Législation communautaire en vigueur

Document 468A0927(02)


468A0927(02)
Protocole relatif à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - Convention de Bruxelles de 1968 /* Version consolidée CF 498Y0126(01) */
Journal officiel n° L 299 du 31/12/1972 p. 0043 - 0044
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 1 p. 197
Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 1 p. 197


Modifications:
Modifié par 478A1009(01) (JO L 304 30.10.1978 p.1)
Modifié par 482A1025(01) (JO L 388 31.12.1982 p.1)
Modifié par 489A0535 (JO L 285 03.10.1989 p.1)
Modifié par 497A0115(01) (JO C 015 15.01.1997 p.1)
Consolidé 498Y0126(01) (JO C 027 26.01.1998 p.1)


Texte:

Protocole relatif à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - Convention de Bruxelles de 1968 /* Version consolidée CF 498Y0126(01) */
Les Hautes Parties Contractantes sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Convention:

Article I

Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre État contractant en application de l'article 5 nº 1., peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d'office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.
Toute convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 ne produit ses effets à l'égard d'une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée.

Article II

Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées dans un État contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État contractant dont elles ne sont pas les nationaux, peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.

Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle ; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États contractants.

Article III

Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n'est perçu dans l'État requis à l'occasion de la procédure tendant à l'octroi de la formule exécutoire.

Article IV

Les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d'un État contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre État contractant, sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les États contractants.
Sauf si l'État de destination s'y oppose par déclaration faite au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l'État où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l'État sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte. Dans ce cas, l'officier ministériel de l'État d'origine transmet une copie de l'acte à l'officier ministériel de l'État requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l'État requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l'officier inistériel de l'État d'origine.

Article V

La compétence judiciaire prévue à l'article 6 nº 2. et à l'article 10, pour la demande en garantie ou la demande en intervention, ne peut être invoquée dans la république fédérale d'Allemagne. Dans cet État, toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre État contractant peut être appelée devant les tribunaux en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du Code de procédure civile concernant la litis denunciatio.
Les décisions rendues dans les autres États contractants en vertu de l'article 6 nº 2. et de l'article 10 sont reconnues et exécutées dans la république fédérale d'Allemagne, conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du code de procédure civile, par des jugements rendus dans cet État, sont également reconnus dans les autres États contractants.

Article VI

Les États contractants communiqueront au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnées dans la Convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III section 2 de la Convention.


Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Ten Blijke waarvan de ondergescheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre millenovecentosessantotto

Gedaan te Brussel, op zevenentwintig september negentienhonderd acht en zestig

Pour sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,
Pierre Harmel

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
Willy Brandt

Pour le Président de la République française,
Michel Debré

Per il Presidente della Repubblica italiana,
Giuseppe Medici

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Pierre Grégoire

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.M.A.H. Luns

Fin du document


Document livré le: 16/08/1999


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