Législation communautaire en vigueur

Document 396R1507


Actes modifiés:
395R1464 ()

396R1507  
Règlement (CE) n° 1507/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de sucre brut de canne pour l'approvisionnement des raffineries de la Communauté
Journal officiel n° L 189 du 30/07/1996 p. 0082 - 0085
CONSLEG - 96R1507 - 01/07/1997 - 12 p.


Modifications:
Modifié par 397R0385 (JO L 060 01.03.1997 p.51)
Modifié par 397R1250 (JO L 173 01.07.1997 p.92)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1507/96 DE LA COMMISSION du 29 juillet 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de sucre brut de canne pour l'approvisionnement des raffineries de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1126/96 de la Commission (2), et notamment son article 16 paragraphe 1, son article 37 paragraphe 6 et son article 39,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (3), et notamment son article 1er,
considérant que, à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et dans le cadre de la conclusion des négociations en vertu de l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la Communauté s'est engagée à importer, à compter du 1er janvier 1996, une quantité de sucre brut de canne des pays tiers destiné au raffinage, à droit de 98 écus par tonne; que, en raison du retard pris pour mettre en oeuvre cet engagement, il y a lieu de prévoir pour la première période d'application du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 une quantité totale incluant la quantité qui aurait pu être importée au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 1996;
considérant que, pour s'assurer que ces quantités seront importées selon les courants traditionnels d'importation, il convient de répartir ces quantités selon l'origine des importations au cours d'une période de référence de trois années;
considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime d'importation au moyen des certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments à figurer dans les demandes;
considérant que l'application de ce contingent tarifaire implique une surveillance stricte des importations et des contrôles effectifs quant à leur utilisation et à leur destination; que, par conséquent, l'importation doit avoir lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation;
considérant que le sucre brut importé au titre du présent règlement et destiné à l'approvisionnement des raffineries communautaires participe de ce fait au régime prévu par l'article 37 du règlement (CEE) n° 1785/81; qu'il convient dès lors de prévoir l'application à ce sucre de modalités d'application mutatis mutandis analogues à celles prévues par le règlement (CE) n° 1916/95 de la Commission (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Un contingent tarifaire annuel est ouvert pour l'importation dans la Communauté pendant la période du 1er juillet au 30 juin suivant de 85 463 tonnes de sucre brut de canne «tel quel» du code NC 1701 11 10 à un droit de 98 écus par tonne. Ce sucre doit être importé et raffiné par les raffineries visées à l'article 9 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 1785/81.
Toutefois, pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, le contingent visé au premier alinéa est ouvert pour une quantité de 128 195 tonnes de sucre brut «tel quel».
2. Les quantités visées au paragraphe 1 sont réparties par pays d'origine conformément à l'annexe I. Elles sont à imputer sur les quantités visées à l'article 37 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1785/81 et sont prises en compte pour l'application des paragraphes 3 et 4 dudit article.

Article 2
Le droit visé à l'article 1er paragraphe 1 s'applique au sucre brut de la qualité type telle que définie à l'article 1er du règlement (CEE) n° 431/68 du Conseil (5).
Si la polarisation du sucre brut importé s'écarte de 96 degrés, le droit visé à l'article 1er est, selon le cas, augmenté ou diminué de 0,14 % par dixième de degré d'écart constaté.

Article 3
1. Les certificats relatifs à ces importations ne peuvent être délivrés que dans la limite des contingents visés à l'article 1er paragraphe 2, et des quantités manquantes au titre des besoins supposés fixés pour chaque État membre concerné, par l'article 37 du règlement (CEE) n° 1785/81. Ces certificats sont délivrés par les États membres visés audit article 37 paragraphe 2, aux seuls raffineurs qui importent pour les besoins de leurs raffineries, au sens de l'article 9 paragraphe 4 dudit règlement.
2. L'importation de sucre brut a lieu dans l'État membre qui délivre le certificat d'importation.
3. Les certificats en question ne sont pas cessibles. Toutefois, les raffineurs peuvent renoncer aux certificats délivrés. Dans ce cas, la garantie est immédiatement libérée. Les États membres communiquent sans délai à la Commission ces renonciations.
4. Les dispositions de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (6) ne s'appliquent pas aux importations effectuées dans le cadre du présent règlement.

Article 4
1. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1464/95 de la Commission (7) et sans préjudice de l'article 6 paragraphe 1 du présent règlement, le certificat d'importation de sucre brut délivré dans le cadre du régime prévu au présent règlement est valable à partir de la date de sa délivrance jusqu'au 30 juin suivant.
2. La demande du certificat visé au paragraphe 1 doit être présentée par le raffineur à l'organisme compétent de l'État membre d'importation concerné et être accompagnée d'une déclaration par laquelle celui-ci s'engage à raffiner la quantité de sucre brut en cause avant le 1er juillet suivant la date d'importation.
Les États membres communiquent sans délai à la Commission les demandes introduites et par ordre d'enregistrement du dépôt. Cette communication comprend la liste des demandeurs et les quantités demandées ainsi que les quantités effectivement importées au titre des certificats déjà délivrés, conformément à l'annexe II.
La Commission confirme à l'État membre concerné dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées au premier alinéa.
3. Sans préjudice de l'article 6, si le sucre en cause n'est pas raffiné dans le délai prescrit, le raffineur, demandeur du certificat, doit payer un montant égal au droit plein applicable au sucre brut, majoré éventuellement du droit additionnel applicable le jour de l'importation.
Le raffineur demandeur du certificat doit apporter la preuve du raffinage à l'État membre qui a délivré le certificat et reconnue par celui-ci, dans les trois mois suivant la fin du délai prévu pour ce raffinage.
4. La demande du certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine.
Ils comportent également, dans la case 24, la mention suivante:
«Importation à droit de 9,8 écus par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type en application du règlement (CE) n° 1507/96».
5. Le taux de la garantie relative au certificat visé au paragraphe 1 est fixé à 0,30 écu par 100 kilogrammes de sucre brut «tel quel».

Article 5
L'admission, au bénéfice du contingent tarifaire, est subordonnée à la présentation, lors de la demande du certificat d'importation visé à l'article 3, d'un certificat d'origine du pays tiers concerné répondant aux conditions prévues par l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (8).

Article 6
1. Lorsqu'une quantité de sucre n'a pas pu être livrée en temps utile pour permettre son raffinage avant la date visée à l'article 4 paragraphe 2, l'État membre d'importation peut, sur demande du raffineur, proroger la durée de validité du certificat de trente jours à compter de cette date.
Dans ce cas, le sucre brut en question est raffiné dans le délai visé au paragraphe 2 et est imputé au compte et dans la limite des besoins maximaux supposées visés à l'article 37 du règlement (CEE) n° 1785/81 de la campagne de commercialisation précédente.
2. Lorsqu'une quantité de sucre brut n'a pas pu être raffinée avant la date visée à l'article 4 paragraphe 2, l'État membre en cause peut, sur demande du raffineur, accorder un délai de raffinage supplémentaire d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours à compter de cette date.
Dans ce cas, le sucre brut en question est raffiné dans ce délai et est imputé au compte et dans la limite des besoins maximaux supposés, visés à l'article 37 du règlement (CEE) n° 1785/81, de la campagne de commercialisation précédente.

Article 7
Lorsque, pour une campagne de commercialisation donnée, la quantité de sucre, exprimée en sucre blanc, raffinée par une entreprise conduit, en raison des rendements du sucre brut importé au titre du présent règlement, à dépasser de 1 % au plus ses besoins supposés, l'État membre en cause peut sur demande du raffineur, imputer la quantité de sucre blanc en cause, au compte et dans la limite des besoins supposés visés à l'article 37 du règlement (CEE) n° 1785/81 de la campagne de commercialisation suivante.

Article 8
Pour les quantités attribuées à un pays d'origine déterminé à l'annexe I pour lesquelles des certificats d'importation ne sont pas délivrés avant le 1er avril de la campagne de commercialisation en cause, des certificats peuvent être demandés au titre des autres origines non déterminées à ladite annexe. Toutefois, il peut être prévu une autre date à déterminer en raison des circonstances propres à la campagne de commercialisation en cause.

Article 9
Les États membres concernés communiquent à la Commission:
a) chaque semaine pour la semaine précédente, les quantités de sucre brut, exprimées en poids «tel quel» pour lesquelles les certificats d'importation, visés à l'article 4 paragraphe 1, ont été délivrés;
b) chaque mois pour le mois précédent:
- les quantités de sucre brut, exprimées en poids «tel quel», importées effectivement avec utilisation des certificats visés à l'article 4 paragraphe 1,
- les quantités de sucre brut en cause, en poids «tel quel» et exprimées en sucre blanc, qui ont été raffinées au cours du mois précédant celui de la communication;
c) avant le 31 juillet de chaque campagne de commercialisation, les quantités de sucre brut, exprimées en poids «tel quel» destinées au raffinage en vertu du présent règlement, en stock auprès des raffineries le 1er juillet de ladite campagne.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO n° L 150 du 25. 6. 1996, p. 3.
(3) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(4) JO n° L 184 du 3. 8. 1995, p. 18.
(5) JO n° L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.
(6) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(7) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 14.
(8) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.



ANNEXE I

Répartition du contingent par pays d'origine exprimé en tonnes de sucre brut de canne, «tel quel» pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Application du règlement (CE) no 1507/96
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - DG VI.C.3 - Secteur du sucre
Demande de certificats d'importation (1) // Demandeur (nom, raison sociale et adresse) (2) // Date (3) // Quantité demandée par pays tiers d'origine (4) // Quantités déjà effectivement importées par pays tiers d'origine (5) // Renonciation au certificat (6) // Quantité restante (7)
État membre:>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int