|
Législation communautaire en vigueur
Document 397R0385
Actes modifiés:
396R1507
(Modification)
397R0385
Règlement (CE) nº 385/97 de la Commission du 28 février 1997 modifiant le règlement (CE) nº 1507/96 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de sucre brut de canne pour l'approvisionnement des raffineries de la Communauté
Journal officiel n° L 060 du 01/03/1997 p. 0051 - 0052
CONSLEG - 96R1507 - 01/07/1997 - 12 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 385/97 DE LA COMMISSION du 28 février 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1507/96 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de sucre brut de canne pour l'approvisionnement des raffineries de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n° 1599/96 (2), et notamment son article 16 paragraphe 1, son article 37 paragraphe 6 et son article 39,
considérant que, par le règlement (CE) n° 1507/96 de la Commission (3), ont été arrêtées les modalités d'application pour l'importation de sucre brut de canne dans le cadre d'un contingent tarifaire annuel pour son raffinage dans les raffineries visées à l'article 9 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 1785/81; que ces modalités prévoient que
l'admission au bénéfice du contingent tarifaire est subordonnée à la présentation, lors de la demande du certificat d'importation, d'un certificat d'origine du pays tiers concerné répondant aux conditions prévues par l'article 47 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 89/97 (5);
considérant que les certificats d'origine sont délivrés par les organismes compétents de chaque pays exportateur sur production du connaissement d'embarcation de la marchandise
pour le transport maritime, moyen utilisé exclusivement pour l'importation du sucre brut en cause; que ces certificats ne peuvent être obtenus par l'exportateur qu'à l'issue des opérations de chargement et être enfin en possession de l'importateur que dans les quinze jours qui suivent alors que, dans la plupart des cas, la marchandise est déjà arrivée dans le port européen d'importation; que, dans ces conditions, l'importateur se voit dans l'obligation d'entreposer entre-temps la marchandise, augmentant
ainsi de manière injustifiée les coûts de gestion des stocks;
considérant que, en revanche, pour l'importation de sucre préférentiel au titre du protocole n° 8 à la convention de Lomé et de sucre brut préférentiel spécial au titre de l'article 37 du règlement (CE) n° 1785/81, la preuve de l'origine du sucre est apportée lors de la mise en libre pratique des marchandises, conformément aux articles 47 et 56 du règlement (CEE) n° 2454/93;
considérant qu'il y a lieu de traiter sur ce point de manière égale
les importations des trois sucres bruts en cause en modifiant en conséquence l'article 5 du règlement (CE) n° 1507/96;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 5 du règlement (CE) n° 1507/96 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. L'admission au bénéfice du contingent tarifaire est subordonnée à la présentation, lors de la mise en libre pratique,
du certificat d'origine du pays tiers concerné, répondant aux conditions prévues aux articles 47 et 56 du règlement (CEE) n° 2454/93.
2. La demande de certificat d'importation prévu à l'article 3 paragraphe 1 doit être présentée par le raffineur à l'organisme compétent de l'État membre concerné, accompagnée d'une déclaration comportant les éléments visés à l'article 47 point b) du règlement (CEE) n° 2454/93.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1997.
Il est
applicable aux importations pour lesquelles des certificats sont demandés à partir du 1er mars 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 43.
(3) JO n° L 189 du 30. 7. 1996, p. 82.
(4) JO n° L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(5) JO n° L 17 du 21.
1. 1997, p. 28.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|