Législation communautaire en vigueur

Document 478A1009(01)


Actes modifiés:
468A0927(02) (Modification)
468A0927(01) (Modification)
471A0603(02) (Modification)

478A1009(01)
78/884/CEE: Convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice
Journal officiel n° L 304 du 30/10/1978 p. 0001 - 0073
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 2 p. 131
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 2 p. 131


Modifications:
Voir 498Y0126(01) (JO C 027 26.01.1998 p.1)
Voir 498Y0126(02) (JO C 027 26.01.1998 p.28)


Texte:

CONVENTION relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice [signée le 9 octobre 1978 (*)] (78/884/CEE)
PRÉAMBULE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
CONSIDÉRANT que le royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en devenant membres de la Communauté, se sont engagés à adhérer à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et au protocole concernant l'interprétation de cette convention par la Cour de justice, et à entamer à cet effet des négociations avec les États membres originaires de la Communauté pour y apporter les adaptations nécessaires,
ONT DÉCIDÉ de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
Renaat VAN ELSLANDE,
ministre de la justice;
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK:
Nathalie LIND,
ministre de la justice; (*) La date d'entrée en vigueur de la convention sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
Dr. Hans-Jochen VOGEL,
ministre fédéral de la justice;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
Alain PEYREFITTE,
garde des sceaux,
ministre de la justice;
LE PRÉSIDENT DE L'IRLANDE:
Gerard COLLINS,
ministre de la justice;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
Paolo BONIFACIO,
ministre de la justice;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
Robert KRIEPS,
ministre de l'éducation nationale,
ministre de la justice;
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
Prof. Mr. J. DE RUITER
ministre de la justice;
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:
The Right Honourable the Lord ELWYN-JONES, C.H.,
Lord High Chancellor of Great Britain;
LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Le royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord adhèrent à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ci-après dénommée «convention de 1968», et au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, ci-après dénommé «protocole de 1971».

Article 2
Les adaptations de la convention de 1968 et du protocole de 1971 figurent aux titres II à IV de la présente convention.

TITRE II ADAPTATIONS DE LA CONVENTION DE 1968
Article 3
L'article 1er premier alinéa de la convention de 1968 est complété par les dispositions suivantes:
«Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales douanières ou administratives».

Article 4
L'article 3 deuxième alinéa de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Ne peuvent être invoqués contre elles notamment: - en Belgique : l'article 15 du Code civil (Burgerlijk Wetboek) et l'article 638 du Code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek),
- au Danemark : l'article 248 paragraphe 2 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje) et le chapitre 3 article 3 de la loi sur la procédure civile au Groenland (Lov for Grønland om rettens pleje),
- en république fédérale d'Allemagne : l'article 23 du Code de procédure civile (Zivilprozeßordnung),
- en France : les articles 14 et 15 du Code civil,
- en Irlande : les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,
- en Italie : l'article 2 et l'article 4 nºs 1 et 2 du Code de procédure civile (Codice di procedura civile),
- au Luxembourg : les articles 14 et 15 du Code civil,
- aux Pays-Bas : l'article 126 troisième alinéa et l'article 127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),
- au Royaume-Uni : les dispositions relatives à la compétence fondée sur: a) un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni;
b) l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur;
c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.»





Article 5
1. L'article 5 point 1 de la convention de 1968 est remplacé, dans le texte en langue française, par les dispositions suivantes:
«1. en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;»
2. L'article 5 point 1 de la convention de 1968 est remplacé, dans le texte en langue néerlandaise, par les dispositions suivantes:
«1. ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst : voor het gerecht van de plaats, waar de verbintenis, die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd;»
3. L'article 5 point 2 de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«2. en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;»
4. L'article 5 de la convention de 1968 est complété par les dispositions suivantes:
«6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant: a) a été saisi pour garantir ce paiement
ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté à été donnée;
cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.»



Article 6
Le titre II section 2 de la convention de 1968 est complété par l'article suivant:
«Article 6 bis
Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un État contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État, connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.»

Article 7
L'article 8 de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 8
L'assureur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait: 1. devant les tribunaux de l'État où il a son domicile
ou
2. dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile
ou
3. s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un État contractant saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.


Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.»

Article 8
L'article 12 de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 12
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 1. postérieures à la naissance du différend
ou
2. qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section
ou
3. qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions
ou
4. conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un État contractant, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État contractant
ou
5. qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énuméres à l'article 12 bis.»



Article 9
Le titre II section 3 de la convention de 1968 est complété par l'article suivant:
«Article 12 bis
Les risques visés à l'article 12 point 5 sont les suivants: 1. tout dommage: a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;


2. toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou à leurs bagages: a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 sous a) ci-dessus, pour autant que la loi de l'État contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;
b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 sous b) ci-dessus;


3. toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 sous a) ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
4. tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 ci-dessus.»



Article 10
Le titre II section 4 de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Section 4
Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
Article 13
En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée «le consommateur», la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 point 5: 1. lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
2. lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;
3. pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si: a) la conclusion du contrat a été précédée dans l'État du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité
et que
b) le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.




Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
La présente section ne s'applique pas au contrat de transport.
Article 14
L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
Article 15
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions: 1. postérieures à la naissance du différend
ou
2. qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section
ou
3. qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, attribuent compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.»



Article 11
L'article 17 de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 17
Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit, dans le commerce international, en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître. Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un État contractant, les tribunaux des autres États contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.
Le tribunal ou les tribunaux d'un État contractant auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.
Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 16.
Si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention.»

Article 12
L'article 20 deuxième alinéa de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite cette fin.»

Article 13
1. L'article 27 point 2 de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«2. si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre;»
2. L'article 27 de la convention de 1968 est complété par les dispositions suivantes:
«5. si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un État non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis.»

Article 14
L'article 30 de la convention de 1968 est complété par l'alinéa suivant:
«L'autorité judiciaire d'un État contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.»

Article 15
L'article 31 de la convention de 1968 est complété par l'alinéa suivant:
«Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.»

Article 16
L'article 32 premier alinéa de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«La requête est présentée: - en Belgique, au tribunal de première instance ou à la rechtbank van eerste aanleg,
- au Danemark, à l'underret,
- en république fédérale d'Allemagne, au président d'une chambre du Landgericht,
- en France, au président du tribunal de grande instance,
- en Irlande, à la High Court,
- en Italie, à la corte d'appello,
- au Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement,
- aux Pays-Bas, au président de l'arrondissementsrechtbank,
- au Royaume-Uni: 1. en Angleterre et au pays de Galles, à la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State;
2. en Écosse, à la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Sheriff Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State;
3. en Irlande du Nord, à la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State.»





Article 17
L'article 37 de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 37
Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire: - en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la rechtbank van eerste aanleg,
- au Danemark, devant le landsret,
- en république fédérale d'Allemagne, devant l'Oberlandesgericht,
- en France, devant la cour d'appel,
- en Irlande, devant la High Court,
- en Italie, devant la corte d'appello,
- au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,
- aux Pays-Bas, devant l'arrondissementsrechtbank,
- au Royaume-Uni: 1. en Angleterre et au pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court;
2. en Écosse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff Court;
3. en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court.




La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet: - en Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,
- au Danemark, que d'un recours devant le højesteret, avec l'autorisation du ministre de la justice,
- en république fédérale d'Allemagne, que d'une Rechtsbeschwerde,
- en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la Supreme Court,
- au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.»



Article 18
L'article 38 de la convention de 1968 est complété par l'adjonction, après le premier alinéa, d'un nouvel alinéa ainsi conçu:
«Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa.»

Article 19
L'article 40 premier alinéa de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un recours: - en Belgique, devant la cour d'appel ou le hof van beroep,
- au Danemark, devant le landsret,
- en république fédérale d'Allemagne, devant l'Oberlandesgericht,
- en France, devant la cour d'appel,
- en Irlande, devant la High Court,
- en Italie, devant la corte d'appello,
- au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,
- aux Pays-Bas, devant le gerechtshof,
- au Royaume-Uni: 1. en Angleterre et au pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court;
2. en Écosse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff Court;
3. en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court.





Article 20
L'article 41 de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 41
La décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut faire l'objet: - en Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,
- au Danemark, que d'un recours devant le højesteret, avec l'autorisation du ministre de la justice,
- en république fédérale d'Allemagne, que d'une Rechtsbeschwerde,
- en Irlande, que d'un recours sur un point de droit, devant la Supreme Court,
- au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.»



Article 21
L'article 44 de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 44
Le requérant qui, dans l'État où la décision a été rendue, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens, bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État requis.
Le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue au Danemark par une autorité administrative en matière d'obligation alimentaire peut invoquer dans l'État requis le bénéfice des dispositions du premier alinéa s'il produit un document établi par le ministère de la justice danois et attestant qu'il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens.»

Article 22
L'article 46 point 2 de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«2. s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante.»

Article 23
L'article 53 de la convention de 1968 est complété par l'alinéa suivant:
«Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un État contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.»

Article 24
L'article 55 de la convention de 1968 est complété par l'adjonction des conventions suivantes, insérées à leur place dans la liste suivant l'ordre chronologique: - la convention entre le Royaume-Uni et la France sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d'un protocole, signée à Paris le 18 janvier 1934,
- la convention entre le Royaume-Uni et la Belgique sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d'un protocole, signée à Bruxelles le 2 mai 1934,
- la convention entre le Royaume-Uni et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 juillet 1960,
- la convention entre le Royaume-Uni et la République italienne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 7 février 1964, accompagnée d'un protocole signé à Rome le 14 juillet 1970,
- la convention entre le Royaume-Uni et le royaume des Pays-Bas sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile, signée à La Haye le 17 novembre 1967.



Article 25
1. L'article 57 de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes: «Article 57
La présente convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.
Elle ne préjuge pas l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont seront contenues dans les actes des institutions des Communautés européennes ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.»
2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, l'article 57 premier alinéa est appliqué de la manière suivante: a) la convention de 1968 modifiée ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un État contractant partie à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un État contractant non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 20 de la convention de 1968 modifiée;
b) les décisions rendues dans un État contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États contractants conformément à la convention de 1968 modifiée.
Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'État d'origine et l'État requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la convention de 1968 modifiée qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.



Article 26
L'article 59 de la convention de 1968 est complété par l'alinéa suivant:
«Toutefois, aucun État contractant ne peut s'engager envers un État tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État contractant par une juridiction dont la compétence est fondée sur l'existence dans cet État de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent: 1. si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens, vise à obtenir l'autorisation d'en disposer ou est relative à un autre litige les concernant
ou
2. si les biens constituent la garantie d'une créance qui fait l'objet de la demande.»



Article 27
L'article 60 de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 60
La présente convention s'applique au territoire européen des États contractants, y compris le Groenland, aux départements et territoires français d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte.
Le royaume des Pays-Bas peut déclarer au moment de la signature ou de la ratification de la présente convention ou à tout moment ultérieur, par voie de notification au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, que la présente convention est applicable aux Antilles néerlandaises. A défaut d'une telle déclaration, les procédures se déroulant sur le territoire européen du Royaume à la suite d'un pourvoi en cassation contre les décisions de tribunaux des Antilles néerlandaises sont considérées comme des procédures se déroulant devant ces tribunaux.
Par dérogation au premier alinéa, la présente convention ne s'applique pas: 1. aux îles Féroé, sauf déclaration contraire du royaume de Danemark;
2. aux territoires européens situés hors du Royaume-Uni et dont celui-ci assume les relations internationales, sauf déclaration contraire du Royaume-Uni pour un tel territoire.


Ces déclarations peuvent être faites à tout moment, par voie de notification au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
Les procédures d'appel introduites au Royaume-Uni contre des décisions rendues par les tribunaux situés dans un des territoires visés au troisième alinéa point 2 sont considérées comme des procédures se déroulant devant ces tribunaux.
Les affaires qui, au royaume de Danemark, sont traitées d'après la loi sur la procédure civile pour les îles Féroé (Lov for Faeroerne om rettens pleje) sont considérées comme des affaires se déroulant devant les tribunaux des îles Féroé.»

Article 28
L'article 64 sous c) de la convention de 1968 est remplacé par les dispositions suivantes:
«c) les déclarations reçues en application de l'article 60;»

TITRE III ADAPTATIONS DU PROTOCOLE ANNEXE À LA CONVENTION DE 1968
Article 29
Le protocole annexé à la convention de 1968 est complété par les articles suivants:
«Article V bis
En matière d'obligation alimentaire, les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent les autorités administratives danoises.
Article V ter
Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark ou en Irlande, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions d'un État contractant doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n'a pas été informé. Elles doivent, même d'office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d'une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.
Article V quater
Lorsque, dans le cadre de l'article 69 paragraphe 5 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, les articles 52 et 53 de la présente convention sont appliqués aux dispositions relatives à la residence, selon le texte anglais de la première convention, le terme residence employé dans ce texte est réputé avoir la même portée que le terme «domicile» figurant dans les articles 52 et 53 précités.
Article V quinquies
Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État et qui n'est pas un brevet communautaire en application des dispositions de l'article 86 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.»

TITRE IV ADAPTATIONS DU PROTOCOLE DE 1971
Article 30
L'article 1er du protocole de 1971 est complété par l'alinéa suivant:
«La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention du 27 septembre 1968 ainsi qu'au présent protocole.»

Article 31
L'article 2 point 1 du protocole de 1971 est remplacé par les dispositions suivantes:
«1. - en Belgique : la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) et le Conseil d'État (de Raad van State),
- au Danemark : højesteret,
- en république fédérale d'Allemagne : die obersten Gerichtshöfe des Bundes,
- en France : la Cour de cassation et le Conseil d'État,
- en Irlande : the Supreme Court,
- en Italie : la Corte suprema di cassazione,
- au Luxembourg : la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,
- aux Pays-Bas : de Hoge Raad,
- au Royaume-Uni : the House of Lords et les juridictions saisies sur la base de l'article 37 deuxième alinéa ou de l'article 41 de la convention;»



Article 32
L'article 6 du protocole de 1971 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 6
Le présent protocole s'applique au territoire européen des États contractants, y compris le Groenland, aux départements et territoires français d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte.
Le royaume des Pays-Bas peut déclarer, au moment de la signature ou de la ratification du présent protocole ou à tout moment ultérieur, par voie de notification au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, que le présent protocole est applicable aux Antilles néerlandaises.
Par dérogation au premier alinéa, le présent protocole ne s'applique pas: 1. aux îles Féroé, sauf déclaration contraire du royaume de Danemark;
2. aux territoires européens situés hors du Royaume-Uni et dont celui-ci assume les relations internationales, sauf déclaration contraire du Royaume-Uni pour un tel territoire.


Ces déclarations peuvent être faites à tout moment, par voie de notification au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.»

Article 33
L'article 10 sous d) du protocole de 1971 est remplacé par les dispositions suivantes:
«d) les déclarations reçues en application de l'article 6.»

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 34
1. La convention de 1968 et le protocole de 1971 modifiés par la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'État d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'État requis.
2. Toutefois, dans les rapports entre les six États parties à la convention de 1968, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968 modifiée.
3. En outre, dans les rapports entre les six États parties à la convention de 1968 et les trois États mentionnés à l'article 1er de la présente convention, de même que dans les rapports entre ces trois derniers, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'État d'origine et l'État requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la convention de 1968 modifiée, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée.

Article 35
Si, par un écrit antérieur à l'entrée en vigueur de la présente convention, les parties en litige à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du Royaume-Uni, les tribunaux de l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige.

Article 36
Pendant trois années suivant l'entrée en vigueur de la convention de 1968 à l'égard respectivement du royaume de Danemark et de l'Irlande, la compétence en matière maritime dans chacun de ces États est déterminée non seulement conformément aux dispositions de ladite convention, mais également conformément aux points 1 à 6 ci-après. Toutefois, ces dispositions cesseront d'être applicables dans chacun de ces États au moment où la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard. 1. Une personne domiciliée sur le territoire d'un État contractant peut être attraite pour une créance maritime devant les tribunaux de l'un des États mentionnés ci-dessus lorsque le navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a fait l'objet d'une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier État pour garantir la créance, ou aurait pu y faire l'objet d'une saisie alors qu'une caution ou une autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants: a) si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet État;
b) si la créance maritime est née dans cet État;
c) si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite;
d) si la créance provient d'un abordage ou d'un dommage causé par un navire, par exécution ou omission d'une manoeuvre ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à bord;
e) si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage;
f) si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.


2. Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte. Toutefois, pour les créances prévues au point 5 sous o), p) ou q), seul le navire sur lequel porte la créance pourra être saisi.
3. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.
4. En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. Il en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.
5. On entend par «créance maritime» l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une ou plusieurs des causes suivantes: a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;
c) assistance et sauvetage;
d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement;
e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;
f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
g) avarie commune;
h) prêt à la grosse;
i) remorquage;
j) pilotage;
k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
l) construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale;
m) salaires des capitaine, officiers ou hommes d'équipage;
n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
o) la propriété contestée d'un navire;
p) la copropriété d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;
q) toute hypothèque maritime et tout mort-gage.


6. Au Danemark, l'expression «saisie judiciaire» couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées sous o) et p) ci-dessus, le forbud pour autant que cette procédure soit la seule admise en l'espèce par les articles 646 à 653 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje).



TITRE VI DISPOSITIONS FINALES
Article 37
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet aux gouvernements du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une copie certifiée conforme de la convention de 1968 et du protocole de 1971, en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise.
Les textes de la convention de 1968 et du protocole de 1971, établis en langue anglaise, en langue danoise et en langue irlandaise sont annexés à la présente convention (*). Les textes établis en langue anglaise, en langue danoise et en langue irlandaise font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux de la convention de 1968 et du protocole de 1971.

Article 38
La présente convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprés du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 39
La présente convention entrera en vigueur, dans les rapports entres les États qui l'auront ratifiée, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par les États membres originaires de la Communauté et un nouvel État membre.
Elle entrera en vigueur, pour chaque nouvel État membre ratifiant postérieurement, le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification.

Article 40
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux États signataires: a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les États contractants.



Article 41
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique, en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en langue irlandaise, en langue italienne et en langue néerlandaise, les sept textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires. (*) Voir pages 17, 36 et 55 du présent Journal officiel.



Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.
In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Dà fhianú sin, chuir na Lànchumhachtaigh thios-sinithe a làmh leis an gCoinbhinsiún seo.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.
Udfærdiget i Luxembourg, den niende oktober nitten hundrede og otteoghalvfjerds.
Geschehen zu Luxemburg am neunten Oktober neunzehnhundertachtundsiebzig.
Done at Luxembourg on the ninth day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-eight.
Fait à Luxembourg, le neuf octobre mil neuf cent soixante-dix-huit.
Arna dhéanamh i Lucsamburg, an naoú là de Dheireadh Fómhair sa bhliain mile naoi geéad seachtó a hocht.
Fatto a Lussemburgo, addi nove ottobre millenovecentosettantotto.
Gedaan te Luxemburg, de negende oktober negentienhonderd achtenzeventig.
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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