerne la convention d'adhésion
de 1978, de l'article 41 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 41
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne et en langue néerlandaise, les sept textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements
des États signataires.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1982, de l'article 17 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 17
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, les huit textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à
chacun des gouvernements des États signataires.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1989, de l'article 34 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 34
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire
général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1996 de l'article 18 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 18
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les douze textes faisant également foi, est déposée dans les archives du
Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.»
(59) L'établissement des textes faisant foi de la convention de 1968 dans les langues officielles des États membres adhérents résulte:
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1978 de l'article 37 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 37
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet aux
gouvernements du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une copie certifiée conforme de la convention de 1968 et du protocole de 1971, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise.
Les textes de la convention de 1968 et du protocole de 1971, établis en langue anglaise, en langue danoise et en langue irlandaise sont annexés à la présente convention. Les textes établis en langue anglaise, en langue danoise et en
langue irlandaise font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux de la convention de 1968 et du protocole de 1971.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1982 de l'article 13 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 13
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet au gouvernement de la République hellénique une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978, en langues allemande,
anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise.
Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978, établis en langue grecque, sont annexés à la présente convention. Les textes établis en langue grecque font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1989 de l'article 30 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 30
1. Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet aux gouvernements du royaume d'Espagne et de la République portugaise une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978 et de la convention de 1982, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise.
2. Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978 et de la convention de 1982,
établis en langues espagnole et portugaise, figurent aux annexes II, III, IV et V à la présente convention. Les textes établis en langues espagnole et portugaise font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978 et de la convention de 1982.»
- en ce qui concerne la convention d'adhésion de 1996, de l'article 14 de la même convention qui s'établit comme suit:
«Article 14
1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union
européenne remet aux gouvernements de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise.
2. Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de
la convention de 1989, établis en langues finnoise et suédoise font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978, de la convention de 1982 et de la convention de 1989.»
(60) Les conventions d'adhésion de 1978, 1982 et 1989 ont été signées par les plénipotentiaires respectifs des États membres. La signature par le plénipotentiaire du royaume de Danemark de la convention d'adhésion de 1989 est accompagnée par le texte suivant:
«Sans préjudice de faire, lors de la ratification, une réserve territoriale concernant les îles Féroé et le Groenland, avec toutefois la possibilité d'étendre ultérieurement la portée de la convention pour y inclure ces deux territoires.»
(61) Le texte tel qu'il est modifié par la convention d'adhésion de 1978, la convention d'adhésion de 1982 et la convention d'adhésion de 1989.
(62) L'article tel que modifié par l'article 8 de la convention d'adhésion de 1996.
(63) L'article ajouté par
l'article 29 de la convention d'adhésion de 1978 et modifié par l'article 9 de la convention d'adhésion de 1996.
(64) L'article ajouté par l'article 29 de la convention d'adhésion de 1978 et modifié par l'article 9 de la convention d'adhésion de 1982 et l'article 23 de la convention d'adhésion de 1989.
(65) L'article ajouté par l'article 29 de la convention d'adhésion de 1978.
(66) L'article ajouté par l'article 29 de la convention d'adhésion de 1978.
(67) L'article ajouté par l'article 10 de la
convention d'adhésion de 1996.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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