Législation communautaire en vigueur

Document 395R2688


395R2688
Règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes
Journal officiel n° L 280 du 23/11/1995 p. 0001 - 0003

Modifications:
Modifié par 398R2458 (JO L 307 17.11.1998 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CE, EURATOM, CECA) N° 2688/95 DU CONSEIL du 17 novembre 1995 instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation définitive des fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission, soumise après avis du comité du statut (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis de la Cour de justice (3),
vu l'avis de la Cour des comptes (4),
considérant que l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède entraîne la nécessité d'un réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires des Communautés;
considérant que des postes nouveaux ont été accordés par l'autorité budgétaire aux institutions à cet effet;
considérant toutefois que le Parlement européen a fait valoir que, en ce qui le concerne, il entend réaliser ce réaménagement en faisant recours presque exclusivement, dès 1996, à des mesures particulières de cessation définitive des fonctions;
considérant qu'il est dès lors opportun d'arrêter de telles mesures particulières pour les fonctionnaires du Parlement européen,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Dans l'intérêt du service et pour tenir compte des nécessités entraînées par l'adhésion à l'Union européenne de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Parlement européen est autorisé, jusqu'à la date du 30 juin 2000, à prendre à l'égard de ses fonctionnaires ayant atteint l'âge de 55 ans, à l'exception de ceux classés dans les grades A 1 et A 2, des mesures de cessation définitive des fonctions dans les conditions définies par le présent règlement.

Article 2
1. Le nombre de fonctionnaires à l'égard desquels les mesures visées à l'article 1er peuvent être prises est fixé à soixante-dix.
2. Le nombre de fonctionnaires susceptibles de faire l'objet, au cours de chacune des périodes suivantes, d'une telle mesure de cessation des fonctions est fixé comme suit:
- 14 pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996,
- 14 pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997,
- 14 pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998,
- 14 pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999,
- 14 pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000.

Article 3
Sur la base de l'intérêt du service lié à l'élargissement, le Parlement européen, après avoir fourni à son personnel l'occasion de manifester son intérêt, choisit, dans les limites fixées à l'article 2 et après consultation de la commission paritaire, les fonctionnaires auxquels une mesure de cessation définitive des fonctions au titre de l'article 1er est appliquée.
À cet effet, il prend en considération l'âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des fonctionnaires. Cette ancienneté est fixée à un minimum de dix ans.
En tout état de cause, une telle mesure ne sera pas appliquée sans le consentement de l'intéressé.

Article 4
1. L'ancien fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er a droit à une indemnité mensuelle égale à 70 % du traitement de base afférent au grade et à l'échelon détenus par l'intéressé lors de son départ du service, et figurant au tableau prévu à l'article 66 du statut, en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider.
2. Le bénéfice de l'indemnité cesse au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel l'ancien fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans et, en tout cas, lorsque l'intéressé, avant cet âge, réunit les conditions ouvrant droit au montant maximal de la pension d'ancienneté.
L'ancien fonctionnaire est alors admis d'office au bénéfice de la pension d'ancienneté, laquelle prend effet au premier jour du mois civil suivant le mois au titre duquel a été pour la dernière fois versée l'indemnité.
3. L'indemnité prévue au paragraphe 1 est affectée du coefficient correcteur fixé, conformément à l'article 82 paragraphe 1 deuxième alinéa du statut, pour le pays situé à l'intérieur de la Communauté, où le bénéficiaire justifie avoir sa résidence.
Si le bénéficiaire de l'indemnité fixe sa résidence en dehors d'un État membre de la Communauté, le coefficient correcteur applicable à l'indemnité est égal à 100.
L'indemnité est exprimée en francs belges. Elle est payée dans la monnaie du pays de la résidence du bénéficiaire. Elle est toutefois payée en francs belges lorsqu'elle est affectée du coefficient correcteur égal à 100, conformément au deuxième alinéa.
L'indemnité payée en une monnaie autre que le franc belge est calculée sur la base des parités visées à l'article 63 deuxième alinéa du statut.
4. Le montant des revenus bruts perçus par l'intéressé dans ses nouvelles fonctions vient en déduction de l'indemnité prévue au paragraphe 1, dans la mesure où ces revenus, cumulés avec cette indemnité, dépassent la dernière rémunération globale brute du bénéficiaire établie sur la base du tableau des traitements en vigueur le premier jour du mois pour lequel l'indemnité est à liquider. Cette rémunération est affectée du coefficient correcteur visé au paragraphe 3.
Les revenus bruts et la dernière rémunération globale brute visés au premier alinéa s'entendent comme étant des montants pris en compte après déduction des charges sociales et avant déduction de l'impôt.
L'intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l'institution tout élément susceptible de modifier ses droits à l'indemnité.
5. Dans les conditions énoncées à l'article 67 du statut et aux articles 1er, 2 et 3 de l'annexe VII du statut, les allocations familiales sont soit versées au bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, soit à la personne ou aux personnes auxquelles, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l'autorité administrative compétente, la garde du ou des enfants est confiée, le montant de l'allocation de foyer étant calculée sur la base de cette indemnité.
6. Le bénéficiaire de l'indemnité a droit, pour lui-même et les personnes assurées de son chef, aux prestations garanties par le régime de sécurité sociale prévu à l'article 72 du statut, sous réserve qu'il verse la cotisation y afférente, calculée sur la base du montant de l'indemnité visée au paragraphe 1 et qu'il ne soit pas couvert par une autre assurance maladie, légale ou réglementaire.
7. Pendant la période au cours de laquelle le droit à l'indemnité est ouvert, l'ancien fonctionnaire continue à acquérir de nouveaux droits à pension d'ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut sur la base dudit traitement, et sans que le total de la pension puisse excéder le montant maximal prévu à l'article 77 deuxième alinéa du statut. Pour l'application de l'article 5 de l'annexe VIII du statut et de l'article 108 de l'ancien règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, cette période est considérée comme période de service.
8. Sous réserve de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 22 de l'annexe VIII du statut, le conjoint survivant d'un ancien fonctionnaire, décédé alors qu'il était bénéficiaire de l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 1, a droit, pour autant qu'il ait été son conjoint pendant un an au moins au moment où l'intéressé a cessé d'être au service de l'institution, à une pension de survie égale à 60 % de la pension d'ancienneté dont aurait bénéficié l'ancien fonctionnaire s'il avait pu, sans conditions de durée de service ni d'âge, y prétendre à la date de son décès.
Le montant de la pension de survie prévue au premier alinéa ne peut être inférieur aux montants prévus à l'article 79 deuxième alinéa du statut. Toutefois, le montant de cette pension ne peut en aucun cas dépasser le montant du premier versement de la pension d'ancienneté auquel l'ancien fonctionnaire aurait eu droit si, demeuré en vie et ayant épuisé ses droits à l'indemnité susvisée, il avait été admis au bénéfice de la pension d'ancienneté.
La condition d'antériorité du mariage, prévue au premier alinéa, ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus d'un mariage de l'ancien fonctionnaire, contracté antérieurement à sa cessation d'activité, pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants.
Il en va de même si le décès de l'ancien fonctionnaire résulte d'une des circonstances prévues à l'article 17 deuxième alinéa in fine de l'annexe VIII du statut.
9. En cas de décès d'un ancien fonctionnaire bénéficiaire de l'indemnité prévue au paragraphe 1, les enfants reconnus à sa charge au sens de l'article 2 de l'annexe VII du statut ont droit à une pension d'orphelin dans les conditions prévues à l'article 80 premier, deuxième et troisième alinéa du statut ainsi qu'à l'article 21 de l'annexe VIII du statut.
10. Pour l'application de l'article 107 du statut ainsi que de l'article 102 paragraphe 2 du statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le cas du fonctionnaire ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article 1er est assimilé à celui du fonctionnaire qui est resté en service jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve qu'il continue à verser la cotisation pendant la période de perception de l'indemnité visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 5
1. Les fonctionnaires visés à l'article 2 dernier alinéa du réglement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68, ainsi qu'à l'article 102 paragraphe 5 du statut, à l'exception de ceux qui, antérieurement au 1er janvier 1962, étaient titulaires des grades A 1 ou A 2 dans le cadre du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et auxquels il est fait application des mesures prévues à l'article 1er, peuvent demander que leurs droits pécuniaires soient déterminés selon l'article 34 du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'article 50 du règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
2. Toutefois, l'article 4 paragraphes 3 et 5 à 9 du présent règlement reste applicable aux fonctionnaires visés au présent article ainsi qu'à leurs ayants droit.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 1995.
Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int